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Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers.

Luxembourg · statute

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Contents: 60 provisions
  1. art_2
  2. art_3
  3. art_4
  4. art_5
  5. art_6
  6. art_7
  7. art_8
  8. art_9
  9. art_9bis
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. Art. 58bis
  60. art_59

60 provisions

art_2

(1)Toute personne qui s’établit comme importateur pétrolier doit préalablement à son activité faire une déclaration par lettre recommandée au ministre. Le ministre inscrit le déclarant dans le registre des importateurs pétroliers. (2)La déclaration doit être accompagnée des informations et pièces suivantes: a)l’identité et les détails de contact du déclarant, y compris les coordonnées d’un représentant joignable à tout moment; b)au cas où l’importateur pétrolier est une personne morale, une copie des statuts du déclarant et la structure de capital et d’actionnariat; c)un certificat d’inscription au registre de commerce et des sociétés ou au registre équivalent dans le pays où le déclarant est établi; d)pour le déclarant établi au Grand-Duché de Luxembourg, les attestations délivrées par:1)le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, 2)l’Administration des contributions directes, 3)l’Administration de l’enregistrement et des domaines, attestations dont il ressort que le déclarant est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être antérieure de trois mois au jour de la déclaration. e)un certificat délivré par le registre de commerce et des sociétés ou une attestation sur l’honneur du déclarant faite devant les autorités compétentes du pays de son établissement qui établissent que celui-ci n’est pas en état de faillite, ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature; f)pour le déclarant établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, les certificats prévus aux points d) et e) ou des certificats équivalents délivrés par les administrations compétentes du pays d’établissement. g)copie des trois (3) derniers bilans et comptes de profits et pertes certifiés et/ou déposés conformément à la loi avec, le cas échéant, l’indication de la date exacte de clôture de l’exercice social; h)les volumes de produits pétroliers par produit que le déclarant entend importer; i)les activités du déclarant dans d’autres pays; j)les volumes de stocks pétroliers par produit constitués et maintenus sur le territoire national et en dehors du territoire national; k)les sources d’approvisionnement du déclarant; l)les catégories de clients que le déclarant prévoit d’approvisionner. (3) Lorsque la déclaration n’est pas complète, le ministre invite le déclarant à compléter sa déclaration tout en lui notifiant le relevé de l’ensemble des pièces et informations à fournir.

art_3

(1) La cessation de l’activité de l’importateur pétrolier et toute modification intervenant quant aux informations à fournir en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point a) sont à signaler sans délai au ministre. (2)Dans les trois mois d’un transfert, d’un changement de contrôle, d’une fusion ou d’une scission, une nouvelle déclaration doit être faite suivant les dispositions de l’article 2. (3)La déclaration devient caduque de plein droit, et l’importateur pétrolier est rayé du registre des importateurs pétroliers, si l’importateur pétrolier n’a pas procédé à l’importation de produits pétroliers pendant une année civile complète. Chapitre III – Stocks commerciaux

art_4

(1)Tout importateur pétrolier doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux respectifs de ses stocks commerciaux sur le territoire national. (2)Pour tous les stocks commerciaux sur le territoire national non couverts par le relevé visé au paragraphe 1er, le propriétaire de stocks commerciaux ne recourant pas à une infrastructure pétrolière de stockage et disposant de stocks commerciaux supérieurs à 100 m3 doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux de ses stocks commerciaux sur le territoire national. (3)Pour tous les stocks commerciaux sur territoire national non couverts par les relevés visés aux paragraphes 1er et 2, le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux de ces stocks commerciaux sur le territoire national. (4)Les relevés visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont établis selon la méthode et les modalités prescrites par l’annexe IV et doivent être communiqués au ministre au plus tard 15 jours après la fin du mois concerné. (5)Le ministre communique à la Commission européenne un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux des stocks commerciaux constitués et maintenus sur le territoire national. Il veille à protéger le caractère sensible des données et s’abstient de faire mention des noms des propriétaires des stocks concernés. Chapitre IV – Stocks de sécurité Section I. Obligations en matière de stockage de sécurité

