Décision
1 Le Conseil de la magistrature peut :
a. décider de mettre fin à la procédure ;
b. prononcer une sanction ou une mesure ;
c. prononcer un avertissement.
2 Le Conseil de la magistrature notifie sa décision au membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère
public impliqué et informe le Tribunal cantonal, respectivement le Collège des procureurs, de l'issue de
la procédure disciplinaire.
3 Le dénonciateur peut, à sa demande, être informé de la suite donnée à sa dénonciation.
Art. 42
Sanctions disciplinaires
1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a. le blâme ;
b. l'amende jusqu'à CHF 10'000.- ;
c. la suspension de fonction, avec ou sans traitement, pour un an au plus ;
d. la destitution.
2 Le blâme et l'amende peuvent être cumulés et être assortis d'une menace de destitution.
3 Le Conseil de la magistrature est compétent pour prononcer les sanctions, pourvoir à leur exécution
et décider de leur publication.
4 En cas de faute légère, le Conseil de la magistrature peut renoncer à toute sanction.
Art. 43
Avertissement
1 Lorsqu'une sanction ou une mesure disciplinaire n'apparaît pas justifiée, le Conseil de la magistrature
peut adresser un avertissement au magistrat.
2 L'avertissement peut être assorti d'objectifs à atteindre.
3 Le Conseil de la magistrature ne peut adresser plus de deux avertissements au même membre de
l'autorité judiciaire ou du Ministère public.
Art. 44
Emoluments et frais
1 Le Conseil de la magistrature perçoit un émolument de CHF 1'000.- à CHF 5'000.- pour les procédures
disciplinaires.
2 L'émolument et les frais d'enquête, si celle-ci est confiée à une ou des personnes externes au Conseil
ou à un membre indemnisé du Conseil (ci-après les frais), sont en principe mis à la charge du membre
de l'Ordre judiciaire ou du Ministère public visé s'il est sanctionné. Lorsque les circonstances le
justifient, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat.
3 Lorsque le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public visé ne fait l'objet d'aucune sanction,
les frais sont en principe laissés à la charge de l'Etat. Le Conseil de la magistrature peut toutefois les
mettre en tout ou partie à la charge de la personne mise en cause, si celle-ci a, par un comportement
illicite ou fautif, provoqué l'ouverture de la procédure.
4 Les frais peuvent être mis à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation téméraire.
5 Le Conseil de la magistrature édicte un règlement sur les frais et émoluments.
Art. 45
Recours
1 Les décisions rendues en matière disciplinaire par le Conseil de la magistrature sont sujettes à
recours auprès du Tribunal neutre.
Section III Collaboration du Conseil de la magistrature aux élections des
magistrats du Tribunal cantonal et du Ministère public
Art. 46 Sous-Section I Juges cantonaux
Election
1 Le Conseil de la magistrature préavise les candidatures aux postes de juges cantonaux à l'intention
du Grand Conseil.
2 Dans ce cadre, il évalue la formation, l'expérience professionnelle, les connaissances juridiques et
techniques, ainsi que les qualités personnelles des candidats.
3 Il vérifie les conditions d'éligibilité.
4 Il auditionne les candidats.
5 Son préavis est motivé et communiqué aux candidats.
Art. 47
Transmission des dossiers
1 Le Conseil de la magistrature transmet les dossiers de candidature accompagnés de son préavis à la
Commission de présentation du Grand Conseil, qui poursuit le processus de recrutement
conformément à la loi sur le Grand Conseil[B].
2 A la demande de la Commission de présentation, une délégation du Conseil de la magistrature peut
être présente lorsque la Commission procède à la seconde audition des candidats.
Art. 48 [B] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
Réélection
1 Lors de la procédure de réélection d'un juge cantonal, le Conseil de la magistrature rend un préavis à
l'intention du Grand Conseil.
2 Il indique dans son préavis si une sanction disciplinaire a été prononcée à l'encontre du magistrat
depuis la dernière élection ou si une procédure disciplinaire est en cours.
3 S'il entend rendre un préavis négatif, il procède à l'audition du magistrat concerné.
4 La Commission de présentation réentend le candidat et émet un préavis uniquement si le Conseil de
la magistrature donne un préavis négatif.
