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Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

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Contents: 51 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_6bis
  8. art_6ter
  9. art_6quater
  10. art_6quinquies
  11. art_7
  12. art_7bis
  13. art_8
  14. art_8bis
  15. art_9
  16. Allocation de repas
  17. art_10
  18. art_11
  19. art_12
  20. art_13
  21. art_13bis
  22. art_14
  23. art_15
  24. art_16
  25. art_16bis
  26. art_16ter
  27. art_16quater
  28. art_16quinquies
  29. art_17
  30. art_18
  31. art_19
  32. art_19bis
  33. art_19ter
  34. art_19quater
  35. art_19quinquies
  36. art_19sexies
  37. art_19septies
  38. art_20
  39. art_21
  40. art_22
  41. art_23
  42. art_23bis
  43. art_24
  44. art_25
  45. art_25bis
  46. art_25ter
  47. art_26
  48. art_30
  49. art_31
  50. art_32
  51. art_33

51 provisions

art_23

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les fonctionnaires des carrières de l’agent de transport et de l’agent pompier, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les fonctionnaires des carrières de l’agent de transport et de l’agent pompier. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite. Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs. Il a droit de ce chef à une indemnité horaire correspondant par heure prestée à 1/173e du traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée adapté, le cas échéant, d’après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre des heures prestées par les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A, rubrique IV «Enseignement», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, il est tenu compte de leur régime particulier de calcul de la tâche qui leur était applicable la veille de leur mise à la retraite. L’indemnité est soumise à la retenue pour pension, prévue à l’article 2 du présent règlement grand-ducal et aux autres charges sociales. L’indemnité est versée sur présentation par le fonctionnaire retraité et réintégré d’une déclaration mensuelle renseignant par mois de calendrier séparément en dehors des caractéristiques permettant d’identifier clairement le fonctionnaire concerné, le nombre total des heures à rémunérer ainsi que le mois au cours duquel elles ont été prestées. L’indemnité et la pension cumulées ne peuvent dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.

art_23bis

L’expéditionnaire qui est détenteur du certificat de fin d’études moyennes – sessions 1970 et 1971 – bénéficie d’un supplément de traitement correspondant à une augmentation biennale de huit points indiciaires. Ce supplément est intégré dans le traitement de base. Toutefois le dernier échelon du grade auquel la fonction de l’intéressé est classée, ne peut être dépassé.

art_24

(devenu sans objet)

art_25

1.Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire. 2.(devenu sans objet)

art_25bis

Si les éléments du calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La restitution des montants versés en trop est toutefois obligatoire si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel du fonctionnaire, l’intéressé doit être entendu, oralement ou par écrit, avant toute décision de restitution.

art_25ter

Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes en activité de service, ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement. Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires en activité de service, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans accomplis, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.

art_26

(devenus sans objet)

art_30

Lorsque le présent règlement a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur, jusqu’à la promulgation des règlements prévus par le présent règlement.

art_31

Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-avant: 1°Les articles 2, 4, 5, 6 alinéas 2 et 3, 8, 9, 10, 11 alinéa 1er, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 31. III, 33 alinéas 1er et 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, sont remplacés par les dispositions du présent règlement. 2°L’arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tels qu’ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant révision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951, sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé. 3°L’arrêté grand-ducal du 9 juin 1958 modifiant celui du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat tels qu’ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant révision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé. Entrée en vigueur

art_32

1.Les traitements, pensions et indemnités résultant de l’application du présent règlement sont payables à partir du 1er janvier 1962. Par contre, les dispositions de l’article 11 du présent règlement prennent cours le 1er janvier 1963. Les dispositions des articles 18 et 19 du présent règlement entreront en vigueur au premier juillet 1963. Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces articles resteront en vigueur jusqu’à la même date. 2.Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu de la législation en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d’avance sur la revision des traitements, sont déduites du montant prévu au paragraphe 1er ci-dessus. A cette fin l’indemnité d’attente et l’indemnité d’attente complémentaire payées en 1962 sont considérées comme avances.

