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Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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Contents: 74 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_5
  5. art_6
  6. art_7
  7. art_8
  8. art_9
  9. art_10
  10. art_11
  11. art_12
  12. art_13
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_23
  23. art_24
  24. art_25
  25. art_26
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_29
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_32
  32. art_33
  33. art_34
  34. art_35
  35. art_36
  36. art_37
  37. art_38
  38. art_39
  39. art_40
  40. art_41
  41. art_42
  42. art_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_58
  58. art_59
  59. art_60
  60. art_61
  61. art_62
  62. art_63
  63. art_64
  64. art_65
  65. art_66
  66. art_67
  67. art_68
  68. art_69
  69. art_70
  70. art_71
  71. art_72
  72. art_73
  73. art_74
  74. art_75

74 provisions

art_42

(1)L’engagement ne porte pas sur des bandes fixes. Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. La déclaration des bandes est à faire dans le cadre de la demande de paiements à la surface de l’année culturale concernée. (2)La lutte mécanique contre les chardons, oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines est permise lorsque la surface envahie est supérieure à 1 are pour les chardons ou 2,5 ares pour les autres adventices ou représente plus de 25 pour cent de la surface de la bande. Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices peut être combinée avec un traitement localisé d’herbicides limité aux rangs. En culture de pommes de terre, le traitement contre les pucerons et le mildiou ainsi que le défanage chimique sont permis.

art_43

(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à: - 450 euros pour l’aménagement d’une bande - 1200 euros pour l’aménagement d’une bande ensemencée avec un mélange de plantes mellifères. (2)Une facture du mélange doit être jointe annuellement à la demande d’aide, ou à la première demande d’aide dans le cas d’un mélange pluriannuel pour trois ans. (3)L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de neuf mètres. Chapitre 8-Mise en place de bandes culturales extensives (code 053) Section 1re-Bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion

art_44

Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion s’applique aux bandes herbacées mises en place le long des routes et chemins, des haies et fossés, des talus ayant une largeur minimale de 1 mètre, entre parcelles agricoles, sur des parcelles arables à risque d’érosion et à d’autres endroits écologiquement importants. Le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande.

art_45

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’engagement porte sur des bandes herbacées extensives d’une largeur minimale de deux mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l’engagement. Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal. 2.L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit. 3.Tout travail du sol est interdit. 4.Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage, soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas. Par dérogation, les bandes herbacées situées sur les terres arables peuvent être fauchées ou broyées avant cette date dans un but de la lutte contre l’érosion. En cas de pâturage de la parcelle adjacente, l’installation d’une clôture est obligatoire. 5.Le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 juillet. 6.L’affouragement sur la bande est interdit.

art_46

L'aide annuelle par hectare s’élève à: - 750 euros pour les bandes le long des prairies - 900 euros pour les bandes le long des terres arables. L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de dix mètres. Section 2-Bandes culturales extensives en bordure d’eau

art_47

Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives s’applique le long des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des étangs et des lacs.

art_48

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’engagement porte sur des bandes d’une largeur minimale de cinq mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l’engagement. Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal. 2.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. Le broyage des surfaces envahies de chardons, d’orties, de rumex, de séneçon de Jacob ou des berces est autorisé. 3.L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit. 4.Tout travail du sol est interdit. 5.Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas. En cas de pâturage, la parcelle sur laquelle la bande est aménagée doit être pâturée durant les mois de juin et juillet. L’installation d’une clôture temporaire, à un mètre au moins de la crête de la berge est obligatoire. L’affouragement sur la bande est interdit. 6.L’aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.

art_49

Des conditions dérogeant à celles prévues à l’article précédent peuvent être fixées pour les engagements pris à l’initiative soit de l’Administration de la gestion de l’eau, soit des communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et œuvrant dans le domaine de l’eau qui ont conclu une convention conformément à l’article 55 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

art_50

L'aide annuelle par hectare s’élève à: - 750 euros pour les bandes le long des prairies - 900 euros pour les bandes le long des terres arables - 1250 euros pour les bandes pâturées. L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de vingt mètres. Chapitre 9-Entretien des haies (code 063)

art_51

Le régime d'aide visant à encourager l'entretien de haies à l’intérieur et en bordure des parcelles s’applique aux haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion géré par le ministère de l’agriculture. Les haies constituant des lisières sont exclues du bénéfice de l’aide.

