Objet et champ d'application
1 La présente loi institue un Conseil de la magistrature chargé de veiller au bon fonctionnement de la
justice.
2 Elle s'applique à l'ensemble des membres des autorités judiciaires et de ceux du Ministère public.
3 Elle ne s'applique pas aux juges du Tribunal neutre.
Art. 2
Indépendance
1 Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante et exerce sa mission de surveillance de
façon autonome.
Art. 3
Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4
Protection des données
1 Le Conseil de la magistrature est autorisé à traiter les données personnelles nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches, y compris les données sensibles, dans le respect des principes de la
loi vaudoise sur la protection des données personnelles.
Art. 5 Chapitre II Composition
Composition
1 Les neuf membres du Conseil de la magistrature sont :
a. deux membres du Tribunal cantonal, proposés par la Cour plénière du Tribunal cantonal ;
b. un membre professionnel de la magistrature de première instance, proposé par ses pairs ;
c. deux membres du Ministère public, dont au moins un procureur d'arrondissement, proposés par le
Collège des procureurs ;
d. un ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois ainsi qu'un avocat inscrit au registre cantonal
Vaudois des avocats depuis au moins 10 ans, proposés par la Commission de présentation du Grand
Conseil ;
e. deux autres personnes proposées par la Commission de présentation du Grand Conseil, disposant de
compétences particulières, utiles au fonctionnement du Conseil de la magistrature, par exemple en
Art. 6 ressources humaines ou en médiation
Mode de désignation des membres
1 Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature parmi les candidats proposés par les
autorités ou institutions indiquées à l'article précédent.
2 Chaque autorité ou institution propose un candidat par siège disponible.
3 L'élection des personnes proposées par la Commission de présentation a lieu au scrutin de liste par
catégorie, celle des autres membres au scrutin individuel.
4 L'élection a lieu en un tour de scrutin, à la majorité absolue.
5 Les bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.
6 Le Grand Conseil veille à assurer au mieux la parité hommes-femmes au sein du Conseil de la
magistrature.
7 Les dispositions de la loi sur le Grand Conseil[B] relatives à la publicité de l'élection et à l'inscription
sont applicables par analogie à l'élection des personnes proposées par la Commission de présentation.
Celle-ci entend les candidats et rend un préavis à l'intention du Grand Conseil.
Art. 7 [B] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
Membres suppléants
1 Chaque membre dispose d'une personne suppléante qui dispose des mêmes qualifications que le
membre qu'elle remplace.
2 Les personnes suppléantes sont élues en même temps et selon la même procédure que celle prévue
pour l'élection des membres.
3 Elles figurent sur une liste distincte.
Art. 8
Promesse
1 Avant leur entrée en fonction, les membres et les personnes suppléantes du Conseil de la
magistrature font devant le Grand Conseil, en séance publique, la promesse suivante : « Vous
promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et
de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur
de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance
dans l'exercice de vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge
avec probité, diligence et dignité. ».
Art. 9
Désignation complémentaire
1 Si le quorum prévu par la loi ne peut être atteint dans un cas particulier en raison de l'empêchement
ou de la récusation de plusieurs membres et de personnes suppléantes, un ou des membres
extraordinaires sont désignés par la Commission de présentation.
2 La désignation se fait sur proposition de l'autorité concernée pour les membres indiqués à l'article 5,
alinéa 1, lettres a à c et par procédure d'appel pour les membres indiqués à l'article 5, alinéa 1, lettres d
et e.
Art. 10
Inéligibilité
1 Ne peuvent être élus membres du Conseil de la magistrature :
a. les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat et du Grand Conseil pendant une période de cinq
ans à compter de la fin de leur mandat ;
b. le personnel de l'Administration cantonale ;
c. les membres des autorités judiciaires ou du Ministère public ou les avocats ayant fait l'objet d'une
sanction disciplinaire pendant une période de dix ans à compter du prononcé de cette dernière.
2 Les personnes visées par l'article 5, alinéa 1, lettre e, ne peuvent ni exercer comme membres des
autorités judiciaires ou du Ministère public, ni être inscrites à un registre cantonal des avocats.
3 Les incompatibilités prévues par la loi d'organisation judiciaire[C] sont applicables par analogie au
Conseil de la magistrature. En particulier, aucun membre du Conseil de la magistrature ne doit avoir les
liens indiqués à l'article 18, alinéa 1 LOJV[C] avec un membre des autorités judiciaires ou du Ministère
public.
