Tous les membres du personnel de la Chambre de commerce, qui sont affectés au secrétariat de l’ODL en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent affectés à l’ODL jusqu’à la reprise de leur contrat de travail par l’ODL.
L’ODL dispose d’un délai de six mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour reprendre les contrats de travail des membres du personnel de la Chambre de commerce visés à l’alinéa 1er. L’ODL maintient les droits acquis par chacun des membres du personnel, au regard, de son classement, de son ancienneté, de sa rémunération, de son droit à pension ou retraite, ainsi que de tous droits et avantages acquis au moment effectif du transfert.
Direction
Par dérogation à l’article 27, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l’ODL en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, prennent provisoirement les fonctions respectivement de directeur général et directeur général adjoint de l’ODL.
Le conseil d’administration procède à l’engagement du directeur général et du directeur général adjoint dans un délai d’un mois à compter de la prise de fonction du conseil d’administration.
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent exercer les fonctions, respectivement, de directeur général et directeur général adjoint, en application de leur contrat de travail respectif. Dans ce cas, le vote de confirmation du conseil d’administration vaut décision d’engagement au sens de l’alinéa 2.
Dispositions transitoires concernant les organes collégiaux
Les membres du Comité du Ducroire en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi assument les fonctions de membre du conseil d’administration jusqu’à la désignation d’un conseil d’administration conformément à l’article 12. Le nouveau conseil d’administration entre en fonction lorsque tous ses membres ont été désignés, cette désignation devant être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l’article 13, le président du Comité du Ducroire en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi assume la présidence du conseil d’administration jusqu’à la formation d’un conseil d’administration conformément à l’alinéa 1er.
Les membres du COPEL en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu’à la nomination de nouveaux membres conformément à l’article 23. Ces nominations interviennent dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.