art_52

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.La haie est à entretenir par une taille au moins une fois pendant la période de l’engagement et au plus tous les douze mois. Cette restriction ne s’applique pas aux haies en bordure des voies. L’usage d’un broyeur à fléaux est interdit. 2.La largeur de la haie après la taille ne doit pas être inférieure à deux mètres. 3.Les tailles en hauteur ne sont permises qu’en bordure des voies et en cas de mise sur souche. 4.Au moins 10 pour cent de la longueur de la haie sur laquelle porte l’engagement doivent être mis sur souche pendant la période de l’engagement. La mise sur souche est limitée à: - 20 mètres si la longueur de la haie est inférieure à 25 mètres; - 50 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est comprise entre 25 et 100 mètres; - 33 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est supérieure à 100 mètres. La longueur d’un segment à mettre sur souche ne doit pas dépasser 25 mètres. 5.En cas de mise sur souche, les extrémités latérales ne doivent pas être taillées. 6.Les arbres de futaie et d’avenir croissant dans les haies doivent être maintenus. 7.Pour les haies localisées sur les terres arables, une bande herbacée d’au moins 1,5 mètres de largeur à partir du pied de haie doit être maintenue.

art_53

(1)L’aide annuelle par kilomètre est fixée à 450 euros. (2)Pour les haies mitoyennes, l’aide est allouée à concurrence de 50 pour cent à moins que l’entretien en est assuré par un seul exploitant et de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire de la parcelle contiguë. Chapitre 10-Protection des races locales menacées (code 422) Section 1re-Aide à l’élevage

art_54

Le régime d’aide visant à encourager l’élevage des races menacées d’extinction s’applique aux races suivantes: cheval de trait ardennais, pie rouge mixte de l’Oesling et mouton ardennais.

art_55

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.L’éleveur doit être membre d’un organisme d’élevage agréé. 2.Les animaux doivent être de race pure et inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race, tenu par un organisme d’élevage agréé. 3.L’âge minimal des animaux est 18 mois pour les équins et les bovins et de 6 mois pour les ovins. 4.Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure. Les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l’engagement. Les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l’engagement. Les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d’au moins 50 pour cent des femelles engagées. 5.La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race. 6.L’éleveur doit détenir pendant toute la période de l’engagement un nombre d’animaux au moins égal au nombre d’animaux sur lequel porte l’engagement, mais au moins 1 équin, 3 bovins ou 5 ovins. 7.Si le nombre d’animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l’exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou issus d’un croisement d’absorption.

art_56

L’aide annuelle s’élève à: - 200 euros par équin - 150 euros par bovin - 30 euros par ovin. Section 2-Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées

art_57

Le régime d’aide visant à encourager la conservation des races menacées d’extinction s’applique aux races visées à la section précédente. Sous réserve de l’accord préalable du ministre, il est alloué une aide pour: - la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques; - l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, les études permettant de caractériser l’état de la race.

art_58

L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique. Pour les autres opérations, l’aide s’élève à 50 pour cent des frais exposés. L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races dont les effectifs sont décroissants et se rapprochent du seuil en deçà duquel elles sont irrémédiablement perdues. Chapitre 11-Lutte biologique contre le ver de la grappe (code 093)

art_59

Le régime d’aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à encourager l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles.

art_60

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1.L’engagement doit porter sur une surface minimale de 10 ares. 2.Le recours à tout autre insecticide est interdit sauf en cas de risque de perte de récolte supérieure à 5 pour cent, reconnu par l’Institut viti-vinicole.

art_61

(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à 197 euros. Elle ne peut pas être cumulée avec l’aide allouée au titre du chapitre 2. (2)Les surfaces viticoles qui ont fait l’objet d’une replantation au cours de l’année culturale de la demande sont exclues du bénéfice de l’aide.

art_62

Le régime d’aide établi au présent chapitre ne s’applique pas aux exploitations et entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Chapitre 12-Dispositions communes à tous les régimes d’aide

art_63

(1)Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif des régimes d’aide. (3)L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place.