art_33

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 En vertu des modifications apportées à l’article 3 par le règl. g.-d. du 15 mars 1974, les termes «d’une biennale» sont à lire «d’un échelon». 2 Voir rubrique «Changement de carrière 666». 3 Les termes «ayant cessé provisoirement leurs fonctions» ne sont plus d’actualité, puisque cette possibilité a été abrogée. 4 Les trois carrières de l’expéditionnaire sont visées. 5 Le texte du règl. g.-d. du 7 septembre 1987 porte bien «IX», mais de la comparaison avec le texte en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat il résulte que c’est en fait la section XI qui est visée (allongements facultatifs). 6 Le règl. g.-d. du 20 décembre 1990 ne prévoyant plus de receveurs avec la formation «expéditionnaire», la référence à l’art. 17 ne concerne plus que les titulaires entrés en service avant le 1er janvier 1991. 7 Pour la définition de ces notions, voir l’art. 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et l’art. 2 du règl. g.-d. d’exécution du 8 avril 1993. 8 Pour la définition de ces notions, voir l’art. 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et l’art. 2 du règl. g.-d. d’exécution du 8 avril 1993. ANNEXE A Dictionnaire et classification des fonctions Remarques: a)Relevé des classes de population: Classe de population A: plus de 60.000 habitants; Classe de population B: de 30.001 à 60.000 habitants; Classe de population C: de 10.001 à 30.000 habitants; Classe de population DE: de 3.001 à 10.000 habitants; Classe de population F: de 2.001 à 3.000 habitants; Classe de population G: 2.000 habitants et moins; S: syndicats de communes. b)Si aucune mention ne figure dans la colonne «classes de population», la fonction est identiquement classée dans toutes les administrations. Grade Fonction Classes de population Remarques 1 garçon de bureau fossoyeur surveillant des bains A - C téléphoniste 2 agent municipal aide-soignant chaîneur cantonnier garçon de bureau principal huissier 3 agent municipal de première classe agent pompier A aide aux écritures aide de bureau encaisseur artisan chauffeur d’autobus A & S chauffeur d’autobus mécanicien A & S chauffeur d’autobus receveur A & S chauffeur mécanicien chef-cantonnier chef chaîneur chef d’équipe concierge huissier chef maître de natation opérateur aux machines receveur des tramways et autobus A & S 4 agent municipal principal chef de chantier concierge-surveillant éducateur expéditionnaire expéditionnaire informaticien expéditionnaire technique huissier principal maître d’éducation physique sous-chef de brigade 5 agent municipal en chef A agent pompier de première classe agent sanitaire chef de brigade concierge-surveillant principal infirmier premier artisan premier chauffeur d’autobus A & S premier huissier principal premier receveur d’autobus A & S 6 agent municipal dirigeant artisan principal assistant technique médical brigadier pompier A chauffeur d’autobus principal A & S chef de brigade principal commis adjoint commis informaticien adjoint commis technique adjoint huissier dirigeant infirmier anesthésiste infirmier psychiatrique masseur puériculteur receveur d’autobus principal technicien 7 adjudant pompier A agent sanitaire principal assistant technique médical principal chauffeur d’autobus en chef A & S chef de brigade dirigeant commis commis informaticien commis technique informaticien diplômé infirmier anesthésiste principal infirmier principal infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique infirmier psychiatrique principal masseur principal premier agent municipal dirigeant premier artisan principal premier huissier dirigeant puériculteur principal rédacteur receveur d’autobus en chef A & S technicien diplômé technicien principal (carrière du technicien) sage-femme 7bis agent sanitaire en chef artisan dirigeant assistant technique médical en chef contrôleur A & S infirmier anesthésiste en chef infirmier en chef infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique infirmier psychiatrique en chef masseur en chef puériculteur en chef 8 agent sanitaire dirigeant adjoint assistant technique médical dirigeant adjoint chef de section A commis informaticien principal commis principal commis technique principal contrôleur principal A & S éducateur gradué éducateur sanitaire