Law

Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2021-01-01, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 af7793f340e8df2661027fd46a0492a49f4230efde738210594f3dcf6f3b26be

Contents: 44 provisions
  1. Institution et dénomination
  2. Définitions
  3. Siège
  4. Représentation
  5. Missions
  6. Activités
  7. Principes régissant les relations entre l’ODL et les bénéficiaires
  8. Prestations fournies dans les activités non concurrentielles
  9. Modes d’exercice des activités non-concurrentielles
  10. Prestations pouvant être offertes dans le cadre des activités concurrentielles
  11. Mode d’exercice des activités concurrentielles
  12. Composition du conseil d’administration
  13. Organisation
  14. Dissolution
  15. Attributions du conseil d’administration
  16. Comités techniques
  17. Fonctionnement du conseil d’administration
  18. Conflit d’intérêts
  19. Secret des délibérations
  20. Indemnités des membres
  21. Surveillance
  22. Attributions du COPEL
  23. Composition du COPEL
  24. Fonctionnement du COPEL
  25. Composition et compétences
  26. Relations du directeur général avec les autres organes de l’ODL
  27. Statut
  28. Personnel
  29. Nature et séparation des comptes
  30. Fonds propres
  31. Frais de fonctionnement
  32. Réviseur d’entreprises agréé
  33. Impôts relatifs aux activités non concurrentielles
  34. Impôts relatifs aux activités concurrentielles
  35. Fonds spécial d’assurance Ducroire
  36. Fonds spécial d’action sur le taux d’intérêt
  37. Fonds spécial d’aides financières à l’exportation
  38. Plafonds des engagements pouvant être pris par l’ODL
  39. Reprise à compte propre d’engagements pris pour le compte de l’État
  40. Dispositions abrogatoires
  41. Membres du personnel
  42. Direction
  43. Dispositions transitoires concernant les organes collégiaux
  44. Entrée en vigueur

44 provisions

Membres du personnel

Tous les membres du personnel de la Chambre de commerce, qui sont affectés au secrétariat de l’ODL en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent affectés à l’ODL jusqu’à la reprise de leur contrat de travail par l’ODL. L’ODL dispose d’un délai de six mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour reprendre les contrats de travail des membres du personnel de la Chambre de commerce visés à l’alinéa 1er. L’ODL maintient les droits acquis par chacun des membres du personnel, au regard, de son classement, de son ancienneté, de sa rémunération, de son droit à pension ou retraite, ainsi que de tous droits et avantages acquis au moment effectif du transfert.

Direction

Par dérogation à l’article 27, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l’ODL en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, prennent provisoirement les fonctions respectivement de directeur général et directeur général adjoint de l’ODL. Le conseil d’administration procède à l’engagement du directeur général et du directeur général adjoint dans un délai d’un mois à compter de la prise de fonction du conseil d’administration. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent exercer les fonctions, respectivement, de directeur général et directeur général adjoint, en application de leur contrat de travail respectif. Dans ce cas, le vote de confirmation du conseil d’administration vaut décision d’engagement au sens de l’alinéa 2.

Dispositions transitoires concernant les organes collégiaux

Les membres du Comité du Ducroire en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi assument les fonctions de membre du conseil d’administration jusqu’à la désignation d’un conseil d’administration conformément à l’article 12. Le nouveau conseil d’administration entre en fonction lorsque tous ses membres ont été désignés, cette désignation devant être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l’article 13, le président du Comité du Ducroire en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi assume la présidence du conseil d’administration jusqu’à la formation d’un conseil d’administration conformément à l’alinéa 1er. Les membres du COPEL en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu’à la nomination de nouveaux membres conformément à l’article 23. Ces nominations interviennent dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

← Find another law