Art. 11 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
Durée du mandat
1 Les membres du Conseil de la magistrature sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable à une
reprise. Si une vacance se produit, le Grand Conseil élit dans les plus brefs délais un nouveau membre,
pour une durée de cinq ans.
2 La durée du mandat n'est pas liée à celle de la législature.
Art. 12
Fin du mandat
1 Le mandat des membres du Conseil de la magistrature prend fin de plein droit :
a. par le décès ;
b. par la survenance d'une incapacité durable de discernement ;
c. en cas de non-réélection ;
d. par la démission ;
e. par la survenance d'un cas d'inéligibilité au sens de la présente loi ;
f. lorsque le membre concerné atteint l'âge de 75 ans révolus ;
g. lorsque le membre quitte l'autorité ou l'institution qui l'a proposé.
Art. 13
Révocation
1 Après enquête et sur préavis de la Commission de présentation, le Grand Conseil peut révoquer un
membre du Conseil de la magistrature qui n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions ou qui adopte
un comportement qui, selon les règles de la bonne foi, exclut la poursuite des fonctions.
2 Cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal neutre.
Art. 14 Chapitre III Organisation du Conseil de la magistrature
Principe
1 Sous réserve des dispositions qui suivent, le Conseil de la magistrature règle librement son
organisation et son fonctionnement.
Art. 15
Siège
1 Le siège du Conseil de la magistrature est à Lausanne.
Art. 16
Présidence
1 Le Conseil de la magistrature désigne, pour une période de cinq ans non renouvelable, son président
parmi les membres des autorités judiciaires ou du Ministère public, et son vice-président.
2 Le président représente le Conseil de la magistrature.
3 Il veille à la bonne marche du Conseil de la magistrature et à l'exécution de ses décisions.
4 Il est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles.
5 En cas d'empêchement, le vice-président supplée le président.
Art. 17
Secrétariat et greffe
1 Le Conseil de la magistrature engage le personnel nécessaire pour assurer son secrétariat et son
greffe.
2 Le personnel du secrétariat et du greffe est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de
l'Etat de Vaud[D].
3 Dans l'exercice de ses fonctions pour le compte du Conseil de la magistrature, le personnel est placé
sous la direction du président du Conseil de la magistrature ou des membres délégués pour instruire
une procédure ou préparer une décision.
4 Le personnel est soumis à la plus stricte confidentialité sur toutes les informations dont il a
connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Art. 18 [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Décharge et traitement des membres
1 Les membres des autorités judiciaires et du Ministère public ont droit à une décharge pour les
activités exercées au sein du Conseil de la magistrature.
2 Le traitement des membres n'exerçant pas d'activité judiciaire est fixé par décret du Grand Conseil.
3 Les indemnités de déplacement sont également fixées par le décret du Grand Conseil.
Art. 19
Secret de fonction
1 Les membres du Conseil de la magistrature sont tenus au secret de fonction.
2 Le Conseil de la magistrature peut lever le secret de fonction de ses membres lorsque les
circonstances l'exigent.
Art. 20
Récusation
1 Le Conseil de la magistrature statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses
membres.
2 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Conseil de la
magistrature ou la majorité de ses membres.
3 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative[E] relatives à la récusation
s'appliquent par analogie aux membres du Conseil de la magistrature.
Art. 21 [E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Séances
1 Le Conseil de la magistrature tient séance aussi souvent que nécessaire.
2 Il se réunit sur convocation de son président ou lorsque trois de ses membres le demandent.
3 Dans tous les cas, le président convoque le Conseil de la magistrature lorsque :
a. il prend connaissance de faits susceptibles, s'ils sont avérés, d'entraîner à l'égard d'un membre des
autorités judiciaires ou du Ministère public une sanction disciplinaire ou une mesure ;
b. le Conseil de la magistrature est saisi d'une demande de préavis lors d'élections judiciaires.
Art. 22
Délégation de tâches
1 Le Conseil de la magistrature peut confier l'instruction de procédures et la préparation de ses
décisions à l'un ou plusieurs de ses membres, ou à une ou plusieurs personne(s) externe(s) au Conseil,
qu'il charge de mener l'enquête.
2 Les visites prévues par la loi sont menées au minimum par deux membres provenant de deux
institutions différentes.