art_5

(1)Tout importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité qui doivent correspondre à un niveau total équivalent à au moins 93 jours d’importations journalières moyennes nettes. L’équivalent en pétrole brut des stocks de sécurité à constituer et à maintenir est établi sur base de cette obligation et de l’importation journalière moyenne nette de l’importateur pétrolier. (2)Dans le cas où 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne du pays sont supérieurs à 93 jours d’importations journalières moyennes nettes du pays, calculés conformément à l’article 9, le ministre fixe une obligation de stockage additionnelle pour chaque importateur pétrolier. L’importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir cette obligation de stockage additionnelle de façon permanente en plus de l’obligation de stockage visée au paragraphe 1er. L’obligation de stockage additionnelle est exprimée en jours d’importations journalières moyennes nettes et elle est établie en prenant la différence entre 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne du pays et 93 jours d’importations journalières moyennes nettes du pays. L’équivalent en pétrole brut des stocks de sécurité à constituer et à maintenir est établi sur base de l’obligation de stockage additionnelle et de l’importation journalière moyenne nette de l’importateur pétrolier. (3)L’obligation de stockage subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité d’importation jusqu’à la fin de l’année civile suivante. (4)L’importateur pétrolier, qui constate au cours d’une année civile que les importations journalières moyennes nettes réellement importées diffèrent de plus de 20% du niveau des importations journalières moyennes nettes calculées conformément à l’article 9 pour la période considérée, doit en informer sans délai le ministre. (5)L’importateur pétrolier, qui constate que les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont plus respectées, en informe sans délai le ministre.

art_6

(1)Tout importateur pétrolier constitue et maintient une part des stocks de sécurité visés à l’article 5 par l’intermédiaire de l’agence. Cette délégation obligatoire est exprimée en jours en fonction des capacités de stockage disponibles sur le marché, des capacités organisationnelles et matérielles de l’agence ou de considérations de politique énergétique, sans que la délégation obligatoire ainsi fixée puisse être supérieure à 50% de l’obligation de stockage visée à l’article 5. L’équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir est établi sur base de la délégation obligatoire et de l’importation journalière moyenne nette de l’importateur pétrolier. La délégation obligatoire et les modalités de calcul et de constitution sont précisées par voie de règlement grand-ducal. (2)La délégation de l’obligation de stockage par un importateur pétrolier à l’agence doit être exercée au moins 170 jours avant le début de la période sur laquelle porte l’obligation en question. (3) L’importateur pétrolier, qui constate que les obligations du paragraphe 1er ne sont plus respectées, en informe sans délai le ministre.

art_7

Tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir les stocks de sécurité visés à l’article 5 sur les territoires national, régional et européen en respectant des niveaux minima par territoire. Ces niveaux minima par territoire sont exprimés en jours en fonction des capacités de stockage disponibles sur le marché ou de considérations de politique énergétique. Aucun niveau minimum par territoire ne doit dépasser 55 jours d’importations journalières moyennes nettes et la somme des niveaux minima ne peut pas dépasser 60 jours d’importations journalières moyennes nettes. L’équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir est établi sur base des niveaux minima par territoire et de l’importation journalière moyenne nette de l’importateur pétrolier. Les niveaux minima par territoire et les modalités de calcul et de constitution sont précisées par voie de règlement grand-ducal. L’importateur pétrolier, qui constate que les obligations du présent article ne sont plus respectées, en informe sans délai le ministre.

