1Le « Réseau hospitalier neuchâtelois » (ci-après : RHNe) est
un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'État et doté de la
personnalité juridique.
2Le RHNe est un hôpital au sens de la loi de santé (LS).
Art. 2
1Le RHNe est reconnu d'utilité publique.
2Il est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
3Il bénéficie de subventions étatiques.
Art. 3
1Le RHNe a pour but de garantir à la population, en exploitant les
infrastructures et les équipements adéquats, l’accès pour tous, en toute sécurité,
et en tout temps à des prestations de qualité.
2Le RHNe a notamment pour missions :
a) de participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire et d'être actif
dans les domaines qui lui sont attribués dans le cadre de la planification
hospitalière ;
b) de favoriser la coopération avec les autres acteurs publics et privés du
système sanitaire cantonal et avec d’autres établissements hospitaliers,
notamment dans le but d'assurer la continuité des soins ;
c) de participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation optimale
des ressources à disposition et par une recherche de la complémentarité tant
interne qu’externe ;
d) de contribuer à la relève du personnel médical et soignant en déployant des
activités de formation ;
FO 2019 No 10
1) RSN 101
2) RSN 800.1
Forme juridique
Utilité publique
But et missions
e) de développer et de participer à des programmes de santé publique,
notamment de prévention et de promotion de la santé ;
f) de participer aux activités de recherche et de développement par la
collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ;
g) de contribuer au développement économique et social du canton et de ses
régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus et
le partenariat social.
Art. 4
1Le RHNe a son siège à Neuchâtel.
2Il offre principalement des prestations de soins aigus somatiques, de
réadaptation, de gériatrie et de soins palliatifs pour l'ensemble du canton.
3Il déploie ses activités au moins dans les régions du Littoral neuchâtelois, des
Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Travers.
Art. 5
1Le RHNe est composé de deux sites de soins (ci-après : site) à large
autonomie, situés sur les deux pôles urbains du canton, chacun des sites offrant
au minimum une prise en charge médico-chirurgicale 24/24, des prestations de
soins aigus de médecine interne, de chirurgie, d’anesthésie, de soins intensifs
ou continus.
2Il est appuyé par un centre de services transversaux (ci-après : CST).
3Il peut gérer et développer des antennes qui sont rattachées, à l’un ou l’autre
des sites ou aux deux.
4Il développe des partenariats avec d’autres établissements de soins publics ou
privés, pour l’un ou l’autre de ses sites ou les deux.
Art. 6
1Les sites bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.
2Par autonomie, on entend qu’ils :
– s’organisent librement en fonction des missions et des budgets propres qui
leur sont dévolus ;
– sont responsables de l’engagement, de la conduite et du licenciement de leur
personnel ;
– sont responsables de leur gestion opérationnelle et de celle de leurs
antennes ;
– sont responsables de l’entretien des bâtiments qu’ils occupent.
Art. 7
1Le patrimoine du RHNe est constitué des biens dont il est propriétaire
et qu'il gère de manière autonome.
2Le RHNe est doté d'un capital de dotation de 200'000’000 francs mis à sa
disposition à titre gracieux par l'État.
3L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
Art. 8
1Le RHNe tient une comptabilité financière et analytique séparée pour
chaque site et le CST, pour l’ensemble de leurs activités. Il tient également une
comptabilité des investissements.
Siège et lieux
d'activités
Organisation
générale du
réseau
Autonomie des
sites
Patrimoine et
capital de dotation
Comptabilité et
statistiques
2Le RHNe établit ses statistiques médicales, administratives et financières
conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Il conserve les données
permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.
3La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires
pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des
comparaisons entre hôpitaux suisses et pour établir la tarification ainsi que la
planification hospitalière.
Art. 9
Le RHNe peut participer à la constitution d'entités tierces, ou y prendre
des participations, lorsqu'elles poursuivent des buts similaires à ceux de l'article
3 ou contribuent à leur réalisation.
Art. 10
Le RHNe garantit aux patient-e-s :
a) une assistance médicale et sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature
de la couverture d'assurance ;
b) un traitement médical adapté à leur situation et en adéquation avec les
moyens disponibles et les connaissances scientifiques du moment ;
c) le respect de leur dignité et de leurs droits, conformément aux dispositions
légales applicables, en particulier leur droit à l'information et au respect de
leur choix libre et éclairé.
Art. 11
La responsabilité de tout le personnel du RHNe, y compris celle des
membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité
des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 19893).
Art. 12
1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de
travail du personnel du RHNe, sous réserve des exceptions prévues par la CCT
Santé 21 elle-même.
2Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’État
fixe les conditions de travail.
3Le RHNe peut exiger d’un employé la domiciliation dans un lieu ou une région
déterminée si les nécessités de l’accomplissement de l’activité professionnelle
le requièrent.
Art. 13
1Le RHNe favorise la formation, notamment par la création et la
coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de son réseau.
