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Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

Luxembourg · regulation

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Contents: 74 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_5
  5. art_6
  6. art_7
  7. art_8
  8. art_9
  9. art_10
  10. art_11
  11. art_12
  12. art_13
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_23
  23. art_24
  24. art_25
  25. art_26
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_29
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_32
  32. art_33
  33. art_34
  34. art_35
  35. art_36
  36. art_37
  37. art_38
  38. art_39
  39. art_40
  40. art_41
  41. art_42
  42. art_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_58
  58. art_59
  59. art_60
  60. art_61
  61. art_62
  62. art_63
  63. art_64
  64. art_65
  65. art_66
  66. art_67
  67. art_68
  68. art_69
  69. art_70
  70. art_71
  71. art_72
  72. art_73
  73. art_74
  74. art_75

74 provisions

art_1er

(1)Peut bénéficier des régimes d'aide visés par le présent règlement grand-ducal l’exploitant agricole à titre principal ou accessoire: - qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare; - qui s’engage à respecter sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité et les exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement; et - dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une production standard totale d’au moins 15.000 euros, ce seuil n’étant pas applicable pour les régimes d’aides visés aux chapitres 2 et 11 . La dimension économique de l’exploitation est calculée selon la méthode fixée à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. (2)Peut bénéficier des régimes d’aide visés aux chapitres 6 et 10, le gestionnaire de terres qui: - remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, deuxième tiret; et - qui a son domicile ou dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le régime d’aide visé au chapitre 6, le bénéficiaire doit en outre introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d’économie rurale. (3) Peuvent bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 10, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage ses semences et embryons. (4)Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des aides. (5)Les aides visées par le présent règlement ne sont allouées que pour les surfaces situées sur le territoire national. Les surfaces d’exploitation prises en compte pour le calcul et la vérification des conditions sont les surfaces situées sur le territoire national.

art_2

La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire pour les mesures prévues aux chapitres 4, 6, 7, 8, 9 et 11. Dans les cas où la tenue d’un carnet parcellaire est prévue, l’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Chapitre 2-Agriculture biologique (code 013)

art_3

(1) Le régime d’aide est régi par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ainsi que le règlement d’exécution (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique (2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. 2. 3. Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l’article 13, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. 4.Sauf circonstances exceptionnelles, la récolte et la valorisation des produits récoltés sont obligatoires. 5.En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire.

art_5

(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à : - 300 euros pour les prairies permanentes et temporairesavec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique - 300 euros pour les grandes culturesavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années à partir de la conversion à l’agriculture biologique - 550 euros pour les cultures de pommes de terreavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique Les terres en jachère sont exclues de l’aide, à l’exception du gel biologique. - 1150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ et fruiticulture/viticulture hors pleine productionavec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique - 1500 euros pour la fruiticulture/viticulture en pleine production et les légumes sous couvert fixeavec une majoration de 1000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique. Chapitre 3-Mise en prairie des vaches laitières en lactation (code 423)

art_6

(1)Le régime d’aide en faveur de la mise à l’herbe des vaches laitières en lactation s’applique aux prairies permanentes, prairies temporaires et surfaces pâturées couvertes de fourrages verts. (2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.La participation au contrôle laitier est obligatoire. 2.La mise en prairie de toutes les vaches laitières en lactation pendant la saison de pâturage qui commence le 1er mai au plus tard et prend fin le 15 novembre au plus tard, est obligatoire. Le ministre peut retarder le début ou avancer la fin de la saison de pâturage afin de tenir compte des conditions pédo-climatologiques et de la croissance des prairies. 3.L’engagement porte sur des surfaces facilement accessibles à partir d’un point de traite unique situé à une distance n’excédant pas 1.000 mètres. 4.La charge des vaches laitières en lactation ne doit pas dépasser sept unités de gros bétail par hectare de surface de pâturage. 5.Pour le cheptel bovin, ovin, caprin et équin de l’exploitation, traditionnellement mis en prairie, la charge de bétail maximale ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l’exploitation en moyenne sur l’année.

art_7

(2)Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement sont déclarées annuellement par l’exploitant agricole. (3)L’aide n’est pas allouée pour les surfaces requises au titre de l’article 6, paragraphe 2, point 5.