Art. 23
Décisions
1 Le Conseil de la magistrature délibère valablement lorsque les deux tiers des membres sont présents.
2 Il prend ses décisions à la majorité des votants.
3 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 A la demande de l'un de ses membres, le vote peut avoir lieu à bulletin secret.
5 Le Conseil de la magistrature délibère à huis clos.
6 En cas d'urgence ou pour des objets de moindre importance, le Conseil de la magistrature peut
décider par voie de circulation, sauf si l'un de ses membres s'y oppose.
Art. 24
Information du public
1 Le Conseil de la magistrature informe le public sur son activité, à l'exception des enquêtes en cours,
périodiquement et chaque fois que la situation l'exige.
2 Il dispose d'une page sur le site internet de l'Etat de Vaud qui publie notamment :
a. la liste de ses membres ;
b. son rapport annuel d'activité pour l'année écoulée ;
c. la publication anonymisée des décisions disciplinaires rendues.
Art. 25 Chapitre IV Compétences du Conseil de la magistrature
En général
1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance administrative sur le Tribunal cantonal et le
Ministère public.
2 Il exerce la surveillance disciplinaire sur les membres des autorités judiciaires et du Ministère public.
3 Il émet des préavis à l'intention du Grand Conseil sur l'élection des juges cantonaux, du Procureur
général et de ses adjoints.
Art. 26 Section I Surveillance administrative
Principes
1 L'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et du Ministère public sont soumis à la
surveillance du Conseil de la magistrature.
2 Sont exclues de la surveillance administrative :
a. l'activité juridictionnelle;
b. la gestion financière.
3 Dans l'identification des moyens d'intervention et leur mise en œuvre, le Conseil de la magistrature
s'assure en particulier du respect du principe de proportionnalité et veille à préserver l'anonymat des
membres des autorités judiciaires ou du Ministère public concernés.
Art. 27
Exercice de la surveillance
1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance par :
a. l'examen des rapports annuels de gestion du Tribunal cantonal et des rapports d'activité du
Ministère public ;
b. les visites annuelles du Tribunal cantonal, du Ministère public, et des offices qui en dépendent ;
c. le traitement des dénonciations concernant le fonctionnement d'un office judiciaire ou du Ministère
public.
2 Si cela s'avère nécessaire, il peut, après en avoir informé l'institution concernée, également :
a. procéder à l'audition des membres et du personnel de l'Ordre judiciaire et du Ministère public ;
b. consulter tous les documents utiles à l'exercice de ses missions, à condition qu'aucun intérêt public
ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Le Tribunal cantonal et le Ministère public sont tenus de communiquer au Conseil de la magistrature
tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de la surveillance administrative, le
secret de fonction ne pouvant lui être opposé.
Art. 28
Examen du rapport du Tribunal cantonal et du Ministère public
1 Le Tribunal cantonal remet chaque année au Conseil de la magistrature un rapport détaillé sur sa
gestion et son fonctionnement, et sur ceux des offices composant l'Ordre judiciaire.
2 Le Ministère public procède de même.
3 Le Conseil de la magistrature examine ces rapports et peut demander des compléments.
4 Dans le cadre de son examen, le Conseil de la magistrature entend une délégation de la Cour
administrative du Tribunal cantonal et du Collège des procureurs.
Art. 29
Recommandations et propositions
1 Le Conseil de la magistrature peut émettre des recommandations à l'intention du Tribunal cantonal et
du Ministère public aux fins d'améliorer leur organisation et leur fonctionnement dans le respect de
l'autonomie dont ils bénéficient.
2 Il peut également faire des propositions au Grand Conseil pour améliorer le fonctionnement de la
Art. 30 justice d'une manière générale ou d'un office particulier
Dysfonctionnements graves
1 Si, dans l'exercice de sa surveillance, le Conseil de la magistrature constate des dysfonctionnements
graves, il en informe l'institution concernée et lui fixe un délai pour rétablir la situation.
2 Si, à l'échéance du délai, le Conseil de la magistrature constate que les dysfonctionnements graves
persistent, il peut ordonner une enquête pour élucider les faits.
3 Dans ce cadre, et si cela est indispensable à l'exercice de sa mission, l'enquêteur peut consulter les
dossiers d'affaires judiciaires en cours ou classées, à condition que cela ne s'oppose pas à un intérêt
public ou privé prépondérant.
