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LOI sur la géoinformation

Vaud · 510.62 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Loi fédérale du 05.10.2007 sur la géoinformation (RS 510.62)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section I Exigences qualitatives et techniques
  7. Art. 7 Section II Saisie, mise à jour et gestion
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Section III Accès et utilisation
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section V Assistance
  17. Art. 17 Section I Généralités
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section II Points fixes (repères de mensuration)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section III Abornement
  24. Art. 24
  25. Art. 25 [H] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section IV Premier relevé et renouvellement
  28. Art. 28 [I] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section V Mise à jour
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section VI Gestion
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 [L] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  39. Art. 39 Section I Généralités
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section II Mensuration officielle
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Chapitre V Dispositions pénales
  51. Art. 51
  52. Art. 52 [O] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  53. Art. 53 [P] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11)
  54. Art. 54 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales
  55. Art. 55

55 provisions

Art. 41

Cadastre RDPPF 1 La délivrance d'extraits du cadastre RDPPF est soumise à la perception d'un émolument par le service responsable du cadastre RDPPF[B] ou l'entité chargée de la tenue de celui-ci. 2 Le Conseil d'Etat fixe cet émolument par voie réglementaire.

Art. 42 Section II Mensuration officielle

Territoire communal 1 Les frais de délimitation ou de modification des territoires communaux incombent aux communes intéressées.

Art. 43

Territoire cantonal 1 Les frais de délimitation du territoire cantonal avec celui d'un canton voisin sont répartis d'entente entre les cantons.

Art. 44

Premier relevé 1 Les frais relatifs à un premier relevé, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge des propriétaires des immeubles mesurés et du canton. 2 Le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées pour la répartition des frais d'un premier relevé. 3 La participation des propriétaires aux frais de mensuration se monte à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale des immeubles, au moment de la mise en service des nouveaux plans au registre foncier. 4 Pour les immeubles qui ne sont pas sujets à estimation fiscale, la participation des propriétaires aux frais de mensuration est proportionnelle à la surface de chaque immeuble mesuré. La participation de chaque immeuble se calcule comme suit : surface de l'immeuble *15 cts/m2* indice national des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100). 5 Les propriétaires participent aux frais de matérialisation proportionnellement au nombre de signes de démarcation améliorés intéressant chaque immeuble. La participation de chaque immeuble se calcule comme suit : nombre de signes de démarcation améliorés *37 francs* indice national des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100). 6 Le canton supporte les frais de mensuration et de matérialisation restants. 7 Le Conseil d'Etat fixe la participation minimale des propriétaires d'immeuble aux frais de mensuration ainsi que les modalités de facturation y afférentes. 8 Lorsque le premier relevé est combiné avec un syndicat d'améliorations foncières, la participation des propriétaires privés et des communes aux frais de la mensuration est prise en charge par le syndicat.

Art. 45

Avance des frais 1 Le canton fait l'avance des frais pour les propriétaires privés concernés par le premier relevé. La quote-part de chaque propriétaire est exigible dès l'approbation du compte de répartition des frais par le département en charge de la mensuration officielle[B] . Les retards entraînent le paiement d'un intérêt moratoire auprès du service en charge de la mensuration officielle[B] . Le compte approuvé par le département vaut titre exécutoire au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [M] . 2 Pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le débiteur de la quote-part des frais est, sauf convention contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l'approbation du compte de répartition des frais par le département. 3 Au plus tard deux ans après l'approbation du compte de répartition des frais, le service en charge de la mensuration officielle requiert la radiation de la mention "Mensuration en cours" auprès du registre foncier. [M] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 46

Renouvellement, mise à jour périodique et numérisation préalable 1 Après déduction des indemnités éventuelles de la Confédération, les frais relatifs à un renouvellement, à une mise à jour périodique ou à une numérisation préalable sont entièrement à la charge du canton.

Art. 47

Mise à jour permanente 1 Les frais de mise à jour du plan du registre foncier et des données y relatives sont à la charge de la personne physique ou morale qui provoque la mutation. 2 Les opérations de mise à jour de la base de données cadastrales officielle sont facturées à l'auteur du dossier de mutation sur la base d'émoluments fixés par le Conseil d'Etat. 3 Les frais de mise à jour des éventuels documents cadastraux communaux incombent à la commune intéressée. 4 Les frais de rétablissement d'une limite, de pose de signes de démarcation ou de remplacement de signes de démarcation détériorés sont à la charge du ou des propriétaires concernés.

Art. 48

Plan de base cantonal 1 Déduction faite des indemnités éventuelles de la Confédération, les frais d'établissement et de mise à jour du plan de base sont à la charge du canton.

Art. 49

Garantie des frais 1 Dans les hypothèses visées par les articles 44, 47 et 51 de la présente loi, le recouvrement des frais est garanti par une charge foncière de droit public d'une durée de deux ans en faveur du canton. Cette charge prime toutes les autres charges dont les immeubles peuvent être grevés. La durée de deux ans est comptée dès le jour de l'exigibilité de la créance. 2 Le département, par le service en charge de la mensuration officielle[B] , est compétent pour requérir l'inscription ou la radiation de cette charge foncière. 3 Les articles 87 et suivants du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ) [N] sont applicables pour le surplus. [N] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 50 Chapitre V Dispositions pénales

Accès et utilisation illicites 1 Est puni d'une amende de 10'000 francs au plus, quiconque : a. se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées de base ; b. utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation ; c. transmet des géodonnées de base sans autorisation ; d. contrevient à des prescriptions d'utilisation, notamment en matière d'indication de la source.

Art. 51

Déplacement des points 1 Est puni d'une amende de 500 à 10'000 francs quiconque déplace ou détériore des points fixes (repères de mensuration) ou des signes de démarcation. L'infraction commise par négligence est également punissable. 2 Pour les cas graves, les articles 256 et 257 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937[O] demeurent réservés. 3 Les peines sont prononcées sans préjudice de la réparation civile du dommage causé.

Art. 52 [O] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Poursuite des infractions 1 Les contraventions se poursuivent conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr) [P] . 2 Le service compétent au sens de l'article 7 dénonce au préfet les contraventions parvenues à sa connaissance. 3 La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée.

Art. 53 [P] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11)

Communication des décisions 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département en charge de la géoinformation[B] . 2 S'il en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

Art. 54 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Répartition des frais d'un premier relevé 1 Le mode de calcul pour la répartition des frais d'un premier relevé s'applique à toutes les entreprises dont le compte de répartition des frais n'a pas encore été approuvé par le département conformément à l'article 45.

Art. 55

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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