art_64

(1)La demande d'aide doit être introduite avant le 1er octobre précédant la première année culturale de l’engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. L’année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l’année suivante. Dans tous les cas, la période d'engagement commence le 1er novembre de l'année de la demande. L'engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu’à sept ans. Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, l’introduction de la demande après la date fixée entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard. Au-delà de vingt-cinq jours civils la demande est irrecevable. (2)Par dérogation, et pour l’année culturale 2015/2016, la demande peut être introduite dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. (3)Les personnes qui n’ont pas bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences et les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, mais qui ont manifesté leur intérêt auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture sous la forme d’une demande provisoire introduite avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier de l’aide au titre de l’année culturale 2014/2015. La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11. La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. (4)Les demandes d'aide doivent porter sur un engagement ouvrant droit à une aide dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros par an. Cette condition n’est pas applicable aux régimes d’aide prévus à l’article 32, point 2 et au chapitre 11.

art_65

Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l’engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement pour l’année culturale en cours dans le cadre de l’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.

art_66

(1)Les règles relatives au cumul des régimes d’aide prévus par le présent règlement grand-ducal sont fixées à l'annexe I. (2)Les régimes d’aide prévus aux chapitres 4, 6, 7 et 8 ne peuvent être cumulés sur une même parcelle ou partie de parcelle avec les aides prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier. En cas de cumul sur une même parcelle ou partie de parcelle du régime d’aide prévu au chapitre 2 et d’une aide prévue par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 précité, l’aide allouée au titre de ce dernier règlement grand-ducal est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre du chapitre 2.

art_67

(1)Les demandes d'aide visées aux chapitres 2, 3, et 4, sections 1re et 4, des chapitres 8 et 10, section 2, sont soumises pour avis à la commission écologique. (2)La commission est composée de huit membres nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission et de la Chambre d’agriculture dont: - un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions; - deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; - un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; - deux représentants de l’Administration ses services techniques de l’agriculture; - un représentant du Service d’économie rurale; - un membre désigné par la Chambre d’agriculture. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. (3)La commission est présidée par un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture désigné par le ministre. En cas d’empêchement, il est remplacé par son suppléant. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le ministre. La commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées. (4)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe d’au moins quatre de ses membres. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. (5)Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

art_68

(1)Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, les pourcentages de réduction à appliquer aux différentes violations des conditions d’allocation d’une aide sont fixés à l’annexe II. (2)Les pourcentages de réduction correspondant aux violations de plusieurs conditions d’allocation des aides sont additionnés. Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de violation répétée d’une même condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l’exploitant a été mis en demeure d’y remédier. En cas de violation répétée de plus d’une condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de 4 années culturales consécutives, aucune aide n’est payée pour le régime d’aide pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée. En cas d’une deuxième répétition de la violation d’une ou de plusieurs conditions d’allocation au cours de la période de l’engagement, l’exploitant est exclu du régime de la prime pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l’année subséquente. Si une ou plusieurs violations relatives aux exigences de la conditionnalité avec une ou plusieurs violations de conditions d’allocation sont constatées, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. (3)Les conditions définies aux chapitres 1er à 11 pour lesquelles l’annexe II ne fixe pas de pourcentage de réduction sont à considérer comme des conditions d’admissibilité.

art_69

(1)Les règles applicables aux sanctions prévues à l’article 31 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et les sanctions prévues à l’annexe IV du même règlement grand-ducal sont applicables aux exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires prévues à l’annexe I du même règlement. (2)Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable aux régimes d’aide prévus par le présent règlement.

art_70

(1)Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, les aides doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté. Les aides doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales. Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale. (2)Il n’y a pas lieu à remboursement : 1.en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; 2.en cas de transfert d’une ou de plusieurs parcelles de l’exploitation à une autre personne qui reprend l’engagement pour la période restant à courir ; 3.en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant trois années culturales.

art_71

La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre sur avis de la commission écologique à condition qu’elle ait un effet bénéfique certain pour l'environnement ou le bien-être des animaux.

art_72

L’extension de l’engagement au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 ha, sur une longueur de haie inférieure à 20 pour cent de la longueur sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial. L’extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande.

art_73

(1)Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est abrogé. (2)Sans préjudice du paragraphe 1er, les personnes qui ont bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et qui ont introduit une demande provisoire avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier d’un renouvellement de cette aide pour l’année culturale 2014/2015. La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11. La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. (3)A la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 26 août 2009 peuvent être transformés en de nouveaux engagements de même nature sur base du présent règlement grand-ducal à partir de l’année culturale 2015/2016.

