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Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers.

Luxembourg · statute

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Contents: 60 provisions
  1. art_2
  2. art_3
  3. art_4
  4. art_5
  5. art_6
  6. art_7
  7. art_8
  8. art_9
  9. art_9bis
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. Art. 58bis
  60. art_59

60 provisions

art_41

(1) Lorsque le ministre constate une violation des obligations professionnelles prévues par l’article 2, paragraphe 1er, par l’article 3, paragraphes 1er et 2, par l’article 4, paragraphes 1er, 2 et 3, par l’article 5, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, par l’article 6, paragraphes 1er, 2 et 3, par l’article 7, par l’article 8, par l’article 10, paragraphe 2, par l’article 12, paragraphe 1er, par l’article 14, paragraphe 1er, par l’article 16, par l’article 18, par l’article 21, paragraphe 1er, par l’article 25, par l’article 32, par l’article 33, par l’article 37, paragraphe 2, par l’article 38, paragraphe 2 et par l’article 39, paragraphe 3 ou par les mesures prises en exécution de ces articles, le ministre peut infliger à la personne concernée une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes: a)un avertissement; b)un blâme; c)une amende d’ordre de mille euros à deux millions d’euros. Lorsque le ministre constate une violation des obligations professionnelles prévues par les articles 5, 6, 7 et 8 ou par les mesures prises en exécution de ces articles, le ministre peut en plus des sanctions visées à l’alinéa 1 infliger à la personne concernée une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’importer des produits pétroliers. (2)Lorsqu’il constate qu’un importateur ne respecte pas son obligation de stockage de sécurité prévue à l’article 5, le ministre peut, sans préjudice des sanctions administratives prévues par le paragraphe 1er, prononcer une amende d’ordre de deux euros par mille litres et par jour où l’obligation en question n’est pas respectée. L’amende d’ordre est d’un euro par mille litres et par jour de non-respect de l’obligation, lorsque l’importateur n’a pas respecté ses obligations de stockage de sécurité prévues aux articles 6, 7 et 8. (3) Le ministre peut faire procéder à la recherche d’un manquement aux obligations professionnelles prévues par la présente loi soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de cinq ans si aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction n’a été fait. (4)Le ministre peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. (5)Les mesures prises par le ministre en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. (6)Les amendes administratives sont recouvrées par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Elles sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. Chapitre XI – Investigations, contrôles et sanctions pénales Section I. Sanctions pénales

art_42

(1)Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 19, 26, 27 et 40, paragraphes 1er et 10 . (2)Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 41. Section II. Investigations et contrôles

art_43

(1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que par les fonctionnaires de la carrière supérieure et, à partir du grade d’inspecteur ou d’inspecteur technicien, de la carrière moyenne de l’Administration gouvernementale, désignés par le ministre. (2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. (3)Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration gouvernementale ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (4)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

art_44

(1)Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 43 ont accès aux infrastructures pétrolières de stockage. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les infrastructures visées ci-dessus. Ils sont autorisés à demander aux opérateurs pétroliers de communiquer contre accusé de réception tous les livres, registres et fichiers d’écritures ayant trait aux activités visées par la présente loi et à les copier. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. (2)Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l’article 43 agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. (3)Les opérateurs pétroliers sont tenus de faciliter les opérations visées par le présent article.

art_45

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu de l’article 44 sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

art_46

Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les renseignements obtenus en vertu des dispositions qui précèdent ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins étrangères à l’objet de la présente loi. Titre II – Agence nationale de stockage de produits pétroliers Chapitre Ier – Dispositions générales

art_47

(1) Il est créé un établissement public dénommé «Agence nationale de stockage de produits pétroliers», en abrégé «l’agence», qui est placé sous la tutelle du ministre. Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. (2)L’agence est gérée dans les formes et d’après les méthodes du droit privé. (3)Le siège de l’agence est à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité au Luxembourg par décision du conseil d’administration. (4)L’agence n’est pas un opérateur pétrolier au sens de la présente loi. (5)Les missions d’entité centrale de stockage du Grand-Duché de Luxembourg sont conférées à l’agence. Chapitre II – Mission de l’agence

