Article 1 Objet
La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'introduction du code des obligations. CHAPITRE 1A5) De la vente par enchères publiques Art. 1a6) Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un notaire du canton. Art. 1b7) 1Dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du Tribunal civil. 2Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le Tribunal civil peut autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée privée. 3Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du Tribunal civil. Art. 1c8) Selon les circonstances, le greffier peut faire appel à un commissaire- FO 2010 No 5 1) RS 210 2) RS 220 3) RS 221.213.11 4) Introduit par L du 2 novembre 2010 (RS 221.411; FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 5) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 6) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 7) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 8) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Objet Immeubles Biens mobiliers 1. En général 2. Commissairepriseur 224.1 priseur. Art. 1d9) Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux publications. Art. 1e10) 1Les conditions de la vente sont fixées par le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des enchères. 2Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se réserve la mise à prix et le retrait des objets adjugés. Art. 1f11) 1Le greffier préside aux enchères; il règle séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police de l'opération et requiert, au besoin, la force publique. 2Le commissaire-priseur crie les offres faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant. 3Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement remis aux enchères au dernier prix offert. Art. 1g12) 1Le greffier tient le rôle des adjudications. 2La désignation des objets doit être précise. Art. 1h13) 1Le greffier perçoit le prix des adjudications payées comptant (en espèces ou par carte de débit ou de crédit); il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer quittance au procès-verbal. 2Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix d'adjudication, lorsque les conditions de la vente prévoient d'autres modes de paiement. Art. 1i14) 1Lorsque le Tribunal civil a autorisé la vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier, l'Etat ne répond que de son choix. 2La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les compétences et les fonctions que la loi réserve au greffier. Art. 1j15) Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers. Art. 1k16) Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des objets exposés ou adjugés. 9) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 10) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 11) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 12) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 13) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 14) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 15) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 16) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 3. Organisation 4. Conditions de la vente 5. Tâches du greffier 6. Procès-verbal 7. Paiement du prix Organisation privée Interdiction de participer aux enchères Commerce dans le lieu des enchères 224.1 CHAPITRE 1B17) De la donation Art. 1l18) 1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs communes et imposée dans l'intérêt public. 2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant la commune et imposée dans l'intérêt public. CHAPITRE 2