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Loi d'introduction du code des obligations

Neuchâtel · 224.1 · statute

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Du bail à loyer
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Du registre du commerce
  9. Art. 9 Disposition finale

9 provisions

Article 1 Objet

La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'introduction du code des obligations. CHAPITRE 1A5) De la vente par enchères publiques Art. 1a6) Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un notaire du canton. Art. 1b7) 1Dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du Tribunal civil. 2Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le Tribunal civil peut autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée privée. 3Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du Tribunal civil. Art. 1c8) Selon les circonstances, le greffier peut faire appel à un commissaire- FO 2010 No 5 1) RS 210 2) RS 220 3) RS 221.213.11 4) Introduit par L du 2 novembre 2010 (RS 221.411; FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 5) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 6) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 7) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 8) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Objet Immeubles Biens mobiliers 1. En général 2. Commissairepriseur 224.1 priseur. Art. 1d9) Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux publications. Art. 1e10) 1Les conditions de la vente sont fixées par le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des enchères. 2Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se réserve la mise à prix et le retrait des objets adjugés. Art. 1f11) 1Le greffier préside aux enchères; il règle séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police de l'opération et requiert, au besoin, la force publique. 2Le commissaire-priseur crie les offres faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant. 3Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement remis aux enchères au dernier prix offert. Art. 1g12) 1Le greffier tient le rôle des adjudications. 2La désignation des objets doit être précise. Art. 1h13) 1Le greffier perçoit le prix des adjudications payées comptant (en espèces ou par carte de débit ou de crédit); il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer quittance au procès-verbal. 2Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix d'adjudication, lorsque les conditions de la vente prévoient d'autres modes de paiement. Art. 1i14) 1Lorsque le Tribunal civil a autorisé la vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier, l'Etat ne répond que de son choix. 2La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les compétences et les fonctions que la loi réserve au greffier. Art. 1j15) Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers. Art. 1k16) Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des objets exposés ou adjugés. 9) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 10) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 11) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 12) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 13) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 14) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 15) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 16) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 3. Organisation 4. Conditions de la vente 5. Tâches du greffier 6. Procès-verbal 7. Paiement du prix Organisation privée Interdiction de participer aux enchères Commerce dans le lieu des enchères 224.1 CHAPITRE 1B17) De la donation Art. 1l18) 1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs communes et imposée dans l'intérêt public. 2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant la commune et imposée dans l'intérêt public. CHAPITRE 2

Art. 2 Du bail à loyer

1La Banque cantonale neuchâteloise est désignée comme office de consignation. 2La consignation s'opère sans frais et sans intérêts. 3Le Conseil d'Etat fixe les formalités de la consignation.

Art. 3

Le département désigné par le Conseil d'Etat agréée les formules officielles.

Art. 4

Le Conseil d'Etat dresse la liste des communes où l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d est obligatoire.

Art. 5

Lorsqu'une hausse de loyer est fixée selon un échelonnement convenu, la copie de la convention est admise comme formule.

Art. 6

Les autorités judiciaires transmettent d'office au Département fédéral de l'économie copie des décisions portant sur des loyers contestés ou d'autres prétentions contestées du bailleur.

Art. 7

Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’art. 8 al. 1 lit. a, lit. b et lit. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 200019), employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les contratscadres de baux à loyers et leur déclaration de force obligatoire générale, du 23 juin 199520), pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la procédure sommaire. 17) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 18) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 19) RS 935.61 20) RS 221.213.15 Exécution d'une charge (art. 246) Consignation (art. 259g) Formules officielles (art. 266l, 269d, 270, al. 2) Pénurie de logement (art. 270, al. 2) Hausse échelonnée (art. 19, al. 2 OBLF) Communication des jugements (art. 23, al. 2 OBLF) Mandataire employé par une organisation représentative Mandataire en matière de contrat de travail 224.1 Art. 7a21) Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail. CHAPITRE 3

Art. 8 Du registre du commerce

1Le canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour l’ensemble du canton. 2Le registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre du commerce. 3Le siège du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil d’Etat. 4L’autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d’Etat. Art. 8a22) 1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202523). 2Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions de l'office du registre du commerce. CHAPITRE 4

Art. 9 Disposition finale

Les actes législatifs suivants sont abrogés: a) loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme) (LICO), du 28 juin 199324); b) décret concernant l'entrée en vigueur du titre XX révisé du code des obligations (Du cautionnement), du 20 mars 197225); c) loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34), du 28 mars 200626). Entrée en vigueur: 1er janvier 201127). Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010. 21) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 22) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 23) RSN 152.130 24) FO 1993 N° 51 25) RLN IV 828 26) FO 2006 N° 26 27) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Organisation (art. 927) Procédure et voies de droit Abrogation du droit en vigueur

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