art_48

(1)L’agence a pour mission l’acquisition, le maintien, la constitution, la gestion, la vente et la mise en circulation de stocks pétroliers commerciaux ou de sécurité. L’agence peut en outre constituer, maintenir, gérer et mettre en circulation, sans pouvoir vendre ni acquérir, des stocks spécifiques pour le compte des entités centrales de stockage d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou pour le compte d’un autre Etat membre de l’Union européenne. (2)L’agence peut procéder à l’exploitation, la location et l’achat d’infrastructures pétrolières de stockage. L’agence peut procéder à la construction d’infrastructures pétrolières de stockage, dans le cadre de la mission telle que définie au paragraphe 1er, s’il s’avère qu’aucun autre acteur n’est prêt à assurer cette tâche. Les infrastructures pétrolières de stockage que l’agence fait construire en vertu des dispositions qui précèdent sont reconnues d’utilité publique. (3)L’agence peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, soit par voie d’apport ou de souscription, soit de toute autre manière dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet analogue ou connexe ou pouvant faciliter la réalisation de son objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger. Elle peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires ou utiles pour la réalisation de son objet et des missions dont question aux paragraphes 1er et 2. Chapitre III – Obligations de l’agence

art_49

(1)L’agence assure en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité constitués et maintenus par elle sur le territoire national et des stocks spécifiques pour lesquels l’agence assure des tâches ayant trait à la gestion de stocks spécifiques sur le territoire national pour d’autres Etats membres de l’Union européenne ou d’autres entités centrales de stockage. L’agence doit assurer en permanence le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s’applique également à tout stock de sécurité et à tout stock spécifique qui est mélangé à d’autres stocks. L’agence prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir les obstacles et les contraintes susceptibles de compromettre la disponibilité des stocks de sécurité. (2)Lorsque des stocks spécifiques maintenus par l’agence sur le territoire national pour le compte d’autres Etats membres de l’Union européenne ou d’entités centrales de stockage d’autres Etats membres de l’Union européenne sont mélangés à d’autres stocks pétroliers, l’agence ne pourra déplacer la part des stocks spécifiques sans autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et du ministre. (3)Pour les stocks commerciaux détenus par l’agence sur le territoire national et qui ne sont pas repris sur les relevés visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 4, l’agence doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux de ses stocks commerciaux sur le territoire national. Le relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe IV, doit être communiqué au ministre au plus tard 15 jours après la fin du mois concerné. (4)L’agence doit communiquer au ministre un relevé, établi conformément à l’annexe IV, des stocks de sécurité et des stocks spécifiques constitués et maintenus par elle pour le compte d’autres Etats membres de l’Union européenne sur le territoire national et qui ne sont pas encore rapportées en vertu des articles 16 et 18 pour ce qui est des stocks de sécurité et de l’article 25 pour ce qui est des stocks spécifiques. Ces communications doivent avoir eu lieu avant la date à laquelle les stocks de sécurité et les stocks spécifiques sont affectés à la couverture d’une obligation de stockage dans un autre Etat membre de l’Union européenne et indiquent les dates respectives. Tout changement des stocks prémentionnés, qui affecte les indications à fournir en vertu de l’annexe IV doit être communiqué au préalable par l’agence au ministre sous forme d’une mise à jour des relevés respectifs. (5)Lorsqu’il y a lieu de mettre en œuvre les procédures d’urgence prévues à l’article 40, l’agence ne peut faire obstacle au transfert, à l’utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus sur le territoire national pour le compte d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de son entité centrale de stockage. (6)L’agence doit tenir en permanence à la disposition du public une information complète, par catégorie de produits, sur les volumes de stocks de sécurité dont elle peut assurer le maintien pour les importateurs pétroliers ou, le cas échéant, pour les entités centrales de stockage des autres Etats membres de l’Union européenne intéressées; Elle doit publier au moins sept mois à l’avance, les conditions dans lesquelles elle est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks de sécurité pour des importateurs pétroliers. (7)Si l’agence accepte une délégation d’un importateur pétrolier, elle l’accepte dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par l’importateur pétrolier n’excède pas le coût total des services fournis par l’agence et ne peut être réclamée tant que les stocks concernés par la délégation ne sont pas constitués. L’agence peut subordonner le mandat reçu à une caution ou une autre forme de garantie à fournir par l’importateur pétrolier. (8) L’agence doit accepter les délégations obligatoires telles que prévues à l’article 6. (9)Lorsque la Commission européenne ou le ministre procèdent ou font procéder à des examens pour vérifier l’état de préparation à des situations d’urgence et des mesures de stockage prises pour y faire face, l’agence se soumet aux contrôles et apporte son assistance aux personnes procédant à ces examens. Elle garantit plus particulièrement que ces personnes puissent à tout moment consulter tous les documents et registres ayant trait aux stocks de sécurité et de stocks spécifiques et accéder à tous les sites sur lesquels des stocks sont maintenus, ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant. (10)L’agence assure la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant cinq années au moins. (11)Sur demande du ministre, l’agence analyse les développements des secteurs pétroliers international et national et émet son avis sur toute autre question lui soumise par le ministre. Chapitre IV – Délégation des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques

art_50

(1) L’agence peut, pour une durée maximale de 20 ans, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité à un autre Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ces stocks sont situés ou à son entité centrale de stockage. Une telle délégation doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministre qui tient compte de considérations de sécurité d’approvisionnement. Cette délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation à d’autres Etats membres ou à des entités centrales de stockage établies par eux. L’agence peut également, pour une durée maximale de 20 ans, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité à des opérateurs pétroliers. Une telle délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation. Lorsqu’une délégation, ou une modification ou prorogation de délégation, concerne des tâches liées à la gestion de stocks de sécurité détenus dans un autre Etat membre, elle doit être autorisée à l’avance par le ministre. En outre, cette délégation doit être autorisée à l’avance par les Etats membres sur le territoire desquels les stocks seront détenus. (2)Si les stocks de sécurité visés au paragraphe 1er sont constitués et maintenus sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne avec lequel a été conclu un accord bilatéral en vue de l’autorisation du stockage de produits pétroliers sur le territoire de cet Etat membre, l’agence doit demander une autorisation au ministre au moins 30 jours avant le début de la période durant laquelle elle envisage d’utiliser un stock en tant que stock de sécurité. Cette demande d’autorisation comporte: a)le nom et l’adresse de l’opérateur pétrolier ou, le cas échéant, de l’entité centrale de stockage, détenant les stocks pour le compte de l’agence; b)la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de stockage; c)la dénomination et le lieu d’implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées; d)le nom et l’adresse du responsable de l’infrastructure pétrolière de stockage concernée; e)la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués; f)les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité; g)es moyens en place en vue de gérer les stocks de sécurité en question en cas de rupture majeure d’approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales. (3)En l’absence d’un accord bilatéral l’agence doit demander l’autorisation au ministre au moins 60 jours avant le début de la période durant laquelle elle envisage d’utiliser ces stocks en tant que stocks de sécurité. La demande de l’agence comporte outre les informations visées au paragraphe 2 l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre concerné. (4)Lorsque le dossier d’une demande d’autorisation n’est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la réception de la demande, le requérant à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le requérant ne fournit pas l’intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa demande peut être refusée. (5)Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la constitution et la détention de stocks en dehors du territoire national ou la délégation de l’obligation de stockage dans le mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, dans la quinzaine suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont accordées pour des périodes ne pouvant être inférieures à trois mois. (6) L’absence de décision ministérielle dans les délais prévus au paragraphe 5 vaut autorisation pour une période de trois mois. Chapitre V – Financement de l’agence

