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Arrêté concernant l’indexation des émoluments de l’administration cantonale

Jura · 176.210.2 · other

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

1 Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlement et adaptés à l'indice 124,7 des prix à la consommation sont augmentés de 5 %. 2 Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans les décrets suivants :  décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale ( à l'exception des émoluments perçus par la Chancellerie d'Etat) (RSJU 176.21);  décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers (RSJU 176.213);  règlement du 22 août 1989 concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers (RSJU 176.215);  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier (RSJU 176.331);  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l'annulation des actes d'origine (RSJU 176.411);  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière d'établissement et de séjour des citoyens suisses (RSJU 176.412);  décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile (RSJU 176.511);  décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale (RSJU 176.521);  décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle (RSJU 176.531); 176.210.2  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (RSJU 176.533);  décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines (RSJU 931.61). 3 Les nouveaux montants sont arrondis au franc près. 4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 22,7 points enregistré à partir du 1er janvier 1987.

Art. 2

L'augmentation prévue à l'article premier, alinéa 1, ne s'applique pas aux émoluments fixés dans les actes suivants :  directives du 26 janvier 1988 fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse (RSJU 176.214);  décret du 25 avril 1985 fixant les émoluments des officiers de l'état civil (RSJU 176.321);  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments des autorités de tutelle (RSJU 176.421);  décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de plans de répartition des impôts municipaux (RSJU 641.416).

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1992. Delémont, le 10 mars 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat . Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 176.11

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