4 Lorsqu'il estime que des faits peuvent donner lieu à une sanction, le Conseil de la magistrature ouvre
une procédure disciplinaire et en informe le Tribunal cantonal, respectivement le Ministère public.
Art. 31 Section II Surveillance disciplinaire
Droit applicable
1 Sauf dispositions contraires de la présente loi, de la loi d'organisation judiciaire[C] ou de la loi sur le
Ministère public[F], la loi sur la procédure administrative[E] s'applique aux procédures disciplinaires
ouvertes devant le Conseil de la magistrature et à la procédure de recours devant le Tribunal neutre.
[C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
[E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 32 [F] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
Compétence
1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance disciplinaire sur :
a. tous les membres des autorités judiciaires, y compris les juges assesseurs ;
b. tous les membres du Ministère public.
Art. 33
Faute disciplinaire
1 Le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public qui, intentionnellement ou par négligence,
a enfreint les devoirs de sa charge, adopté un comportement portant atteinte à la dignité de la
magistrature ou violé la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans
préjudice des sanctions pénales ou civiles.
2 Est notamment réputé violation des devoirs de la charge :
a. l'omission répétée d'accomplir un acte que la loi ordonne;
b. l'abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge;
c. la partialité manifeste et dûment avérée dans la conduite de procédures.
Art. 34
Cessation de fonctions
1 La cessation définitive des fonctions du membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public
impliqué met fin de plein droit à la procédure disciplinaire.
Art. 35
Prescription
1 La poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour où les faits incriminés ont été commis.
2 S'ils ont été réalisés sur une certaine durée, le délai court du jour où ils ont cessé.
3 Si les faits disciplinairement répréhensibles constituent en outre une infraction pénale, la prescription
est celle de l'action pénale.
Art. 36
Interruption et suspension
1 La prescription est interrompue par tout acte d'instruction notifié au membre d'une autorité judiciaire
ou du Ministère public intéressé ou accompli en sa présence.
2 La prescription est suspendue pendant toute la durée de la procédure pénale engagée en raison de
l'acte disciplinairement répréhensible et pendant celle d'une procédure de recours dans le cadre d'une
procédure disciplinaire.
Art. 37
Ouverture de la procédure disciplinaire
1 Le Conseil de la magistrature ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête.
2 Le Tribunal cantonal et le Ministère public transmettent au Conseil de la magistrature les plaintes
dont ils sont saisis.
3 Lorsque le Conseil de la magistrature décide d'ouvrir la procédure, il en informe le membre d'une
autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et l'autorité dont celui-ci dépend.
Art. 38
Classement
1 Le Président du Conseil de la magistrature classe les dénonciations manifestement mal fondées. Il en
informe les membres du conseil.
2 Si le conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas
de récidive, infliger au dénonciateur l'amende prévue dans la LPA-VD.
Art. 39
Suspension des fonctions
1 Lorsque la bonne marche de la justice l'exige, le Président peut suspendre le membre d'une autorité
judiciaire ou du Ministère public sous le coup d'une procédure disciplinaire pour la durée de cette
dernière.
2 En cas d'ouverture d'une enquête pour faute grave, cette mesure peut être accompagnée de la
suppression totale ou partielle du salaire.
3 Si aucune sanction n'est finalement prononcée à son encontre, le membre d'une autorité judiciaire ou
du Ministère public a droit au paiement du salaire dont il a été privé.
Art. 40
Instruction
1 Le Conseil de la magistrature désigne un ou plusieurs membres et/ou une ou plusieurs personne(e)
externe(s) au Conseil qu'il charge de mener l'enquête.
2 La ou les personne(s) chargée(s) de mener l'enquête auditionne(nt) le membre de l'autorité judiciaire
ou du Ministère public impliqué et, s'il l'estime nécessaire, le dénonciateur.
3 Le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué peut renoncer à sa propre audition
et participer à l'audition du dénonciateur.
4 La ou les personne(s) chargée(s) de mener l'enquête dresse(nt) son rapport final qu'il transmet au
Conseil de la magistrature.
5 Le Conseil de la magistrature le notifie au membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public
impliqué et lui impartit un délai pour se déterminer. Le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère
public peut également solliciter son audition par le Conseil de la magistrature.
6 Après réception du rapport, le Conseil de la magistrature peut ordonner des mesures d'instructions
complémentaires.