art_8

L’aide annuelle par hectare s’élève à: - 250 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 15 juillet avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai - 300 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 30 août avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai. L’aide est majorée de 50 euros pour les prairies permanentes, en cas de renonciation au broyage jusqu’à la date à partir de laquelle le fauchage est permis. Chapitre 4-Agriculture extensive et pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

art_9

Les régimes d’aide en faveur d’une agriculture extensive et de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement sont applicables selon le cas: - aux zones inondables au sens de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, aux zones de protection au sens de l’article 44 de la même loi, aux zones délimitant les réserves d’eau d’intérêt national au sens de l’article 45 de la même loi, ainsi qu’aux zones situées à une distance inférieure ou égale à 200 mètres le long des cours d’eau, ci-après désignées: « zones Eau »; - aux zones de protection de la nature faisant partie du réseau Natura 2000 et des zones protégées d’intérêt national en vertu du chapitre 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dans les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural viticole et forestier dont la carte peut être consultée sur le site internet du geoportail, ainsi que dans les vallons étroits, ci-après désignées « zones Nature »; - à tout le territoire national. Section 1re-Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 432)

art_10

(1)Le régime d’aide visant à encourager la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables s’applique dans les zones Eau et Nature et aux cultures suivantes: céréales à paille, oléagineux, sarrasin, chardon Marie, sorghum, maïs, pommes de terre, et betteraves fourragères, ainsi que sur les prairies et pâturages temporaires. (2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement. 2.Dans les zones Nature le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande. L’attestation doit préciser dans quelle mesure la réduction des fertilisants azotés est susceptible d’avoir un effet positif sur l’environnement. 3.L’installation d’une culture dérobée est obligatoire avant toute culture de printemps, sauf après une culture sarclée autre que le maïs, lorsque la récolte tardive ne permet plus un ensemencement approprié. Après une culture de maïs, un sous-semis est à installer. La culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais après la récolte, de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d’au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre. Le ministre détermine les variétés admises. 4.Pendant l’année culturale consécutive au labour d’une prairie temporaire qui a été en place pendant quatre années consécutives, une culture sarclée ainsi que l’épandage de fertilisants organiques sont interdits. 5.Les prairies et pâturages permanents qui ont été labourés au cours de l’année culturale précédant le début de l’engagement sont exclus de l’aide. 6.L’épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d’azote total par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à: - 44 kg en l’absence de fauchage; - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Après une culture sarclée l’emploi d’un fertilisant organique est interdit jusqu’au début de la période de végétation suivante. 7.L’épandage de boues d’épuration est interdit. 8.Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent. 9.Les restrictions relatives à l’épandage de fertilisants prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont applicables. 10.La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies sur base d’une analyse de sol représentative et définies à l’annexe III du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016. 11.Le stockage ou l’entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit si ces terres agricoles sont situées dans une zone de protection rapprochée déterminée conformément à l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008, même si cette zone n’a pas encore été désignée conformément à la loi. 12.20 pour cent au plus des parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être mises en jachère pendant une période n’excédant pas une année culturale. Un couvert végétal comprenant au maximum 50 pour cent d’espèces de légumineuses doit être installé après la récolte et avant l’hiver. Il doit être laissé en place jusqu’à un mois avant l’ensemencement de la culture suivante. Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être ensemencées de cultures pures de légumineuses une fois pendant la période de l’engagement. Sur ces parcelles l’épandage de fertilisants azotés minéraux et organiques est interdit et les parcelles ne donnent pas lieu au paiement de l’aide pour l’année culturale en cause.

art_11

Pour les cultures de céréales à paille et d’oléagineux, le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum (code RN1) l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.Il est interdit d’appliquer par année et par hectare plus de: - 50 kg d’azote disponible pour la caméline, le chanvre, le chardon Marie, le lin, la moutarde, le pavot, le sarrasin, le sorghum et le tournesol; - 80 kg d’azote disponible pour les céréales d’été; - 100 kg d’azote disponible pour l’épeautre et le colza d’été; - 120 kg d’azote disponible pour le seigle et l’avoine d’hiver; - 130 kg d’azote disponible pour l’orge d’hiver et le triticale d’hiver; - 150 kg d’azote disponible pour le blé d’hiver et le colza d’hiver. 2.L’épandage de fertilisants azotés minéraux est interdit après la récolte. 3.Entre le 15 octobre et le 7 novembre le bénéficiaire de l’aide fait procéder à des prélèvements par un service de conseil et selon les instructions de l’Administration des services techniques de l’agriculture. L’épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas: sur les sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N sur les sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 N sur les sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N sur les sols limono-caillouteux (type OM): 30 N. La détermination des reliquats d’azote a lieu selon la méthode N-min. Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques.