art_51

(1)L’agence supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement. (2) Les ressources de l’agence sont constituées notamment par: a)une dotation financière annuelle à charge du budget des recettes et des dépenses de l’Etat; b)d’autres participations financières de l’Etat; c)des recettes pour prestations et services offerts à des tiers; d)des emprunts; e)des revenus issus de participations financières, de la gestion de l’agence et de la valorisation de son patrimoine. (3)L’agence est autorisée à contracter un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d’un établissement bancaire un ou plusieurs crédits. Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l’Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés par l’agence dans le cadre de ses missions. La durée de la garantie ne pourra excéder trente ans à courir à partir de la conclusion de l’emprunt. La garantie peut être accordée par tranches successives. Les conditions et modalités de l’octroi de la garantie de l’Etat sont fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le Gouvernement, l’organisme prêteur et l’agence. Les crédits budgétaires alloués à l’agence pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l’Etat. La garantie de l’Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si l’agence n’utilise pas les fonds prêtés ou si elle cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l’agence perd le bénéfice de tout terme et l’organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si l’organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat. (4)L’agence est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des taxes rémunératoires et de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu’en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial, l’agence reste passible de l’impôt dans la mesure où elle exerce une activité à caractère industriel et commercial. L’agence peut demander la restitution de la retenue d’impôts sur le revenu des capitaux prévus à l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 150 de la loi précitée du 4 décembre 1967 est complété par les termes «Agence nationale de stockage de produits pétroliers». Les actes passés au nom et en faveur de l’agence sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession. Chapitre VI – Organes de l’agence Section I. Le conseil d’administration

art_52

(1)L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres dont: a)trois membres proposés par le ministre; b)un membre proposé par le ministre ayant l’économie dans ses attributions; c)un membre proposé par le ministre ayant le budget dans ses attributions; d)un membre proposé par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions; e)un membre proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. (2)Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. (3)Le président du conseil d’administration est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d’administration qui représentent le ministre. (4)Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables. (5) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu au remplacement de celui-ci par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. (6)Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein. (7)Les indemnités des membres du conseil d’administration sont à charge de l’agence.

art_53

(1)Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l’agence l’exigent. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de l’agence. (2)Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante. Un mandat ne peut être donné qu’à un membre du conseil d’administration. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. (3)Le fonctionnement du conseil d’administration peut être précisé dans un règlement d’ordre intérieur de l’agence.

art_54

(1)Le conseil d’administration définit la politique générale de l’agence dans les limites de l’accomplissement de sa mission. (2) Il statue notamment sur les points suivants: a)l’approbation du rapport d’activités; b)les actions judiciaires à intenter; c)les conventions à conclure; d)l’acceptation et le refus de dons et de legs; e)l’engagement et le licenciement du personnel, à l’exception du directeur; f)la nomination du réviseur d’entreprises agréé. (3) Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du ministre: a)la politique générale de l’agence; b)l’approbation du budget annuel; c)le règlement d’ordre intérieur de l’agence; d)les programmes d’investissements annuels et pluriannuels; e)l’engagement et le licenciement du directeur. (4)Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du Gouvernement en conseil: a)l’approbation des comptes annuels à la clôture d’exercice; b)les indemnités des membres du conseil d’administration; c)l’organigramme, la grille et le nombre des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération; d)les emprunts et les garanties. (5)Le conseil d’administration représente l’agence judiciairement et extrajudiciairement, poursuites et diligences effectuées par son président. (6)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration sont à charge de l’agence. Section II. La direction

art_55

(1)L’exécution des décisions du conseil d’administration et la gestion journalière sont confiées à une direction. (2)Elle est composée d’un directeur et peut être complétée par deux membres supplémentaires au plus qui sont autorisés à porter le titre de directeur adjoint, dont le directeur est le supérieur hiérarchique. (3) Le directeur est lié à l’agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail. Il touche une rémunération calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui est applicable en la matière, sur base d’une décision individuelle prise en vertu de l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Le directeur bénéficie d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par le Gouvernement en conseil. (4)Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d’administration des propositions en matière d’engagement et de licenciement du personnel. (5)Sauf décision contraire du conseil d’administration, le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Chapitre VII – Le personnel de l’agence