art_74

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l’année culturale 2014/2015.

art_75

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe I compatibilité et cumul code interne 13 423 432 0442 HB 0442 IF 0462 ZF 0462 MD 0482 P2 0482 P3A 0482 P3B 0482 P4A 0482 P4B 0482 CNV 0482 CNV-M 73 43 53 452 M12-Art.30 agriculture biologique 13 -- prime de mise en prairie 423 1 -- fumure N réduite terres arables 432 1 1 -- réduction de l'utilisation d'herbicides 442 HB + HBH 0 -- 1 -- réduction de l'utilisation de fongicides et d'insecticides 442 IF 0 -- 1 1 -- cultures dérobées 462 ZF 1 -- 1 1 1 -- travail de sol réduit/semis direct 462 MD 1 -- 1 1 1 1 -- prairies extensives, niveau 2 482 P2 0 1 -- -- -- -- -- -- prairies extensives, niveau 3a 482 P3A 3 1 -- -- -- -- -- 0 -- prairies extensives, niveau 3b 482 P3B 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 -- prairies extensives, niveau 4a 482 P4A 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 0 -- prairies extensives, niveau 4b 482 P4B 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 -- conversion labour en prairie permanente 482 CNV 3 1 -- -- -- -- -- 0 4 4 4 4 -- maintien de la conversion 482 CNV-M 0 1 -- -- -- -- -- 0 4 4 4 4 0 -- vergers traditionnels 73 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0 -- bordures des champs 43 3 -- 0 0 0 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- bordures des cours d'eau et bandes enherbées 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- diversification des cultures arables 452 1 -- 1 1 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 -- sans objet -- incompatible 0 compatible et cumulable 1 la prime de base pour l’agriculture biologique ne sera pas payée 3 cumul moyennant une déduction partielle du montant 4 Remarque : 063 haies, prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et aide allouée sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux compatible avec toutes les mesures. Annexe II sanctions agriculture biologique (013) code article non-conformité sanction 013/1 art. 3, § 1er absence de certification - d’un engagement - de plusieurs engagements 5 % x fois 5 % absence de certification 100 % de la prime 013/2 art. 3, § 2, pt. 3 retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite inférieure à 30 ares 1 % de la prime retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite 3 % de la prime 013/3 art. 3, § 2, pt. 4 absence de valorisation 5 % de la prime absence de récolte : - sur 2 à 5 parcelles - sur plus de 5 parcelles 3 % de la prime 5 % de la prime création de bordures extensives sur des labours (043) code article non-conformité sanction 043/1 art. 41, pt. 2 récolte avant le reste de la parcelle 100 % par bande 043/2 art. 41, pt. 3 emploi de fertilisants 100 % par bande 043/3 art. 41, pt. 3 emploi de produits phytopharmaceutiques 100 % par bande 043/4 art. 41, pt. 4 exécution d’un sous-semis 100 % par bande 043/5 art. 41, pt. 5 bande ensemencée par une autre culture bande ensemencée par un mélange non éligible ensemencement après le 1.6. pour mélanges annuels travail du sol avant le 1.3. pour mélanges annuels bande enlevée avant le 1.9. 100 % par bande 100 % par bande 100 % par bande 100 % par bande 100 % par bande 043/6 art. 42, § 1 surface minimale non atteinte : - ≥ 90 % de la surface - ≥ 75 % - 90 % de la surface - < 75 % de la surface 1 % de la prime 3 % de la prime 5 % de la prime 043/7 art. 42, § 2 utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des rangs entiers 100 % par bande 043/8 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 043/9 art. 41, pt. 3 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime 053/10 art. 41, pt. 3 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100 % de la prime bandes enherbées pour le maillage des biotopes et à des endroits critiques pour l’érosion (053) code article non-conformité sanction 053/1 art. 45, pt. 1 surface engagée totale non atteinte : - supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 % - supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % - supérieure à 50 % 1 % de la prime 3 % de la prime 5 % de la prime 053/2 art. 45, pt. 2 emploi de fertilisants 100 % par bande 053/3 art. 45, pt. 2 emploi de produits phytopharmaceutiques 100 % par bande 053/4 art. 45, pt. 3 exécution de travaux sur la bande 100 % par bande 053/5 art. 45, pt. 4 absence d’entretien absence de clôture 100 % par bande 100 % par bande 