art_12

Pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères (code RN2), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.La culture sous plastique est interdite. 2.Les fertilisants azotés disponibles sous forme organique et minérale ne doivent pas dépasser 150 kg par hectare. En l’absence d’épandage de fertilisants organiques, la limite est de 120 kg. 3.L’épandage de fertilisants azotés minéraux et de fertilisants organiques solides est interdit après la récolte. 4.L’épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas: sur les sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N; sur les sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 N; sur les sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N; sur les sols limono-caillouteux (type OM): 30 N. La détermination des reliquats d’azote a lieu selon la méthode N-min. Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques. Le bénéficiaire de l’aide fait procéder par un service de conseil et selon les instructions de l’Administration des services techniques de l’agriculture à des prélèvements entre le 15 octobre et le 7 novembre. Sur les cultures de maïs, les prélèvements peuvent être faits dès la fin de la récolte. 5.Si la culture suivante est une culture de printemps, tout travail du sol après la récolte est interdit jusqu’au 1er mars de l’année suivante, sauf l’ensemencement d’une culture dérobée. 6.La part cumulée des pommes de terre et des betteraves dans la rotation ne doit pas dépasser 20 pour cent.

art_13

Pour les prairies et les pâturages temporaires (code RN3), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.Le taux d’une espèce de légumineuses dans le mélange semé ne doit pas dépasser 50 pour cent, sauf si la culture était déjà en place au moment de l’introduction de la demande. 2.Il est interdit d’appliquer par hectare et par an: - plus de 140 kg d’azote disponible pour les prairies de fauche y compris les prairies de fauche qui sont pâturées après la récolte d’au moins une coupe; - plus de 110 kg d'azote disponible pour les autres types de prairies. 3.Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu’à la reprise de la végétation mais au moins jusqu’au 1er avril. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux.

art_14

(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à: - 200 euros pour les cultures de céréales à paille et d’oléagineux, pour le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum - 225 euros pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères - 100 euros pour les prairies et pâturages temporaires avec une majoration de l’aide de 25 euros dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Section 2-Renonciation à l’emploi de produits phytopharmaceutiques (code 442)

art_15

(1)Le régime d’aide visant à encourager la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques s’applique: 1.à la renonciation au traitement herbicide, y compris par des herbicides totaux, sur l’ensemble des surfaces ensemencées de céréales d’hiver (code 442 HBH) à partir de la fin de la récolte de la culture précédente jusqu’au 1er mars de l’année suivante 2.à la renonciation au traitement herbicide (code 442 HB) à l’exception des herbicides totaux pendant la période d’interculture: - sur les cultures de céréales à paille, les cultures d’oléagineux et les cultures pures de légumineuses, à partir de la préparation du sol pour semis jusqu’à la récolte; - sur les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves. Par dérogation, un traitement herbicide sur les rangs est permis. La culture sous plastique est interdite. 3.à la renonciation aux traitements fongicide et insecticide (code 442 IF) sur les céréales à paille, les cultures d’oléagineux et les cultures protéagineuses à l’exception de la culture de plantes fourragères en vue de l'ensilage de plantes entières destinée à l’affouragement ou à la fermentation. (2)En ce qui concerne les points 2 et 3, l’engagement ne porte pas sur des parcelles fixes. Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. La désignation des parcelles est à faire avant le 1er octobre de l’année culturale concernée. (3)En culture pure de légumineuses l’épandage de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.

art_16

L’aide annuelle par hectare s’élève à: - 50 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 1 - 125 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 2 et 175 euros pour les cultures sarclées - 50 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 3 et 125 euros pour la culture de colza. Section 3-Prévention de l’érosion et limitation du lessivage de nitrates (code 462)

art_17

(1)Le régime d’aide visant à encourager la pratique de techniques culturales permettant de prévenir l’érosion et le lessivage de nitrates, s’applique aux cultures désignées ci-dessous. (2)L’engagement ne porte pas sur des parcelles déterminées. Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. La désignation des parcelles est à faire avant le 1er octobre de l’année culturale concernée. Sous-section 1re-Sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées

art_18

L’allocation de l’aide pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.Dans les cas où la culture suivante est une culture de printemps principale, la culture dérobée ou le sous-semis en culture de maïs sont installés de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d’au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre. 2.La culture dérobée doit être spécialement ensemencée et être choisie parmi les variétés déterminées par le ministre. L’ensemencement d’une prairie temporaire est exclu du bénéfice de l’aide. 3.Le couvert végétal doit rester en place au moins jusqu’au 1er janvier suivant l’installation de la culture dérobée ou du sous-semis. 4.L’emploi de fertilisants azotés est interdit si la culture précédente était une culture sarclée. L’emploi de fertilisants azotés minéraux est interdit sur les cultures dérobées. La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d’épuration liquides, fumier mou (<15 pour cent MS), fumier de volailles et fientes de volailles, épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d’azote organique par hectare dans la période suivant la récolte de la culture précédente. Pour les besoins de la détermination de la quantité maximale annuelle de fertilisants organiques, un apport de fertilisants organiques sur une culture dérobée est à attribuer à la culture principale de l’année culturale en question. 5.L’application d’herbicides totaux après la récolte de la culture précédente et avant le semis de la culture principale est interdit. 6.Le couvert végétal ne doit pas être soumis au pâturage. 7.L’aide est majorée lorsque la culture dérobée est composée d’au moins trois variétés, ensemencée par un semoir en ligne et que le couvert végétal reste en place jusqu’au 1er février. Dans ce cas, l’application d’herbicides totaux avant le semis de la culture principale est permise. Sous-section 2-Semis direct ou à travail du sol réduit

art_19

(1)Une aide est allouée pour la culture en semis direct ou en semis dans un paillis avec un travail du sol réduit de toutes cultures d’hiver et de printemps à l’exception des pommes de terre. (2)Une aide est allouée pour la culture en semis direct et sans travail du sol selon la technique du semis en bandes, du type strip-till. L’épandage de fertilisants organiques azotés liquides est à faire au moyen d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un injecteur. (3)L’ensemencement de cultures dérobées ou de secondes cultures pendant la même année culturale est exclu du bénéfice de l’aide. Il n’est alloué qu’une seule des deux aides par année culturale et par parcelle.

art_20

L’aide annuelle par hectare s’élève à: - 100 euros pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées avec une majoration de 40 euros pour les cultures dérobées, lorsque les conditions de l’article 18, point 7 sont remplies - 75 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares - 60 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares - 45 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares, lorsque les conditions de l’article 19, point 1 sont remplies - 100 euros pour le semis direct selon la technique du semis en bandes, lorsque les conditions de l’article 19, point 2 sont remplies. Section 4-Extensification des prairies (code 482)

art_21

Le régime d’aide visant à encourager une extensification des prairies s’applique dans les zones Eau pour ce qui est des mesures prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 et dans les zones Nature pour ce qui est des mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28 et 30.

art_22

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.L’engagement porte sur des parcelles fixes pendant toute la période de l’engagement. 2.Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent. 3.L’épandage de boues d’épuration est interdit. 4.La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies sur base d’une analyse de sol représentative et définies à l’annexe III du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016. 5.L’exploitation des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. 6.Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu’à la reprise de la végétation mais au moins jusqu’au 1er avril. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux. 7.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. L’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le chardon, l’ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé. 8.L’aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit. 9.Le labour et le renouvellement des prairies sont interdits. Toutefois, en cas de dégâts causés par le gibier ou de dessèchement de la couche végétale, le renouvellement peut être autorisé par le ministre. 10.Les restrictions relatives à l’épandage de fertilisants prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont applicables. 11.L’entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit dans les zones de protection rapprochée, déterminées conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée, même si ces zones n’ont pas encore été désignées conformément à la loi. 12.Le recours à un service de conseil est obligatoire, sauf pour les articles 26 et 27 et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande.

art_23

Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 2 (code P2), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à: - 130 kg; - 44 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage; - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an. L’aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.

art_24

Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3A (code P3A), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à: - 85 kg; - 0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage; - 41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; - 57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 50 kg d’azote disponible par hectare et par an. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.

art_25

Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3B (code P3B), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’épandage d’azote organique par an et par hectare est limité à: - 85 kg; - 0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage; - 41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; - 57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 50 kg d’azote disponible par hectare et par an. Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.

art_26

Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4A (code P4A), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.

art_27

Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4B (code P4B), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit. Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.