infirmier anesthésiste dirigeant adjoint infirmier dirigeant adjoint infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique infirmier psychiatrique dirigeant adjoint informaticien principal masseur dirigeant adjoint puériculteur dirigeant adjoint rédacteur principal technicien en chef technicien principal (carrière du technicien diplômé) 8bis adjudant-chef pompier A agent sanitaire dirigeant assistant technique médical dirigeant chef de mouvement S contrôleur en chef A & S infirmier anesthésiste dirigeant infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique infirmier psychiatrique dirigeant masseur dirigeant premier commis informaticien principal premier commis principal premier commis technique principal puériculteur dirigeant 9 chef de bureau adjoint chef de bureau informaticien adjoint chef de bureau technique adjoint ingénieur-technicien sage-femme dirigeante adjointe technicien dirigeant adjoint 9bis sage-femme dirigeante 10 assistant d’hygiène sociale assistant social chef de bureau chef de bureau informaticien chef de bureau technique chimiste conducteur diététicien ergothérapeute infirmier hospitalier gradué ingénieur-technicien principal laborantin masseur-kinésithérapeute orthophoniste orthoptiste pédagogue curatif psychorééducateur technicien dirigeant 11 conducteur-inspecteur ingénieur-technicien inspecteur inspecteur inspecteur informaticien inspecteur technique premier technicien dirigeant 12 architecte attaché administratif chargé d’études-informaticien conducteur-inspecteur principal expert en sciences hospitalières ingénieur ingénieur-conducteur ingénieur technicien inspecteur principal inspecteur principal inspecteur informaticien principal inspecteur technique principal psychologue technicien inspecteur 13 architecte inspecteur attaché premier en rang chargé d’études-informaticien principal conducteur-inspecteur principal premier en rang ingénieur-conducteur inspecteur ingénieur-inspecteur ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang inspecteur informaticien principal premier en rang inspecteur principal premier en rang inspecteur technique principal premier en rang 14 architecte principal conseiller adjoint conseiller informaticien adjoint ingénieur-conducteur principal ingénieur principal médecin-vétérinaire 15 architecte chef de division conseiller conseiller informaticien directeur vétérinaire de l’abattoir DE ingénieur chef de division médecin dentiste A & B médecin scolaire A 16 architecte-directeur adjoint A & B architecte première classe conseiller première classe conseiller informaticien première classe directeur administratif du syndicat des TICE S directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir A & S ingénieur-directeur adjoint A & B ingénieur-directeur des services industriels B ingénieur-directeur du SEBES S ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud (SES) S ingénieur première classe 17 architecte-directeur A & B directeur des travaux municipaux B directeur du service de l’urbanisme A directeur-vétérinaire de l’abattoir A & S directeur du musée A ingénieur-directeur A & B 18 ingénieur-directeur coordinateur des services techniques A Fonctions à caractère particulier 18 secrétaire-administrateur général A (ces deux fonctions ne peuvent pas être occupées en même temps) 17 secrétaire général A et B 16 secrétaire général adjoint A secrétaire municipal B 9 secrétaire communal A, B, C, DE et F secrétaire communal remplissant les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur G receveur communal A, B, C et DE receveur communal remplissant les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur F & G administrateur des hospices civils A administrateur de la clinique municipale DE secrétaire-receveur de la clinique municipale C secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil DE secrétaire-trésorier S secrétaire-trésorier-économe S 7 secrétaire communal ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur G 5 receveur communal ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur F receveur communal ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur mais remplissant celles pour accéder à la carrière de l’expéditionnaire receveur communal ne remplissant aucune de ces deux conditions G G E8 directeur de conservatoire remplissant