053/6 art. 45, pts. 5 & 6 pâturage entre le 16.11 et le 14.7. affouragement sur la bande 100 % par bande 100 % par bande 053/7 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 053/8 art. 45, pt. 2 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime 053/9 art. 45, pt. 2 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100 % de la prime bandes enherbées le long des cours d’eau, des étangs et des lacs (053) code article non-conformité sanction 053/10 art. 48, pt. 1 longueur engagée totale non atteinte : - supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 % - supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % - supérieure à 50 % 1 % de la prime 3 % de la prime 5 % de la prime 053/11 art. 48, pt. 2 emploi de produits phytopharmaceutiques 100 % par bande 053/12 art. 48, pt. 3 emploi de fertilisants 100 % par bande 053/13 art. 48, pt. 4 exécution de travaux sur la bande 100 % par bande 053/14 art. 48, pt. 5 absence d’entretien fauchage ou broyage avant le 15.7. absence de pâturage durant les mois de juin et juillet absence de clôture en cas de pâturage affouragement sur la bande en cas de pâturage 100 % par bande 100 % par bande 100 % par bande 100 % par bande 100 % par bande 053/15 art. 48, pt. 6 modification du régime hydrique 100 % par bande 053/16 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 053/17 art. 48, pt. 2 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100 % de la prime 053/18 art. 48, pt. 3 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime entretien des haies sur et en bordures des champs (063) code article non-conformité sanction 063/1 art. 51 surface engagée totale non atteinte : - supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 % - supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % - supérieure à 50 % 1 % de la prime 3 % de la prime 5 % de la prime 063/2 art. 52, pt. 1 défaut de coupe taille annuelle 100 % par haie 50 % par haie 063/3 art. 52, pt. 2 largeur après taille inférieure à 2 mètres 100 % par haie 063/4 art. 52, pt. 3 taille de la hauteur 100 % par haie 063/5 art. 52, pt. 4 absence de rasage au pied du pourcentage minimal rasage au pied supérieur aux limites autorisées présence de trous supérieur à 25 mètres 100 % par haie 100 % par haie 100 % par haie 063/6 art. 52, pt. 5 rasage au pied des extrémités 100 % par haie 063/7 art. 52, pt. 6 rasage au pied des arbres 100 % par haie 063/8 art. 52, pt. 7 largeur de la bande inférieure à 1,5 mètres 100 % par haie 063/9 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 063/10 art. 52, pt. 1 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.001 : taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au 1er octobre) 100 % de la prime 063/11 art. 52, pt. 1 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.007 : destruction de la haie) 100 % de la prime 063/12 art. 52, pt. 1 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.007 : usage d’une faucheuse à fléaux) 100 % de la prime maintien et entretien des vergers traditionnels (073) code article non-conformité sanction 073/1 art. 38, pt. 1 emploi d’herbicides 100 % par parcelle 073/2 art. 38, pt. 2 application de fumure azotée minérale ou organique 100 % par parcelle 073/3 art. 38, pt. 3 défaut d’entretien des parcelles défaut d’enlèvement du produit du fauchage affouragement permanent 50 % par parcelle 20 % par parcelle 20 % par parcelle 073/4 art. 38, pt. 4 défaut d’entretien des arbres défaut de remplacement d’arbres dépérissants dégâts aux arbres causés par le bétail utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés en agriculture biologique 100 % par parcelle 100 % par parcelle 100 % par parcelle 100 % par parcelle 073/5 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 073/6 art. 38, pt. 1 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100 % de la prime 073/7 art. 38, pt. 2 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime races menacées (422) code article non-conformité sanction 422/1 art. 55, pt. 4 reproduction insuffisante équins ou bovins reproduction insuffisante ovins défaut de mise en reproduction 20 % de la prime 20 % de la prime 100 % par animal (remboursement) 422/2 art. 55, pt. 5 défaut d’inscription au livre généalogique 20 % de la prime 422/3 art. 55, pt. 6 nombre insuffisant d’animaux par rapport à l’engagement : - 1 unité 20 % de la prime - 2 unités 50 % de la prime - > 2 unités 100 % de la prime mise en prairie des vaches laitières en lactation (423) code article non-conformité sanction 423/1 art. 6, § 2, pt. 2 défaut de mise en prairie entre le 1.5. et le premier délai de fauchage 100 % de la prime pâturage entre le 16.11. et le 1.12. 