art_8

Tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir les stocks de sécurité visés à l’article 5 en s’assurant qu’une quote-part minimale de 40 jours d’importations journalières moyennes nettes reflète la répartition par produits pétroliers de ses importations journalières moyennes nettes de l’année civile précédente. Un règlement grand-ducal peut fixer des quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional et pour le territoire national reflétant la répartition des produits pétroliers des importations journalières moyennes nettes de l’année civile précédente à respecter par tout importateur pétrolier, ainsi que les modalités de calcul et de constitution y relatives. Ces quotes-parts minimales spécifiques par territoire sont exprimées en jours et aucune quote-part minimale spécifique ne peut être supérieure à 55 jours. Elles sont fixées en fonction des capacités de stockage disponibles sur le marché ou de considérations de politique énergétique. L’équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir par territoire est établi sur base de la quote-part minimale spécifique pour le territoire concerné et de l’importation journalière moyenne nette de l’importateur pétrolier. Ce règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions spécifiques pour la partie de la quote-part minimale spécifique qui doit être constituée et maintenue en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), en carburéacteur type kérosène ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), ainsi que les modalités de calcul et de constitution y relatives. Ces dispositions spécifiques peuvent déroger au principe général de la quote-part et déterminer pour les produits concernés la part qui doit être stockée dans le produit concerné et la part qui doit être stockée en essence moteur ou en gazole/carburant diesel (fuel oil distillé) sur le territoire concerné. Ces dispositions spécifiques par produit et par territoire sont exprimées en jours. Elles sont fixées en fonction des capacités de stockage disponibles sur le marché ou de considérations de politique énergétique. Sur base de la quote-part minimale spécifique pour le territoire concerné, de l’importation journalière moyenne nette du produit concerné, de la disposition spécifique relative au produit concerné est déterminé le cas échéant l’équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir par territoire. L’importateur pétrolier, qui constate que les obligations du présent article ne sont plus respectées, en informe sans délai le ministre.

art_9

(1) Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l’équivalent en pétrole brut des importations durant l’année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe I. La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l’année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe II. (2)Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 30 juin de chaque année civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déterminées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l’année civile en question.

art_9bis

Tout stock de sécurité doit en permanence être localisable dans une infrastructure pétrolière de stockage désignée dans le relevé visé à l’article 16.

art_10

(1)Pour un importateur pétrolier qui commence une activité d’importation de produits pétroliers, le ministre détermine les stocks de sécurité à constituer et à maintenir par cet importateur pétrolier sur une période maximale de deux années. (2)L’importateur pétrolier qui commence une activité d’importation de produits pétroliers et qui constate au cours de la période visée au paragraphe précédent que les volumes réellement importés diffèrent de plus de 20% des volumes sur lesquels le ministre a déterminé les stocks de sécurité à constituer et à maintenir par cet importateur pétrolier en application du paragraphe 1er, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter les stocks de sécurité à constituer et à maintenir par cet importateur pétrolier.

art_11

(1)L’information adressée au ministre dans le cadre de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, dernier alinéa ou de l’article 8, dernier alinéa comporte les indications suivantes: a)la date à laquelle les obligations en matière de stockage de sécurité ne sont ou ne seront plus respectées; b)les causes du non-respect des obligations en matière de stockage de sécurité; c)les mesures prises en vue de la constitution ou de la reconstitution des stocks de sécurité et les délais nécessaires à cette constitution ou reconstitution; d)l’évolution probable des stocks de sécurité pendant la période où les obligations en matière de stockage de sécurité ne sont ou ne seront plus respectées. (2) L’information adressée au ministre dans le cadre de l’article 5, paragraphe 4, comporte les indications suivantes: a)les importations journalières moyennes nettes réellement importées pour la période considérée; b)les causes qui expliquent cette différence. (3) Sur base des informations visées aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut adapter les stocks de sécurité à constituer et à maintenir par les importateurs pétroliers concernés en application des articles 5, 6, 7 et 8. (4) Sur demande motivée de l’importateur pétrolier, le ministre peut autoriser des dérogations aux articles 7 et 8 en ce qui concerne: a)le renouvellement du produit; b)l’entretien d’infrastructures pétrolières de stockage situées sur le territoire national; c)les nécessités techniques. La durée de cette dérogation ne peut pas dépasser six mois.

art_12

(1)La constitution et le maintien ainsi que la délégation des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité sur le territoire national pour le compte d’opérateurs pétroliers ayant des obligations de stockage de sécurité dans un autre Etat membre de l’Union européenne, pour des entités centrales de stockage d’autres Etats membres de l’Union européenne ou pour d’autres Etats membres de l’Union européenne, doivent préalablement être autorisés par le ministre. Lors de l’octroi de cette autorisation le ministre tient compte de considérations de sécurité d’approvisionnement. (2) La demande d’autorisation doit être adressée au ministre au moins 60 jours avant la date à laquelle le demandeur veut affecter des stocks de sécurité à la couverture de son obligation de stockage. (3)La demande d’autorisation comporte: a)l’identité, l’adresse et les détails de contact du demandeur; b)la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de stockage; c)la dénomination et le lieu d’implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées; d)le nom et l’adresse du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage concernée; e)l’accord du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage pour stocker les stocks de sécurité envisagés; f)la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués; g)les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité; h)les moyens en place en vue de gérer les stocks de sécurité en question en cas de rupture majeure d’approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales; i)le cas échéant, l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre concerné; j)le certificat d’inscription au registre professionnel ou au registre de commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la législation de l’Etat membre où le demandeur est établi. (4) Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la réception de la demande, le demandeur à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le demandeur ne fournit pas l’intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa demande est refusée. (5)Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la demande dans le mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont accordées pour des périodes ne pouvant pas être inférieures à trois mois. Section II. Délégation de l’obligation de stockage de sécurité

