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12 provisions
Article 1 Objet
Le présent arrêté a pour objet d’établir la liste des données
qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les
producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie conformément à ce que
prévoit l’article 57 de l’ordonnance sur l’énergie1).
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Données
collectées
1. Electricité
Art. 3
1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,
pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal :
a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;
b) la quantité d’électricité distribuée;
c) la quantité d’électricité vendue;
d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories
suivantes :
ménages;
agriculture et horticulture;
industrie, arts et métiers;
services;
transports;
e) la consommation de l’éclairage public;
f) le marquage de l’électricité vendue, y compris pour les clients ayant accès
au marché;
g) la quantité d’énergie injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau de
distribution (y compris la production bénéficiant d’un programme de soutien
de la Confédération), par technologie;
h) la répartition de l’énergie produite selon qu’elle bénéficie ou non d’un
programme de soutien fédéral;
730.111
i) la puissance minimale et maximale soutirée du réseau et l’horaire de ces
soutirages.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de
distribution d’électricité.
2. Gros
Art. 4 consommateurs
1 Les données à fournir pour l’année de référence sont :
a) les coordonnées et la consommation annuelle des consommateurs qui
consomment plus de 500'000 kWh d’électricité par année et par site de
consommation;
b) les coordonnées et la consommation annuelle des consommateurs qui
consomment plus de 5'000'000 kWh de chaleur par année et par site de
consommation.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux fournisseurs d’énergie.
Art. 5
1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,
pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal :
a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;
b) la quantité de gaz distribuée;
c) la quantité de gaz vendue;
d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories
suivantes :
ménages;
agriculture et horticulture;
industrie, arts et métiers;
services;
transports;
e) le marquage du gaz vendu;
f) la quantité de biogaz injectée dans le réseau.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de
distribution de gaz.
4. Chauffage à
Art. 6 distance
1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,
pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal :
a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;
b) la quantité de chaleur produite;
c) la quantité de chaleur vendue;
730.111
d) la répartition de la chaleur distribuée et vendue selon les catégories
suivantes :
ménages;
agriculture et horticulture;
industrie, arts et métiers;
services;
transports;
e) le marquage de la chaleur vendue;
f) le prix moyen de l’énergie distribuée (taxe + kWh) ou la grille tarifaire;
g) la zone desservie par le chauffage à distance.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de
chauffage à distance.
Art. 7
1 Les données à fournir pour l’année de référence sont :
a) la quantité de chaleur produite;
b) la quantité de chaleur valorisée;
c) la quantité d’électricité produite;
d) la quantité d’électricité injectée dans le réseau;
e) les quantités de biodéchets et de co-substrats utilisées;
f) la quantité de biogaz injectée dans le réseau.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de centrale
valorisant la biomasse.
6. Carburants et
Art. 8 combustibles
1 Les données à fournir pour l’année de référence sont :
a) la quantité de carburants vendue, par catégorie et par lieu de vente;
b) la quantité de produits pétroliers vendue, par catégorie;
c) la quantité de bois de chauffage vendue et sa répartition selon sa forme
(bûches, plaquettes ou pellets) et sa provenance;
d) la quantité de gaz liquide vendue.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de station-service
ainsi qu’aux vendeurs et fournisseurs de carburants et combustibles actifs dans
le canton du Jura.
Transmission
Art. 9 des données
1 Les données à fournir en application des articles 3 à 8 sont transmises
à la Section de l’énergie du Service du développement territorial jusqu’au
31 mai de l’année suivant l’année de référence.
2 Elles sont transmises au moyen des formulaires mis à disposition par la
Section de l’énergie.
730.111
3 Conformément à l’article 57, alinéa 4, de l’ordonnance sur l’énergie1), aucuns
frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données.
Protection des
Art. 10 données
Le traitement des données transmises en application du présent arrêté
est pour le surplus soumis à la Convention intercantonale relative à la protection
des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
(CPDT-JUNE)2).
Disposition
Art. 11 transitoire
1 Les données visées par le présent arrêté sont collectées à partir de
l’année 2018, année précédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur
l’énergie1).
2 Les données relatives aux années 2018 et 2019 sont transmises à la Section
de l’énergie jusqu’au 31 octobre 2020.
Entrée en
Art. 12 vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Delémont, le 25 août 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 730.11
2) RSJU 170.41