10 % de la prime pâturage après le 1.12. 50 % de la prime 423/2 art. 6, § 2, pt. 4 densité de bétail : - UGB/ha > 7,00 ≤ 7,4 2 % de la prime - UGB/ha > 7,40 ≤ 7,60 8 % de la prime - UGB/ha > 7,60 ≤ 7,80 16 % de la prime - UGB/ha > 7,80 ≤ 8,00 25 % de la prime - UGB/ha > 8,00 100 % de la prime 423/3 art. 6, § 2, pt. 5 Densité de bétail sans vaches en lactation : - UGB/ha > 2,01 ≤ 2,1 1 % de la prime - UGB/ha > 2,1 ≤ 2,35 3 % de la prime - UGB/ha > 2,35 5 % de la prime 423/4 art. 8 récolte avant le 15.7. / 30.8. broyage avant le 15.5 100 % par parcelle 100 % par parcelle 423/5 art. 6, § 2, pt. 5 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017) 100 % de la prime réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (432) code article non-conformité sanction 432/1 Art. 10, § 2 pt. 3 absence de couverture hivernale sur la surface engagée totale : - supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 % - supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % - supérieure à 50 % 1 % de la prime 3 % de la prime 5 % de la prime 432/2 art. 10, § 2, pt. 4 culture sarclée emblavée pendant la période consécutive 100 % par parcelle emploi de fertilisants organiques pendant la 4e année 100 % par parcelle 432/3 art. 10, § 2, pt. 6 dépassement de la fertilisation organique > 10 % 100 % par parcelle 432/4 art. 10, § 2, pt. 7 épandage de boues d’épuration 100 % par parcelle 432/5 art. 10, § 2, pt. 9 non-respect des restrictions d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1 % de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3 % de la prime - supérieure à 1 hectare 5 % de la prime non-respect de la période d’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1 % de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3 % de la prime - supérieure à 1 hectare 5 % de la prime 432/6 art. 10, § 2, pt. 10 Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe II du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P2O5 et K2O ; fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E) : - fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une parcelle 1 % de la prime - fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur 2 à 5 parcelles 3 % de la prime - fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles 5 % de la prime 432/7 art. 10, § 2, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 100 % par parcelle 432/8 art. 10, § 2, pt. 12 emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants organiques 100 % par parcelle absence de couverture végétale 100 % par parcelle ensemencement en cultures pures de légumineuses plus d’une fois pendant l’engagement 20 % de la prime mise en jachère de plus de 20 % des parcelles 20 % de la prime 432/9 art. 11, pt. 1 art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 dépassement de la fertilisation maximale > 10 % 100 % par parcelle 432/10 art. 11, pt. 2 emploi de fertilisants azotés minéraux après récolte 100 % par parcelle 432/11 art. 11, pt. 3 art. 12, pt. 4 dépassement de la valeur maximale des reliquats d’azote : - ≤ 50 % - 50 % 3 % par kg Nmin 100 % de la parcelle échantillon manquant 100 % par parcelle 432/12 art. 12, pt. 1 culture sous plastique 100 % par parcelle 432/13 art. 12, pt. 3 emploi de fertilisants azotés minéraux et fertilisants organiques solides 100 % par parcelle 432/14 art. 12, pt. 5 travail du sol avant le 1er mars 100 % par parcelle 432/15 art. 12, pt. 6 dépassement de la part de pommes de terre et de betteraves dans la rotation de 20 % 20 % de la prime 432/16 art. 13, pt. 1 taux d’une espèce de légumineuses supérieur à 50 % 100 % par parcelle 432/17 art. 13, pt. 3 pâturage entre le 15.11 et le 1.4 affouragement permanent 100 % par parcelle 100 % par parcelle 432/18 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 432/19 art. 10, § 2, pts. 6 & 12 art. 11, pt. 1 art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime 432/20 art. 10, § 2, pt. 10 non-respect de l’exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe I, fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles) 100 % de la prime renonciation à l’emploi des produits phytopharmaceutiques (442) code article non-conformité sanction 442/1 art. 15, § 1, pt. 1 emploi d’herbicides sur céréales d’hiver