art_13

(1)Chaque importateur pétrolier peut déléguer une partie de son obligation de stockage de sécurité à: a)l’agence; b)une ou plusieurs entité(s) centrale(s) de stockage ayant annoncé au préalable leur volonté de détenir de tels stocks, à condition que les délégations en question aient été autorisées au préalable tant par le ministre que par toutes les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne sur le territoire desquels ces stocks seront détenus; c)d’autres opérateurs pétroliers disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockages disponibles sur les territoires européen ou régional, en dehors du territoire national, à condition que les délégations en question aient été autorisées au préalable tant par le ministre que par toutes les autorités compétentes des autres Etats membres sur le territoire desquels ces stocks seront détenus; et/ou d)d’autres opérateurs pétroliers disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockages disponibles sur le territoire national, à condition que les délégations en question aient été communiquées au préalable au ministre. (2)Les délégations visées au paragraphe 1er points c) et d) ne peuvent faire l’objet d’aucune subdélégation. Toute modification ou prorogation d’une délégation visée au paragraphe 1er points b) ou c) ne prend effet que si elle a été autorisée au préalable par les autorités compétentes de tous les Etats membres ayant autorisé la délégation. Toute modification ou prorogation d’une délégation visée au paragraphe 1er point d) est considérée comme une nouvelle délégation.

art_14

(1)L’importateur pétrolier qui veut constituer et maintenir des stocks de sécurité en dehors du territoire national doit disposer d’une autorisation préalable du ministre. Lors de l’octroi de cette autorisation, le ministre tient compte des considérations de sécurité d’approvisionnement. (2)Si ces stocks de sécurité sont constitués et maintenus sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne avec lequel a été conclu un accord bilatéral en vue de l’autorisation du stockage de produits pétroliers sur le territoire de cet Etat membre, l’importateur pétrolier doit demander l’autorisation visée au paragraphe 1er au moins 30 jours avant le début de la période durant laquelle il envisage d’utiliser un stock en tant que stock de sécurité. Cette demande d’autorisation comporte: a)le nom et l’adresse de l’opérateur pétrolier ou, le cas échéant, de l’entité centrale de stockage, détenant les stocks pour le compte de l’importateur pétrolier; b)la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de stockage; c)la dénomination et le lieu d’implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées; d)le nom et l’adresse du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage concernée; e)la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués; f)les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité; g)les moyens en place en vue de gérer les stocks de sécurité en question en cas de rupture majeure d’approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales; h)les informations prévues à l’article 2, paragraphe 2 à moins que l’importateur pétrolier n’ait déjà fourni celles-ci de manière complète dans le cadre de la procédure de déclaration y visée. (3)En l’absence d’un accord bilatéral l’importateur pétrolier doit demander l’autorisation au ministre au moins 60 jours avant le début de la période durant laquelle il envisage d’utiliser ces stocks en tant que stocks de sécurité. La demande de l’importateur pétrolier comporte outre les informations visées au paragraphe 2 l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre concerné. (4)Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la réception de la demande, le requérant à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le requérant ne fournit pas l’intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa demande peut être refusée. (5)Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la constitution et le maintien de stocks en dehors du territoire national ou la délégation de l’obligation de stockage dans le mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, dans la quinzaine suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont accordées pour des périodes ne pouvant être inférieures à trois mois. (6)L’absence de décision ministérielle dans les délais prévus au paragraphe 5 vaut autorisation pour une période de trois mois. Section III. Répertoires et relevés des stocks de sécurité

art_15

Le ministre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité constitués et maintenus en vertu des articles 5, 6, 7 et 8. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser l’infrastructure pétrolière de stockage où se trouvent les stocks de sécurité, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature des produits pétroliers.

