Law

Ordonnance concernant le registre des électeurs

Jura · 161.15 · ordinance

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 8ba03cf243b37cba06d78dc227ac1e62a0cd4d718e9b30ba6ff4d9678066e1ac

Contents: 19 provisions
  1. Article 1 électeurs
  2. Art. 2 registre
  3. Art. 3 matériel
  4. Art. 4 registre
  5. Art. 5 Inscription
  6. Art. 6 registre
  7. Art. 7 d’office
  8. Art. 8 inscriptions
  9. Art. 9 d’inscription
  10. Art. 10 Cas douteux
  11. Art. 11 Oppositions
  12. Art. 12 registre
  13. Art. 13 registre
  14. Art. 14 de clôture
  15. Art. 15 Information
  16. Art. 16 Droit de recours
  17. Art. 17 bourgeoisiale
  18. Art. 18 droit en vigueur
  19. Art. 19 vigueur

19 provisions

Article 1 électeurs

1 Le registre des électeurs énonce pour chacun des citoyens habiles à voter : a) ses nom et prénom; b) son état ou sa profession; c) la date de sa naissance; d) son adresse exacte (lieu de domicile); e) la commune et le canton dont il est ressortissant; f) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière fédérale; g) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière cantonale; h) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière communale; i) en cas de radiation de l’inscription, la date et le motif de la radiation. 2 En cas de réinscription, le citoyen ou la citoyenne radié(e) est inscrit(e) à nouveau, avec indication de la date et des motifs. Forme du

Art. 2 registre

1 Le registre est paginé en série continue. Il peut être tenu sous forme de cartothèque. 2 Pour le vote des Suisses de l'étranger, un registre est tenu par chaque commune. Celui-ci est informatisé et harmonisé dans tout le Canton. La Chancellerie d'Etat y a accès.3) Fourniture du

Art. 3 matériel

L’Economat cantonal fournit aux communes, contre remboursement des frais, le matériel adéquat. Tenue du

Art. 4 registre

1 Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil communal, par le fonctionnaire que désigne le règlement communal. 161.15 2 Le registre des électeurs est public.

Art. 5 Inscription

Dès qu’ils ont obtenu la qualité d’électeur, les citoyens sont portés d’office sur le registre. Inscriptions et radiations au

Art. 6 registre

Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations au registre, excepté la veille après 18 heures et le jour même d’une votation, d’une élection ou d’une assemblée communale. Inscription

Art. 7 d’office

1 Le préposé à la tenue du registre inscrit d’office tous les habitants de la commune habiles à voter, lorsqu’il a connaissance officielle de leur droit de vote. Il radie de même tout citoyen inscrit, quand il apprend officiellement un fait entraînant la perte du droit de vote (décès, mise sous curatelle de portée générale, protection par un mandat pour cause d'inaptitude, départ de la commune, etc.).4) 2 Le préposé à la tenue du registre procède à l’inscription dès que les indications nécessaires lui ont été fournies officiellement. Date des

Art. 8 inscriptions

L’inscription des citoyens dans le registre électoral tient compte de la date de leur arrivée dans la commune. Demandes

Art. 9 d’inscription

1 La demande d’inscription doit être faite par le citoyen intéressé ou un mandataire de celui-ci. 2 Dès que le bien-fondé de la demande est établi ou s’il est évident, le préposé à la tenue du registre procède sans délai à l’inscription. S’il refuse de le faire, sa décision peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard. Etrangers Art. 9a2) 1 L’étranger qui n’est pas enregistré et qui estime qu’il devrait l’être peut demander au préposé de compléter le registre. 2 La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard. 3 Pour le surplus sont applicables les dispositions de la présente ordonnance. 161.15

Art. 10 Cas douteux

Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un citoyen à inscrire, il doit, avant de refuser l’inscription, prendre d’office les informations nécessaires auprès de l’autorité locale de l’ancien domicile du citoyen.

Art. 11 Oppositions

Tout électeur qui estime qu’une personne est enregistrée à tort peut demander au conseil communal de corriger le registre. La personne dont l’enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre. Révision du

Art. 12 registre

1 Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le registre est soumis à un examen approfondi, dans le but de le compléter et de le rectifier. 2 On procède de même pour les assemblées communales, à l’exception des assemblées convoquées d’urgence. Clôture du

Art. 13 registre

1 La veille de chaque votation ou élection ou d’une assemblée communale (excepté celles convoquées d’urgence), le conseil communal se prononce sur les demandes d’inscription et oppositions faites en temps utile et non encore liquidées et, après rectification conformément aux décisions prises, clôture le registre à 18 heures par un procès-verbal y inséré. Ce procès-verbal constate le nombre exact des citoyens habiles à voter et est signé par le maire et le secrétaire communal. 2 Le registre ainsi arrêté fait règle pour le jour du vote ou de l’élection ou pour l’assemblée communale en vue. 3 Pour les assemblées communales convoquées d’urgence, c’est la dernière clôture du registre qui fait règle. Procès-verbaux

Art. 14 de clôture

Les procès-verbaux de clôture sont consignés officiellement.

Art. 15 Information

1 Le préposé à la tenue du registre informe le bureau électoral du nombre exact des citoyens habiles à voter. 2 Pour les assemblées communales, il veille à ce que le registre des électeurs puisse être consulté.

Art. 16 Droit de recours

Les voies de recours sont réglées par les législations fédérale et cantonale en la matière. 161.15 Registre des électeurs en matière

Art. 17 bourgeoisiale

1 Les communes bourgeoises sont autorisées à prendre connaissance du registre des électeurs de la commune municipale pour l’établissement de la liste des bourgeois habiles à voter en matière bourgeoisiale à teneur de l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les droits politiques. 2 Si le règlement de la commune bourgeoise attribue, en application de la disposition précitée, le droit de vote en assemblée bourgeoisiale également aux bourgeois demeurant hors de la commune, ceux d’entre eux qui veulent exercer ce droit doivent demander leur inscription sur le registre en prouvant qu’ils remplissent les conditions exigées par la disposition susmentionnée. 3 Pour le surplus, les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables par analogie au registre des électeurs en matière bourgeoisiale. Abrogation du

Art. 18 droit en vigueur

L’ordonnance du 9 novembre 1978 concernant le registre des électeurs est abrogée. Entrée en

Art. 19 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986. Delémont, le 11 février 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay Ordonnance approuvée par le Conseil fédéral le 4 avril 1986. Modification du 9 février 1999 approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars 1999. Modification du 22 juin 2009 approuvée par la Chancellerie fédérale le 14 juillet 2009. 1) RSJU 161.1 2) Introduit par l’article 40 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur les droits politiques du 9 février 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 3) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 22 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 4) Nouvelle teneur selon l'article 21 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11)

← Find another law