Art. 49 Sous-Section II Ministère public
Election du Procureur général et de ses adjoints
1 Le Conseil de la magistrature préavise les candidatures au poste de Procureur général et de Procureur
général adjoint à l'intention du Grand Conseil.
2 La procédure est la même que pour l'élection des juges cantonaux.
Art. 50
Réélection du Procureur général et de ses adjoints
1 La procédure est réglée par analogie avec celle prévue pour la réélection des juges cantonaux.
Chapitre V Rapports du Conseil de la magistrature avec les autres
Art. 51 autorités
Haute surveillance
1 La haute surveillance sur le Conseil de la magistrature est exercée par le Grand Conseil.
2 Elle s'exerce sur la base du rapport élaboré annuellement par le Conseil de la magistrature et de
l'audition d'une délégation du Conseil de la magistrature.
Art. 52
Rapport au Grand Conseil
1 Le Conseil de la magistrature adresse au Grand Conseil un rapport d'activité annuel exposant son
activité de surveillance administrative et disciplinaire pour l'année écoulée, en veillant à ce que
l'identité des personnes sanctionnées ou mises en cause dans une procédure disciplinaire ne puisse
pas être reconnue par le public.
2 La commission du Grand Conseil chargée de la haute surveillance de la justice auditionne le Conseil
de la magistrature, ainsi que, lorsque cela est nécessaire, le Président du Tribunal cantonal ou le
Procureur général.
3 Le Grand Conseil peut demander un rapport complémentaire chaque fois que les circonstances
l'exigent.
4 Lorsque le rapport d'activité renseigne sur le résultat d'une enquête, les représentants des autorités
et, le cas échéant, les personnes concernées peuvent demander que leurs déterminations soient
consignées.
Art. 53
Contenu du rapport
1 Le rapport du Conseil de la magistrature traite :
a. des rapports de gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public ;
b. de son activité de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des autorités judiciaires et du
ministère public ;
c. des dénonciations dont il a été saisi et des suites qu'il y a été données ;
d. du nombre de procédures disciplinaires ouvertes et closes avec l'indication d'éventuelles sanctions ;
e. de la collaboration du Tribunal cantonal et du Collège des procureurs dans l'exercice de la
surveillance ;
f. des moyens qu'il a mis en œuvre et
g. du suivi de ses recommandations.
2 Les rapports mentionnés à l'alinéa 1, lettre a sont joints au rapport du Conseil de la magistrature.
Art. 54
Rapport à la Cour des comptes et au Contrôle cantonal des finances
1 Si le Conseil de la magistrature constate dans l'exercice de ses fonctions des problèmes de gestion
financière ou de performance au sein du Tribunal cantonal ou du Ministère public, il en informe la Cour
des Comptes et le Contrôle cantonal des finances.
Art. 55
Budget – Comptes
1 Le Conseil de la magistrature élabore son budget sur la base des directives budgétaires de l'Etat. Il est
proposé au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département en charge des institutions[G] et il est
ensuite présenté au Grand Conseil.
2 Le Conseil de la magistrature applique les procédures comptables internes arrêtées par le Conseil
d'Etat.
3 L'article 56 a de la Loi sur le Grand Conseil est applicable par analogie.
[G]
Art. 56 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Relations avec une commission d'enquête parlementaire
1 Si le Grand Conseil institue une commission d'enquête en raison de faits graves survenus dans
l'administration de la justice, le Conseil de la magistrature élabore un rapport à son intention.
2 La Commission n'est pas liée par les conclusions du rapport du Conseil de la magistrature.
Art. 57
Échanges de vues
1 La Commission chargée de la haute surveillance sur la justice peut organiser des échanges de vues
avec le Conseil de la magistrature sur des questions concernant notamment les autorités judiciaires,
l'administration de la justice et les initiatives traitant de la justice.
Art. 58 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales
Election du Conseil de la magistrature
1 Les membres du Conseil de la magistrature sont élus selon les dispositions de la présente loi, de
manière à pouvoir entrer en fonction le 1er janvier 2023.
Art. 59
Entrée en vigueur
1 La loi entre en vigueur le 1er janvier 2023 sous réserve de l'acceptation par le peuple de la révision
partielle de la Constitution du Canton de Vaud liée à la création d'un Conseil de la magistrature.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 58 de la loi.
Art. 60
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,
conformément à l'article 59 de la loi.