art_16

(1)En vue de l’établissement du répertoire visé à l’article 15, tout importateur pétrolier doit communiquer au ministre un relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées en annexe IV, des stocks de sécurité qu’il constitue et maintient en vertu des articles 5, 6, 7 et 8. Cette communication doit avoir eu lieu avant la date à laquelle l’importateur pétrolier veut affecter des stocks de sécurité à la couverture de son obligation de stockage et indique cette date. Tout changement des stocks de sécurité pré-mentionnés qui affecte les indications à fournir en vertu de l’annexe IV doit être communiqué au préalable par l’importateur pétrolier au ministre sous forme d’une mise à jour du relevé. (2)Les stocks de sécurité repris dans les relevés des importateurs pétroliers ne peuvent pas comprendre de quantités de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet de mesures de saisie ou d’exécution. Il en est de même pour tous les stocks d’entreprises en situation de faillite ou de concordat.

art_17

Au cas où des stocks de sécurité sont constitués sur le territoire national pour couvrir une obligation de stockage d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le ministre établit et tient à jour un répertoire détaillé et mis à jour en permanence de ces stocks. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser l’infrastructure pétrolière de stockage où se trouvent les stocks de sécurité, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature des produits pétroliers.

art_18

En vue de l’établissement du répertoire détaillé visé à l’article 17, le responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage sur le territoire national doit communiquer au ministre un relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées en annexe IV, des stocks de sécurité visés. Cette communication doit avoir eu lieu avant la date à laquelle les stocks de sécurité sont affectés à la couverture d’une obligation de stockage dans un autre Etat membre de l’Union européenne et indique cette date. Tout changement des stocks de sécurité pré-mentionnés qui affecte les indications à fournir en vertu de l’annexe IV, doit être communiqué au préalable par le responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage au ministre sous forme d’une mise à jour du relevé. Section IV. Disponibilité des stocks de sécurité

art_19

L’importateur pétrolier, le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage et le propriétaire de stocks de sécurité assurent en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité. Ils doivent assurer en permanence le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s’applique également à tout stock de sécurité qui est mélangé à d’autres stocks constitués et maintenus par des opérateurs pétroliers. Chapitre V – Stocks spécifiques Section I. Généralités

art_20

Des stocks spécifiques peuvent être constitués et maintenus sur le territoire national par un Etat membre de l’Union européenne ou son entité centrale de stockage. Des tâches ayant trait à la gestion de ces stocks spécifiques, constitués et maintenus sur le territoire national ne sont pas susceptibles de subdélégation. Les stocks spécifiques sont la propriété d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’entité centrale de stockage qui les a constitués ou pour compte duquel ils ont été constitués.

art_21

(1) Préalablement à la constitution et au maintien de stocks spécifiques ou préalablement à la délégation des tâches ayant trait à la gestion de stocks spécifiques sur le territoire national le ministre doit autoriser ces activités. Lors de l’octroi de cette autorisation, le ministre tient compte de considérations de sécurité d’approvisionnement. (2)) La demande d’autorisation doit être adressée au ministre au moins 60 jours avant la date à laquelle le demandeur veut constituer et maintenir ces stocks spécifiques. (3)La demande d’autorisation comporte: a)l’identité, l’adresse et les détails de contact du demandeur; b)la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de stockage; c)la dénomination et le lieu d’implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées; d)le nom et l’adresse du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage concernée; e)l’accord du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage pour stocker les stocks spécifiques envisagés; f)la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués et maintenus; g)les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks spécifiques; h)les moyens en place en vue de gérer les stocks spécifiques en question en cas de rupture majeure d’approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales; i)le cas échéant, l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre concerné; j)le cas échéant, le certificat d’inscription au registre professionnel ou au registre de commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la législation de l’Etat membre où le demandeur est établi. (4) Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la réception de la demande, le demandeur à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le demandeur ne fournit pas l’intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa demande est refusée. (5)Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la demande dans le mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont accordées pour des périodes ne pouvant pas être inférieures à trois mois.