art_28

La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNV1) est en outre subordonnée aux conditions suivantes: 1.Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins trois années culturales au cours des cinq dernières années précédant le début de l’engagement. 2.L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à: - 130 kg; - 44 kg en cas de pâturage en l’absence de fauchage; - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an. 3.Le ministre peut fixer le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies et notamment limiter la part de légumineuses et la part de certaines espèces de graminées. 4.La surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l’exploitation doit au moins augmenter de la surface convertie en application de la présente mesure.

art_29

La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones Eau (code CNV2) est subordonnée aux conditions de l’article 28. 1.Les conditions de l’article 28 sont applicables. 2.Le bénéficiaire de l’aide doit soit s’engager à ne pas labourer les prairies et pâturages pendant les deux années culturales qui suivent la fin de la période d’engagement, soit s’engager à renoncer: - à l’épandage de fertilisants organiques pendant la dernière année de l’engagement et pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de l’engagement; - au labour de la parcelle avant le 1er janvier suivant la fin de l’engagement; et - à cultiver des cultures sarclées pendant les deux années culturales qui suivent la fin de l’engagement. L’aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.

art_30

Le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNVM) est en outre subordonné aux conditions suivantes: L’épandage de fertilisants azotés organiques est limité à 130 kg d’azote par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à: - 44 kg en l’absence de fauchage; - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.

art_31

(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à: - 150 euros pour la mesure prévue à l’article 23 - 200 euros pour la mesure prévue à l’article 24 - 275 euros pour la mesure prévue à l’article 25 - 250 euros pour la mesure prévue à l’article 26 - 325 euros pour la mesure prévue à l’article 27 - 225 euros pour la mesure prévue à l’article 28 - 300 euros pour la mesure prévue à l’article 29 - 100 euros pour la mesure prévue à l’article 30. La majoration de l’aide en cas de renonciation au pâturage s’élève à 25 euros par hectare et par an. (2)Seules les aides pour les mesures prévues aux articles 28, 29 et 30 peuvent être cumulées avec les aides pour une des mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27. En cas de cumul, le montant total de l’aide est diminué de 100 euros par hectare et par an. La majoration n’est applicable qu’une seule fois. (3)Pour les mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27 le montant de l’aide (code PZ) est majoré de 75 euros par hectare pour les parcelles situées dans des vallons étroits, ainsi que sur les pentes raides de ces vallons jusqu’à une distance de 300 m en ligne droite d’un cours d’eau. Sont considérés comme vallons étroits les vallons ayant une largeur moyenne du fond de vallée inférieure à 100 mètres, parcourus par un cours d’eau et délimités sur les côtés par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Pour les vallons de la Wiltz, de la Clerf, de la Blees, ainsi que la partie de la Sûre située en amont de la localité d’Erpeldange, la largeur moyenne du fond de vallée doit être inférieure à 200 m. Les pâturages doivent être clôturés au moyen d’une clôture permanente et en bon état d’entretien. La majoration de l’aide ne peut pas être cumulée avec la majoration de l’aide pour renonciation au pâturage. Section 5-Amélioration des techniques d’épandage et de compostage (code 472)

art_32

(1)Le régime d’aide visant à encourager l’amélioration des techniques d’épandage et de compostage comprend les mesures désignées ci-dessous. (2)L’épandage de fertilisants organiques liquides avec épandeur à tuyaux traînés ou à sabots (code 0472-L1) est subordonné aux conditions suivantes : 1.100 pour cent du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les surfaces de l’exploitation doivent l’être au moyen de l’un de ces dispositifs. 2.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération. 3.En cas d’épandage sur une terre nue, l’incorporation au sol doit intervenir dans les quatre heures de l’épandage. L’épandage de fertilisants organiques liquides avec injecteur à disques ou à socs, y inclus du type strip-till (code 0472-L2) est subordonné aux conditions suivantes : 1.200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être épandus annuellement sur les surfaces de l’exploitation au moyen de ce dispositif.Le reste doit être épandu au moyen d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots et est indemnisé selon les conditions de l’alinéa 1er. Les fertilisants organiques liquides épandus avec injecteur à disques ou à socs doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote. 2.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un injecteur à disques ou à socs, d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération. (3)L’épandage d’un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides (code 0472-L3) est subordonné aux conditions suivantes : 1.Un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides doit être épandu au moyen d’un injecteur à disques ou du type strip-till selon la méthode CULTAN.Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote. 2.L’exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l’eau prévu dans le cadre du règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et du règlement ministériel du 28 février 2020 fixant le contenu des modules de conseil dans le domaine de l’agriculture, le taux d’aide et le montant maximal de l’aide ainsi que les qualifications minimales des prestataires. 3.L’exploitant doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante le plan d’épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l’exécution de l’opération. (4)L’épandage de fertilisants minéraux (code 0472-L4) est subordonné aux conditions suivantes : 1.Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d’un injecteur à roues selon la méthode CULTAN. 2.L’exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l’eau prévu au paragraphe 3, point 2. 3.L’exploitant doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante le plan d’épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l’exécution de l’opération. (5)Le compostage (code 0472-C) est subordonné aux conditions suivantes : 1.La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes. 2.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un retourneur d’andains autopropulsé doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération.