art_56

(1)Le personnel est lié à l’agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail. Les rémunérations du personnel sont à charge de l’agence. (2)L’agence peut, en accord avec le conseil d’administration, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur base contractuelle. Chapitre VIII – La comptabilité de l’agence

art_57

(1)Les comptes de l’agence sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. (2)L’exercice financier de l’agence coïncide avec l’année civile. (3)A la clôture de chaque exercice, la direction établit un projet de bilan, un projet de compte de profits et pertes et un rapport d’activités. Le rapport d’activité est soumis à l’approbation du conseil d’administration et communiqué au ministre. (4)Un réviseur d’entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes de l’agence et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’agence. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le quinze mars au plus tard. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. (5)Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d’exercice accompagnés du rapport du réviseur d’entreprises agréé. (6)La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois à partir de la présentation des comptes visés au paragraphe 5. La décision constatant la décharge accordée au conseil d’administration ainsi que les comptes annuels de l’agence sont publiés au Mémorial. (7)L’agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi des concours financiers publics qui lui sont affectés. Chapitre IX – Indépendance et secret professionnel

art_58

Le conseil d’administration et la direction de l’agence sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leur surveillance, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui auquel est soumis le conseil d’administration et le personnel de l’agence. Les communications visées à l’alinéa 1 respectent les exigences de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Titre III - Prix maxima des produits pétroliers

Art. 58bis

(1)Le ministre peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée. À défaut de conclusion de contrats de programme, le ministre peut déterminer des prix de vente maxima pour différents produits pétroliers selon un mode de calcul journalier arrêté par règlement grand-ducal. Ce calcul prend en compte : 1°les cotations des différents produits pétroliers ; 2°le cours de change du dollar américain en euro ; 3°les marges de distribution que le ministre négocie tous les deux ans avec le secteur pétrolier. À défaut d’accord, les dernières marges de distribution appliquées sont intégrées dans la formule de calcul ; 4°les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ; 5°les paramètres de la composante biofioul obligatoire. Les prix maxima ainsi calculés sont automatiquement adaptés selon un mécanisme déclencheur qui prend en compte l’évolution des écarts entre ces prix maxima et les prix maxima virtuels déterminés sur base des éléments énumérés sous les points 1° à 5°. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fixe les détails des modalités de cette adaptation automatique. (2)Est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des produits pétroliers à des prix en violation du règlement grand-ducal pris en application du paragraphe 1er. L’amende s’élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu’un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L’amende s’élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu’un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L’amende s’élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu’un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. Titre IV - Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires

art_59

(1)Une personne physique ou morale qui s’est déclarée en tant que importateur de pétrole brut et/ou de produits pétroliers au ministre préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui importe des produits pétroliers au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrite d’office dans le registre des importateurs pétroliers. Elle dispose d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour fournir les informations visées à l’article 2, paragraphe 2. (2)Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité conformément aux dispositions du titre I, chapitre IV, qui doivent correspondre à un niveau total équivalent à au moins 90 jours d’importations journalières moyennes nettes. (3)Les règlements grand-ducaux visés aux articles 6, 7 et 8 peuvent prévoir des délais de mise en conformité qui ne peuvent toutefois pas dépasser 24 mois. ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL DE L’ÉQUIVALENT EN PÉTROLE BRUT DES IMPORTATIONS DE PRODUITS PÉTROLIERS Les États membres calculent l’équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers, tel que visé au titre I, chapitre IV, section I, selon la méthode suivante : 1°somme des importations nettes de pétrole brut, liquides de gaz naturel (LGN), produits d’alimentation des raffineries et autres hydrocarbures, tels que définis à l’annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, ajustée pour prendre en compte les éventuelles variations de stocks. De la valeur obtenue est soustraite l’une des valeurs suivantes pour le rendement de naphta :a)4 % ; b)taux moyen de rendement en naphta ; c)consommation effective nette de naphta. 2°somme des importations nettes de tous les autres produits pétroliers, tels que définis à l’annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, hormis le naphta, ajustée pour prendre en compte les variations de stocks, et multipliée par 1,065. La somme des valeurs obtenues aux points 1° et 2° représente l’équivalent en pétrole brut. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul. ANNEXE II METHODE DE CALCUL DE L’EQUIVALENT EN PETROLE BRUT DE LA CONSOMMATION INTERIEURE Aux fins du titre I, chapitre IV, section I, l’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure doit être calculé selon la méthode suivante: La consommation intérieure est établie par addition des « livraisons intérieures brutes observées » agrégées, selon la définition figurant à l’annexe C, point 3.2.2.11, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, des seuls produits suivants : essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que définis à l’annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul. L’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure est calculé par l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,2. ANNEXE III METHODES DE CALCUL DU NIVEAU DE STOCKS DETENUS Les méthodes suivantes doivent être appliquées pour le calcul du niveau de stocks: Sans préjudice du cas traité au paragraphe 3 de l’article 29, aucune quantité ne peut être prise plusieurs fois en compte en tant que stock. Les stocks de pétrole brut sont diminués de 4%, correspondant à un taux moyen de rendement en naphta. Les stocks de naphta de même que les stocks de produits pétroliers pour les soutes maritimes internationales ne sont pas pris en compte. Les autres produits pétroliers sont comptabilisés dans les stocks en incluant les stocks des seuls produits suivants: essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), et en établissant l’équivalent en pétrole brut en multipliant les quantités par 1,2. Peuvent être prises en compte dans le calcul des stocks les quantités détenues: a)dans les réservoirs des raffineries; b)dans les terminaux de charge; c)dans les réservoirs d’alimentation des oléoducs; d)dans les chalands; e)dans les caboteurs-citernes pétroliers; f)dans les pétroliers séjournant dans les ports; g)dans les soutes des bateaux de navigation intérieure; h)dans le fond des réservoirs; i)sous forme de stocks d’exploitation; j)par un consommateur détenant, en vertu d’obligations légales ou d’autres prescriptions des pouvoirs publics, des quantités de produits pétroliers supérieures à 500 m3. Toutefois, ces quantités, à l’exception de celles qui pourraient être détenues dans les réservoirs des raffineries, dans les réservoirs d’alimentation des oléoducs ou dans les terminaux de charge, ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des niveaux des stocks spécifiques, lorsque les niveaux de ces derniers sont calculés séparément des stocks de sécurité. Ne peuvent jamais être pris en compte dans le calcul des stocks le pétrole brut non encore produit ou les quantités détenues: a)dans les oléoducs; b)dans les wagons-citernes; c)dans les soutes des bâtiments de haute mer; d)dans les stations-service et les magasins de détail; e)par d’autres consommateurs; f)dans les pétroliers en mer; g)sous forme de stocks militaires. Lors du calcul des stocks, les quantités de stocks calculées selon ce qui précède doivent être réduites de 10%. Cette réduction s’applique à l’ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé. Cependant, la réduction de 10% n’est pas appliquée pour le calcul du niveau des stocks spécifiques ni pour le calcul du niveau des différentes catégories de stocks spécifiques, lorsque ces stocks spécifiques ou catégories sont considérés séparément des stocks de sécurité, notamment dans le but de vérifier que les niveaux minimaux fixés à l’article 9 sont respectés. ANNEXE IV RELEVÉ DE STOCK Les relevés de stocks établis selon les méthodes de calcul de l’annexe III doivent comporter au moins les informations suivantes: a)le nom et l’adresse du propriétaire des stocks le cas échéant; b)le nom et l’adresse des responsables de l’infrastructure pétrolière de stockage; c)la nature, la catégorie et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés; d)la localisation des stocks. Au cas où des stocks de sécurité ou spécifiques sont constitués sur le territoire national pour couvrir une obligation de stockage dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le relevé doit également comporter au moins les informations suivantes: a)le nom et l’adresse de la personne bénéficiant des stocks de sécurité pour couvrir son obligation de stockage; b)le cas échéant, le nom de l’Etat ou de l’entité centrale de stockage pour le compte duquel les stocks sont détenus. Le modèle du relevé peut être précisé par voie de règlement grand-ducal.

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