art_22

Les stocks spécifiques ne peuvent se composer que d’une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, telles que définies à l’annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité : a)éthane, b)GPL, c)essence moteur, d)essence aviation, e)carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), f)carburéacteur de type kérosène, g)pétrole lampant, h)gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), i)fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), j)white spirit et essences spéciales, k)lubrifiants, l)bitume, m)paraffines, n)coke de pétrole. Section II. Répertoire et relevés des stocks spécifiques

art_23

.Les produits pétroliers qui composent les stocks spécifiques sont recensés sur la base des catégories figurant à l’article 22.

art_24

Le ministre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, des stocks spécifiques constitués et maintenus sur le territoire national. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question. Sur demande de la Commission européenne, le ministre communique une copie du répertoire des stocks spécifiques dans les 15 jours de la demande. Les données sensibles qui ont trait à la localisation des stocks sont occultées sur cette copie.

art_25

En vue de l’établissement du répertoire prévu à l’article 24, le responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage sur le territoire national doit communiquer au ministre un relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées en annexe IV, des stocks spécifiques constitués et maintenus sur le territoire national. Cette communication doit avoir eu lieu avant la date de la constitution des stocks spécifiques et indiquer cette date. Tout changement des stocks spécifiques susmentionnés qui affecte les indications à fournir en vertu de l’annexe IV doit être communiqué au préalable par le responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage au ministre sous forme d’une mise à jour du relevé. Section III. Disponibilité des stocks spécifiques

art_26

Le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage et le propriétaire de stocks spécifiques assurent en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks spécifiques. Ils doivent assurer en permanence le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s’applique également à tout stock spécifique qui est mélangé à d’autres stocks.

art_27

Lorsque des stocks spécifiques maintenus sur le territoire national sont mélangés à d’autres stocks pétroliers, le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage prend les dispositions nécessaires pour empêcher tout déplacement de la part des stocks spécifiques sans autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et du ministre.

art_28

Une immunité inconditionnelle d’exécution est conférée à tous les stocks spécifiques maintenus ou transportés sur le territoire national. Chapitre VI – Calcul du niveau des stocks

art_29

(1)Les niveaux des stocks détenus sont calculés conformément aux méthodes exposées à l’annexe III. Dans le cas du calcul du niveau des stocks constitués et maintenus pour chaque catégorie visée à l’article 22, ces méthodes ne s’appliquent qu’aux produits relevant de la catégorie concernée. (2) Les niveaux de stocks détenus à un instant donné sont calculés en utilisant des données de l’année de référence, déterminée conformément aux règles fixées à l’article 9. (3)Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks de sécurité que dans celui des stocks spécifiques d’un même Etat membre, à condition que ce stock réponde à l’ensemble des conditions imposées par la présente loi pour chacun de ces stocks. Les stocks spécifiques constitués sur le territoire national et appartenant à un autre Etat membre de l’Union européenne ou à son entité centrale de stockage ne peuvent être considérés comme faisant partie des stocks de sécurité luxembourgeois. Chapitre VII – Biocarburants et additifs

art_30

Les biocarburants et additifs ne sont pris en compte dans les calculs des obligations de stockage en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 que s’ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés.

art_31

Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2 les biocarburants et les additifs sont pris en compte dans les calculs des niveaux de stocks effectivement maintenus si: a)ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés; ou b)ils sont stockés sur le territoire national, à condition qu’il soit garanti que les biocarburants et additifs seront mélangés aux produits pétroliers détenus conformément aux prescriptions en matière de stockage établies par la présente loi et qu’ils seront utilisés dans le secteur des transports. Chapitre VIII – Dispositions complémentaires concernant la communication d’informations

art_32

Les importateurs pétroliers sont tenus d’adresser dans les 15 jours à compter de la fin du mois un relevé au ministre indiquant les quantités en tonnes métriques importées et exportées par pays ainsi que les quantités livrées à la consommation intérieure pendant le mois précédent pour: a)les produits pétroliers, l’essence moteur étant à ventiler en essence avec ou sans plomb, avec indication de l’indice d’octane; b)les additifs et les composés oxygénés destinés à être mélangés; c)les biocarburants destinés à être mélangés; d)les bioessences, biodiesels et biokérosènes déjà mélangés à d’autres produits pétroliers.