les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 7.3.1985 A & B E7ter directeur adjoint de conservatoire remplissant les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 7.3.1985 A & B directeur de conservatoire ne remplissant pas ces conditions A & B E7 professeur de conservatoire remplissant les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 7.3.1985 A & B directeur adjoint de conservatoire ne remplissant pas ces conditions A & B E1bis maîtresse de jardin d’enfants spécialisée E1 maîtresse d’école d’ouvroir maîtresse d’enseignement ménager maîtresse de jardin d’enfants ANNEXE B TABLEAUX INDICIAIRES I – Administration générale Il – Enseignement ANNEXE C Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial. Remarque: La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l’application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er et de l’article 8, section II, 1° du présent règlement. Dénomination de la carrière Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d’ancienneté Inférieure de l’administration 1 garçon de bureau, fossoyeur, téléphoniste; 1 2 garçon de bureau principal; 3 aide-aux-écritures, aide de bureau-encaisseur, opérateur aux machines 2 agent municipal, aide-soignant, cantonnier, chaîneur, huissier; 2 3 agent municipal de première classe, chef cantonnier, chef chaîneur, chef d’équipe, (concierge), huissier chef; 4 agent municipal principal, chef de chantier, concierge surveillant, huissier principal, sous-chef de brigade; 5 agent municipal en chef, chef de brigade, concierge surveillant principal, premier huissier principal; 6 agent municipal dirigeant, chef de brigade principal, huissier dirigeant; 7 chef de brigade dirigeant, premier agent municipal dirigeant, premier huissier dirigeant; 3 agent pompier, artisan, chauffeur d’autobus, chauffeur d’autobus-mécanicien, chauffeur d’autobus-receveur, maître de natation, receveur des tramways et autobus; 3 5 agent pompier de première classe, premier artisan, premier chauffeur d’autobus, premier receveur d’autobus; 6 artisan principal, brigadier pompier, chauffeur d’autobus principal, receveur d’autobus principal; 7 adjudant pompier, chauffeur d’autobus en chef, premier artisan principal, receveur d’autobus en chef; 7bis artisan dirigeant, contrôleur; 8 chef de section, contrôleur principal; 8bis adjudant-chef pompier, chef de mouvement, contrôleur en chef; 4 éducateur, expéditionnaire, expéditionnaire informaticien, expéditionnaire technique; 4 6 commis adjoint, commis informaticien adjoint, commis technique adjoint; 7 commis, commis informaticien, commis technique; 8 commis informaticien principal, commis principal, commis technique principal; 8bis premier commis informaticien principal, premier commis principal, premier commis technique principal; 5 agent sanitaire, infirmier; 5 7 agent sanitaire principal, infirmier principal; 7bis agent sanitaire en chef, infirmier en chef; 8 agent sanitaire dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint; 8bis agent sanitaire dirigeant, infirmier dirigeant; 6 assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier psychiatrique, masseur, puériculteur, technicien; 6 7 assistant technique médical principal, infirmier anesthésiste principal, infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier psychiatrique principal, masseur principal, puériculteur principal, technicien principal; 7bis assistant technique médical en chef, infirmier anesthésiste en chef, infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier psychiatrique en chef, masseur en chef, puériculteur en chef; 8 assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, masseur dirigeant adjoint, puériculteur dirigeant adjoint, technicien en chef; 8bis assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier psychiatrique dirigeant, masseur dirigeant, puériculteur dirigeant; 9 technicien dirigeant adjoint; 10 technicien dirigeant; 11 premier technicien dirigeant; 12 technicien inspecteur; 7 sage-femme; 7 9 femme dirigeante adjointe; 9bis sage-femme dirigeante; moyenne de l’administration 7 informaticien diplômé, rédacteur, technicien diplômé; 7 8 informaticien principal, rédacteur principal, technicien principal; 9 chef de bureau adjoint, chef de bureau informaticien adjoint, chef de bureau technique