avant le 1er mars sur 1 parcelle 100 % par parcelle concernée emploi d’herbicides sur céréales d’hiver avant le 1er mars sur plus d’une parcelle et sur une surface : - inférieure à 10 % de la surface engagée totale 25 % de la prime - supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 25 % de la surface engagée totale 50 % de la prime - supérieure à 50 % de la surface engagée totale 100 % de la prime 442/2 art. 15, § 1, pt. 2 emploi d’herbicides - sur 1 parcelle 100 % par parcelle concernée - sur plusieurs parcelles 100 % de la prime culture sous plastique 100 % par parcelle 442/3 art. 15, § 1, pt. 3 emploi de fongicides ou insecticides - sur 1 parcelle 100 % par parcelle concernée - sur plusieurs parcelles 100 % de la prime 442/4 art. 15, § 2 surface minimale non atteinte : - ≥ 90 % de la surface 1 % de la prime - ≥ 75 % - 90 % de la surface 3 % de la prime - < 75 % de la surface 5 % de la prime 442/5 art. 15, § 3 emploi de fertilisant azoté organique et minéral 100 % par parcelle 442/6 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 442/7 art. 15, § 3 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime diversification des cultures arables (452) code article non-conformité sanction 452/1 art. 35, pt. 1 moins de 5 cultures 100 % de la prime 452/2 art. 35, pt. 2 culture manquante supérieure à 20 ares et par groupe de cultures : - inférieure à 8 % - supérieure à 8 % et inférieure ou égale à 9 % - supérieure à 9 % et inférieure ou égale à 10 % 5 % de la prime 10 % de la prime 20 % de la prime maïs sur plus de 30 % de la surface : dépassement supérieur à 20 ares et : - inférieur à ou égal à 5 % - supérieur à 5 % et inférieure ou égale à 10 % - supérieur à 10 % 10 % de la prime 20 % de la prime 100 % de la prime 452/3 art. 35, pt. 3 même culture plus de 2 fois sur une parcelle même culture plus de 2 fois sur 2 à 5 parcelles même culture plus de 2 fois sur plus de 5 parcelles défaut de mise en place de sous-semis 5 % de la prime 20 % de la prime 50 % de la prime 100 % par parcelle 452/4 art. 35, pt. 4 conversion de prairies et pâturages permanents sans autorisation 100 % par parcelle prévention de l’érosion et de lessivage de nitrates (462) code article non-conformité sanction 462/1 art. 17, § 2 surface minimale non atteinte : - ≥ 90 % de la surface - ≥ 75 % - 90 % de la surface - < 75 % de la surface 1 % de la prime 3 % de la prime 5 % de la prime 462/2 art. 18, pt. 1 défaut de mise en place de cultures dérobées 100 % par parcelle absence de couverture hivernale sur la surface engagée totale : - supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 % - supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % - supérieure à 50 % 1 % de la prime 3 % de la prime 5 % de la prime 462/3 art. 18, pt. 2 culture dérobée ne figure pas sur la liste ensemencement d’une prairie temporaire 100 % par parcelle 100 % par parcelle 462/4 art. 18, pt. 3 destruction du couvert végétal avant le 1.1. 100 % par parcelle 462/5 art. 18, pt. 4 fumure après une culture sarclée 100 % par parcelle emploi de fertilisants azotés minéraux pour la culture dérobée 100 % par parcelle dépassement de la quantité maximale de 80 kg N/ha 100 % par parcelle 462/6 art. 18, pt. 5 application d’herbicides totaux 100 % par parcelle 462/7 art. 18, pts. 6 + 7 pâturage avant le 1.1. / 1.2. 100 % par parcelle 462/8 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 462/9 art. 19, § 2 non-utilisation d’un épandeur à tuyaux trainés ou d’un injecteur 100 % par parcelle 462/10 art. 18, pt. 4 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime 462/11 art. 18, pt. 5 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100 % de la prime amélioration des techniques d’épandage (472) code article non-conformité sanction 472/1 art. 32, § 2, al. 1, pt. 1 épandage entre 80 % et 100 % À partir de la 2e constatation : 5 % de la prime épandage inférieur à 80 % Réduction de la prime du pourcentage manquant 472/2 art. 32, § 2, al. 1, pt. 2 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. - entre le 16.1. et le 31.1. - après le 31.1. 1 % de la prime 5 % de la prime 100 % de la prime 472/3 art. 32, § 2, al. 1, pt. 3 défaut d’incorporation des fertilisants organiques : - entre 2 et 5 parcelles - entre 6 et 10 parcelles - plus de 10 parcelles 3 % de la prime 5 % de la prime 10 % de la prime 472/4 art. 32, § 2, al. 2, pt. 1 épandage entre 80 % et 100 % À partir de la 2e constatation : 5 % de la prime épandage inférieur à 80 % Réduction de la prime du pourcentage manquant 472/5 art. 32, § 2, al. 2, pt. 2 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. - entre le 16.1. et le 31.1. - après le 31.1. 