art_33

Chaque responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage est tenu d’adresser dans les quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi un relevé au ministre indiquant les capacités de stockage nominales en mètres cubes par produit pétrolier de son infrastructure pétrolière de stockage. Le responsable d’une infrastructure pétrolière de stockage qui envisage de modifier ou qui modifie les capacités de stockage nominales de son infrastructure pétrolière de stockage doit en informer sans délai le ministre.

art_34

Les relevés visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 4, au paragraphe 1er de l’article 16, aux articles 18, 25, 32, 33 et 36 sont à introduire moyennant des formulaires spécifiques mis à disposition par le ministre. Ces formulaires sont mis à disposition sous forme électronique.

art_35

(1)En cas de non-communication au ministre après les délais prévus par la présente loi des relevés, des informations nécessaires à l’établissement des répertoires visés aux articles 15, 17 et 24 ou nécessaires au calcul des importations journalières moyennes nettes ou lorsque ces informations sont incomplètes ou erronées, le ministre est habilité à recourir à des estimations d’office des chiffres concernés. (2)Le ministre communique à l’agence dans les 20 jours à compter de la fin de l’année civile un relevé indiquant par importateur pétrolier l’importation journalière moyenne nette pour l’additif, le biocarburant, l’essence moteur, l’essence aviation, le carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), le kérosène, le gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et le fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pendant l’année civile précédente.

art_36

A la fin de chaque semestre, le directeur de l’Administration des douanes et accises communique par voie électronique au ministre les données suivantes concernant les mises à la consommation: a)les quantités de produits pétroliers mis à la consommation au cours du semestre écoulé par importateur pétrolier et par produit pétrolier; b)toute donnée disponible sur la provenance des produits pétroliers mis à la consommation au cours du semestre considéré. Chapitre IX – Surveillance du secteur des produits pétroliers Section I. Dispositions générales

art_37

(1) La surveillance du secteur des produits pétroliers est assurée par le ministre. (2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre dispose dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches d’un accès illimité aux informations détenues par les opérateurs pétroliers pour autant que ces informations ont trait aux activités visées par la présente loi. (3)Lorsque les données transmises par un opérateur pétrolier au ministre sont commercialement sensibles, elles sont confidentielles. Des données permettant d’identifier un opérateur pétrolier ou qui se rapportent à un opérateur pétrolier déterminé sont également confidentielles. (4) La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre à la Commission européenne, suite à la demande de cette dernière, des informations ou des documents que le ministre détient ou qu’il recueille. (5)Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle et du paragraphe 4, le ministre ainsi que toute autre personne susceptible d’avoir des informations sur des données détenues ou recueillies en application de la présente loi, sont tenus au secret professionnel. Section II. Suivi de la sécurité d’approvisionnement

art_38

(1)Le ministre assure le suivi de l’état général des infrastructures pétrolières de stockage ainsi que de la sécurité de l’approvisionnement. (2)En vue de l’établissement par le ministre d’un rapport annuel qui analyse les mesures prises sur le plan national pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité et qui indique les dispositions prises pour permettre le contrôle de l’usage de ces stocks en cas de rupture d’approvisionnement en pétrole, les importateurs pétroliers sont tenus de fournir au ministre tout renseignement et tout document relatifs aux initiatives qu’ils ont prises et aux moyens qu’ils ont mis en œuvre en vue de permettre la réalisation des mesures visées par le rapport. Section III. Examen de l’état de préparation aux situations d’urgence et du stockage

art_39

(1)Le ministre peut procéder à des examens pour vérifier l’état de préparation à des situations d’urgence et, s’il le juge utile, des mesures de stockage prises pour y faire face. (2)Le ministre peut désigner des agents pour accompagner les personnes habilitées par la Commission européenne en vue de procéder à des examens dans le cadre des vérifications par celle-ci de l’état de préparation aux situations d’urgence visées au paragraphe 1er ou des mesures de stockage prises pour y faire face. (3)Lors des examens visés aux paragraphes 1er et 2, les opérateurs pétroliers se soumettent aux contrôles et, chacun en ce qui le concerne, apportent leur assistance aux personnes procédant à ces examens. Ils garantissent que ces personnes puissent consulter tous les documents et registres ayant trait aux stocks pétroliers et accéder à tous les sites sur lesquels ces stocks sont maintenus, ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant. (4)Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle, toute personne procédant aux examens est tenue de ne pas divulguer les informations recueillies ou échangées en application du présent article qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (6)Les opérateurs pétroliers assurent la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant cinq années au moins. Section IV. Procédures d’urgence et mesures de sauvegarde