adjoint, ingénieur-technicien; 10 chef de bureau, chef de bureau informaticien, chef de bureau technique, ingénieur-technicien principal; 11 ingénieur-technicien inspecteur, inspecteur, inspecteur informaticien, inspecteur technique; 5 12 ingénieur technicien inspecteur principal, inspecteur informaticien principal, inspecteur principal, inspecteur technique principal; 13 ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang, inspecteur informaticien principal premier en rang, inspecteur principal premier en rang, inspecteur technique principal premier en rang; 10 assistant d’hygiène sociale, assistant social, chimiste, conducteur, diététicien, infirmier hospitalier gradué, laborantin, masseur kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, psychorééducateur; 10 11 conducteur-inspecteur; 12 conducteur-inspecteur principal; 13 conducteur-inspecteur principal premier rang; supérieure de l’administration 12 architecte, attaché administratif, chargé d’études-informaticien, ingénieur, ingénieur-conducteur, psychologue, expert en sciences hospitalières; 12 13 architecte inspecteur, attaché premier en rang, chargé d’études-informaticien principal, ingénieur inspecteur, ingénieur-conducteur inspecteur; 14 architecte principal, conseiller adjoint, conseiller informaticien adjoint, ingénieur principal, ingénieur-conducteur principal; 15 architecte chef de division, conseiller, conseiller informaticien, ingenieur chef de division; 16 architecte-directeur adjoint, architecte première classe, conseiller première classe, conseiller informaticien première classe, directeur administratif des TICE, ingénieur-directeur adjoint, ingénieur-directeur du SEBES, ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud (SES), ingénieur-directeur des services industriels (classe de population B), ingénieur première classe; 17 architecte directeur (classes de population A et B), directeur des travaux municipaux (classe de population B), directeur du service de l’urbanisme (classe de population A), ingénieur-directeur (classes de population A et B), directeur du musée A; 5 18 ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A); 14 médecin-vétérinaire 14 15 directeur-vétérinaire de l’abattoir (classe de population DE), médecin scolaire, médecin dentiste; 16 directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir (classe de population A et S), inspecteur des viandes; 5 17 directeur-vétérinaire de l’abattoir (classe de population A et S). Tableau des fonctions à caractère spécial Grade Fonction Grade de computation de la bonification d’ancienneté 4 maître d’éducation physique 4 5 receveur (art. 17. III. §§ 3 & 4) 4 7 secrétaire (art. 17. III. § 2) 7 7 éducateur sanitaire 7 7 éducateur gradué 8 9 administrateur de la clinique municipale, administrateur-économe des hospices, receveur (art. 17. III. § premier), secrétaire (art. 17. III. § premier), secrétaire-receveur d’un syndicat de communes, secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil, secrétaire-receveur-économe d’un syndicat de communes, secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes; 7 16 secrétaire général adjoint (classe de population A); (Règl. g.-d. du 27 août 2014) 12 secrétaire municipal (classe de population B); 12 17 secrétaire général (classes de population A et B); 12 18 secrétaire-administrateur général (classe de population A); E8 directeur du conservatoire (art. 17. V. 9°, alinéa premier); E7 E7ter directeur du conservatoire (art. 17. V. 9°, alinéa 2); directeur adjoint du conservatoire (art. 17. V. 9°, alinéa 3); E7 E7 directeur adjoint du conservatoire (art. 17. V. 9°, alinéa 4); professeur du conservatoire (art. 17. V. 7°, alinéa premier); E7 E1bis maîtresse de jardin d’enfants spécialisée; E1bis E1 maîtresse d’école d’ouvroir, maîtresse d’enseignement ménager, maîtresse de jardin d’enfants E1 ANNEXE D DEGRE D’OCCUPATION DES SECRETAIRES ET RECEVEURS OCCUPES A TACHE PARTIELLE Classe de population G - au-dessous de 2.001 habitants Commune de Pourcentage Grade de référence 2.000 - 1.801 habitants 90 1.800 - 1.601 habitants 80 1.600 - 1.401 habitants 70 Secrétaire: 7; 1.400 - 1.201 habitants 60 Receveur: 5; 1.200 - 1.001 habitants 50 voir art. 17 1.000 - 801 habitants 40 moins de 801 habitants 35

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