1 % de la prime 5 % de la prime 100 % de la prime 472/6 art. 32, § 3, pt. 2 absence d’un module de conseil 100 % de la prime 472/7 art. 32, § 3, pt. 3 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. - entre le 16.1. et le 31.1. - après le 31.1. 1 % de la prime 5 % de la prime 100 % de la prime 472/8 art. 32, § 4, pt. 2 absence d’un module de conseil 100 % de la prime 472/9 art. 32, § 4, pt. 3 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. - entre le 16.1. et le 31.1. - après le 31.1. 1 % de la prime 5 % de la prime 100 % de la prime 472/10 art. 32, § 5, pt. 1 compostage < 200 t 100 % de la prime 472/11 art. 32, § 5, pt. 2 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. - entre le 16.1. et le 31.1. - après le 31.1. 1 % de la prime 5 % de la prime 100 % de la prime 472/12 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime extensification de la fertilisation et de l’utilisation des prairies (482) code article non-conformité sanction 482/1 art. 22, pt. 3 épandage de boues d’épuration 100 % par parcelle 482/2 art. 22, pt. 4 Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe II du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P2O5 et K2O ; fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E) : - fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une parcelle 1 % de la prime - fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur 2 à 5 parcelles 3 % de la prime - fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles 5 % de la prime 482/3 art. 22, pt. 5 défaut d’exploitation de la parcelle 100 % par parcelle 482/4 art. 22, pt. 6 pâturage entre le 15.11 et le 1.4 affouragement permanent 100 % par parcelle 100 % par parcelle 482/5 art. 22, pt. 7 emploi de produits phytopharmaceutiques 100 % par parcelle 482/6 art. 22, pt. 8 modification du régime hydrique 100 % par parcelle 482/7 art. 22, pt. 9 renouvellement sans labour labour 100 % par parcelle exclusion de la parcelle et remboursement 482/8 art. 22, pt. 10 non-respect des restrictions d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1 % de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3 % de la prime - supérieure à 1 hectare 5 % de la prime non-respect de la période d’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1 % de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3 % de la prime - supérieure à 1 hectare 5 % de la prime 482/9 art. 22, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 100 % par parcelle 482/10 art. 23 art. 24 art. 25 art. 28, pt. 2 art. 29 art. 30 non-respect des limites d’azote > 10 % 100 % par parcelle 482/11 art. 25 art. 27 fauchage / pâturage avant le 15.6. 100 % par parcelle 482/12 art. 26 art. 27 emploi de fertilisants azotés 100 % par parcelle 432/13 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 482/14 art. 23 art. 24 art. 25 art. 28, pt. 2 art. 29 art. 30 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime 482/15 art. 26 art. 27 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100 % de la prime 482/16 art. 22, pt. 4 non-respect de l’exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 précité (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe I, fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles) 100 % de la prime lutte biologique contre le ver de la grappe (093) code article non-conformité sanction 093/1 art. 60, pt. 1 surface minimale non atteinte 100 % de la prime 093/2 art. 60, pt. 2 emploi d’insecticide sans consultation de l’Institut viti-vinicole ou en cas de risque de perte de récolte ≤ 5 % sur une surface : 100 % par parcelle concernée et ≤ 5 % de la surface viticole totale de l’exploitation > 5 % de la surface viticole totale de l’exploitation 3 % de la prime 5 % de la prime 093/3 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % 1 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % 3 % de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % 5 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux 3 % de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3 % de la prime absence d’un carnet parcellaire 50 % de la prime 093/4 art. 60, pt. 2 non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100 % de la prime

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