Art. 1 [A] Loi fédérale du 28.09.1923 sur le registre des bateaux (RS 747.11)
1 Les amendes prévues par l'article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux [A] sont prononcées par le préfet du district du port d'attache du bateau ou du domicile du contrevenant. Le préfet procède conformément à la loi cantonale sur la répression des contraventions par voie administrative [B] . [A] Loi fédérale du 28.09.1923 sur le registre des bateaux (RS 747.11)