art_40

(1)En cas de rupture majeure d’approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales, un règlement grand-ducal peut prévoir les mesures pour: a)mettre en circulation rapidement, efficacement et d’une manière transparente tout ou partie des stocks de sécurité; b)restreindre de façon globale ou spécifique la consommation en fonction du déficit estimé des approvisionnements. Les règlements qui, le cas échéant, peuvent intervenir sur base de la délégation de compétence prévue à l’article 76, alinéa 2 de la Constitution en vue de l’exécution de la présente loi sont publiés au Mémorial ou sur le site électronique installé à cet effet par le Gouvernement. La durée de la publication par voie électronique correspond à celle des effets du règlement publié. Mention du règlement et de sa publication est faite en outre au Mémorial. A moins d’en disposer autrement, ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication. (2)En cas de rupture majeure d’approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales, un règlement grand-ducal peut prévoir les mesures pour: a)attribuer en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs; b)restreindre l’importation, l’exportation et le transport de certains ou de l’ensemble des produits pétroliers; c)réglementer la détention et le stockage de certains ou de l’ensemble des produits pétroliers. Les règlements grand-ducaux pris en vertu de l’alinéa 1 tiennent compte de la durée et de l’importance de la réduction prévisible de l’approvisionnement en produits pétroliers ou de considérations de sécurité d’approvisionnement. La durée de validité de ces règlements est limitée à trois mois. (3)Le ministre peut, dans les conditions et aux fins visées au paragraphe 1er prendre des mesures individuelles temporaires. Ces mesures sont prises pour une durée maximale de un an. (4)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l’importateur pétrolier est obligé d’assurer la mise à disposition sur le marché, et dans le cas d’une crise locale sur le marché national, de la partie des stocks de sécurité dont il assume la responsabilité. (5)Le ministre maintient en permanence des plans d’intervention susceptibles d’être mis en œuvre en cas de rupture majeure d’approvisionnement et prévoit les mesures organisationnelles qui doivent être prises pour assurer la mise en œuvre de tels plans. (6)En cas de décision internationale effective de mise en circulation de stocks concernant un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, le ministre, sur sa propre initiative ou sur recommandation de la Commission européenne, peut utiliser les stocks de sécurité pour satisfaire aux obligations internationales au titre de ladite décision. Dans le cas où le ministre agit de sa propre initiative, il en informe immédiatement la Commission européenne afin que celle-ci puisse notamment évaluer les effets de la mise en circulation. (7)Si une rupture majeure d’approvisionnement semble avoir eu lieu et à condition qu’il y soit autorisé par la Commission européenne, le ministre peut décider la mise en circulation totale ou partielle des quantités des stocks de sécurité dans les limites qu’il juge appropriées. (8)Pour apporter une première réponse en cas d’urgence particulière ou pour faire face à une crise locale, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour mettre en circulation les stocks de sécurité jusqu’à concurrence des quantités nécessaires dans l’immédiat. Lorsqu’il prend une mesure de cette nature, le ministre informe immédiatement la Commission européenne de la quantité mise en circulation. (9)Dans les cas d’application des paragraphes 1er, point a), 6, 7 et 8 les importateurs pétroliers sont autorisés à maintenir temporairement des niveaux de stocks inférieurs à ceux fixés dans la présente loi. Dans ce cas, le ministre détermine et communique aux importateurs pétroliers le délai dans lequel ils doivent reconstituer leurs stocks pour atteindre à nouveau les niveaux minimaux obligatoires. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois. (10)Lorsqu’il y a lieu de mettre en œuvre les procédures d’urgence prévues au présent article, aucun opérateur pétrolier ne peut faire obstacle au transfert, à l’utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus sur le territoire national pour le compte d’un autre État membre. (11)Les mesures prises en vertu du présent article ne donnent lieu à aucun dédommagement. (12)Dans les cas visés au présent article, les informations demandées par le ministre sur base de l’article 37, paragraphe 2 sont à transmettre sans délai. Chapitre X – Sanctions administratives

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