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Arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales

Neuchâtel · 822.313 · other

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

1Le secrétariat général du Département de l’économie et de la cohésion sociale perçoit les émoluments suivants: – émolument annuel de base ….. ...................... – reconnaissance d'une caisse (art. 17 LILAFam) 1.500 francs de 300 à 1.500 francs – admission d'une caisse (art. 19 LILAFam) de 100 à 500 francs – examen de modifications statutaires ou réglementaires (art. 13 LILAFam) de 100 à 400 francs – décision constatant des insuffisances (art. 12 LILAFam) de 300 à 2.000 francs – mesures de substitution prises en cas d'insuffisance constatée (art. 12 LILAFam) en fonction des coûts engendrés – retrait de reconnaissance ou interdiction de pratiquer (art. 17 ou 19 LILAFam) de 200 à 1.000 francs FO 2014 No 51 1) RSN 822.10 2) RSN 822.101 3) Teneur selon A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 47) avec effet au 1er décembre 2016 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Emoluments 822.313 – dissolution (art. 16 LILAFam) de 100 à 500 francs – fusion (art. 15 LILAFam) de 100 à 500 francs – premier rappel pour la remise d'un document devant être remis en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou sur demande de l'autorité de surveillance 50 francs – dès le deuxième rappel 200 francs 2Lorsque le tarif est indiqué sous forme de fourchette, l'émolument est fixé en fonction du temps consacré par l'autorité de surveillance.

Art. 2

L'arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales, du 12 décembre 20124), est abrogé.

Art. 3

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) FO 2012 N° 51 Abrogation Entrée en vigueur et publication

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