art_33

(1)L’aide annuelle s’élève à 1,50 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 2, alinéa 1er. Une majoration de 0,30 euros est payée par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 2, alinéa 2. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016 et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations. (2)L’aide annuelle s’élève à 2 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 3. La quantité maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an. (3)L’aide annuelle s’élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 4. La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage. L’épandage au moyen de la technique en question est limité à un épandage par an. (4)L’aide annuelle s’élève à 0,40 euros par tonne compostée au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 5. La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d’une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations. Chapitre 5-Diversification des cultures arables (code 452)

art_34

Le régime d’aide visant à augmenter la diversification des cultures arables s’applique à toutes les cultures annuelles d’hiver et de printemps, à l’exception des prairies et pâturages permanents ou temporaires.

art_35

L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale. Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce. 2.La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement. En cas de culture de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 30 pour cent. 3.Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement. Dans les zones Eau le sous-semis est obligatoire dans les cultures de maïs suivies d’une culture de printemps. 4. La réaffectation des prairies permanentes est effectuée selon les conditions prévues à l’article 12, point 1 du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.

art_36

L’aide annuelle par hectare s’élève à: - 100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares - 75 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares - 60 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares. Chapitre 6-Maintien et entretien des vergers traditionnels (code 073)

art_37

Le régime d'aide visant à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges et des vergers recensés dans le cadastre national des biotopes s’applique aux vergers comptant au moins dix arbres et présentant une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare. La condition relative à la densité de plantation ne s’applique pas aux surfaces comprises dans le cadastre national des biotopes.

art_38

L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.L’emploi d’herbicides est interdit, à l’exception de ceux autorisés en agriculture biologique. L’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le chardon, l’ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé. 2.L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit. 3.L’entretien des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. 4.Les arbres sont à tailler et à protéger de manière appropriée. Les arbres dépérissants sont à remplacer. L’entretien est à faire au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique.

art_39

L’aide annuelle par hectare s’élève à 450 euros. Chapitre 7-Gestion extensive des bordures des champs (code 043)

art_40

Le régime d'aide visant à encourager la création et la gestion extensive des bordures des champs s’applique aux cultures suivantes : lupin doux, pois, féveroles, chanvre, lin, sarrasin, sorghum, tournesol, épeautre, céréales d’hiver et d’été, colza d’été, colza d’hiver, maïs, pommes de terre et betteraves fourragères. En cas de mélange mellifère annuel ou pluriannuel, toutes les cultures arables et prairies temporaires sont éligibles.

art_41

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. La bande doit avoir une largeur d’au moins trois mètres.La bande doit être située le long d’une haie, d’une rangée d’arbres, d’un bosquet, d’un étang, d’une forêt, d’une route, d’un chemin, d’un cours d’eau ou d’un talus d’une largeur horizontale minimale d’un mètre, à l’intérieur d’une parcelle ou entre deux parcelles. 2.La bande ne peut être récoltée avant la parcelle cultivée. 3.L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit. 4.Le sous-semis est interdit. 5.La bande est ensemencée soit de la même culture que le reste de la parcelle, soit d’un mélange mellifère annuel ou pluriannuel. Le ministre détermine les mélanges éligibles. En cas de culture d’un mélange annuel, l’ensemencement est à réaliser avant le 1er juin. La bande ne doit pas avoir fait l’objet d’un travail du sol depuis la récolte de la culture précédente et ce jusqu’au 1er mars. Elle doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire. En cas de culture d’un mélange pluriannuel, la bande doit rester en place pendant trois ans au moins. A la fin de cette période, la bande doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.

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