2Il favorise le maintien et l'acquisition de compétences de son personnel par des
activités de formation continue et de perfectionnement et, au besoin, à sa
reconversion professionnelle.
3Il favorise la réinsertion professionnelle.
CHAPITRE 2
Art. 14 Autorités supérieures
Les autorités supérieures du RHNe sont :
a) le Grand Conseil ;
3) RSN 150.10
Participations
Prise en charge
des patient-e-s
Responsabilité
Rapports de travail
Formation et
réinsertion
professionnelle
Autorités
supérieures
b) le Conseil d'État.
Art. 15
Le Grand Conseil :
a) adopte les contributions de l'État au RHNe par le budget et les comptes de
l'État ;
b) garantit si nécessaire les engagements du RHNe ;
c) prend acte des options stratégiques fixées par le RHNe dans le cadre de la
présente loi et des planifications sanitaire et hospitalière, ainsi que des
prestations d’intérêt général confiées au RHNe ;
d) est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques du
RHNe, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par
un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à l’article
83, alinéa 3 LS.
Art. 16
1Le Conseil d'État :
a) exerce la haute surveillance sur le RHNe ;
b) nomme les membres du Conseil d'administration du RHNe ;
c) approuve, dans les limites de ses compétences financières, les mesures de
mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur les
finances cantonales ;
d) approuve les mesures de mise en œuvre des options stratégiques
lorsqu'elles ont un impact sur la répartition géographique des activités, ou
impliquent l'acquisition, la construction ou la rénovation importante de
bâtiments ;
e) veille à ce que l'activité du RHNe contribue à un développement économique
et social équilibré du canton et de ses régions ;
f) attribue les mandats de prestations dans le cadre des planifications sanitaire
et hospitalière ;
g) définit et négocie avec le RHNe les mandats de prestations spécifiques aux
prestations d’intérêt général (PIG) et les autres mandats de prestations ;
h) fixe avec le RHNe le mode de financement de ses prestations, dans le
respect des législations fédérale et cantonale ;
i) octroie les contributions de l'État au RHNe dans la limite des budgets et
planifications financières adoptés par le Grand Conseil ;
j) approuve les comptes annuels du RHNe et donne décharge sur la gestion ;
k) approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration ;
l) ratifie les prises de participation dans des entités tierces ;
m) arbitre les différends irréductibles au sein du Conseil d’administration, sur
appel de celui-ci.
2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel
dispose du service en charge de la santé publique (ci-après : le service) comme
organe opérationnel.
Grand Conseil
Conseil d'État
CHAPITRE 3
Art. 17 Organisation
Les organes du RHNe sont :
a) le Conseil d'administration ;
b) le Collège des directions ;
c) les directions des sites ;
d) la direction médicale
e) la direction des soins
f) la direction du CST ;
g) l'organe de révision.
Art. 18 Section 1 : Le Conseil d'administration
1Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq
membres et au maximum de neuf membres. Ils sont nommés par le Conseil
d’État.
2Les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds proposent chacune un
membre.
3Les membres du Conseil d’administration disposent des compétences requises
pour exercer leur mandat.
4La composition du Conseil d’administration est représentative de la population,
notamment quant à l’âge et au genre.
Art. 19
1Le Conseil d'État désigne le ou la président-e et le ou la vice-président-
e du Conseil d'administration.
2Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil
d'État et le département compétent.
Art. 20
Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
a) les membres du personnel du RHNe ;
b) les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.
Art. 21
Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du
Conseil d'administration du RHNe doivent se récuser d'office pour les motifs
prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
20255).
Art. 22
1Les membres du Conseil d'administration du RHNe sont nommés en
principe pour le début de l'année civile suivant le début de chaque nouvelle
législature.
2La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Art. 237)
4) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
5) RSN 152.130
6) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
7) Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Organes
Composition
Présidence
Incompatibilités
Récusation
Durée du mandat
Art. 24 Limite d'âge
1Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.
2Cette rémunération est approuvée par le Conseil d'État.
3Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de
tâches particulières.
Art. 25
1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du RHNe. Il en
assume la surveillance et la conduite stratégique.
2Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du RHNe.
Art. 26
Le Conseil d'administration, notamment :
a) définit la stratégie et la politique du RHNe dans le cadre fixé par la loi et le
Conseil d'État ;
b) sollicite l’inscription du RHNe sur les listes hospitalières cantonales et décide
des mandats sollicités ;
c) négocie avec le Conseil d’État les mandats de prestations ;
d) valide la répartition des missions entre les sites proposée par le Collège des
directions afin d’assurer leur complémentarité dans le respect de la
planification hospitalière cantonale et des exigences fédérales ;
e) ratifie les accords de partenariat et/ou de collaboration avec d'autres
institutions ;
f) valide la politique du personnel et arrête la politique de formation du
personnel proposée par le Collège des directions ;
g) coordonne la politique de communication interne et externe du RHNe et en
assure la coordination avec celle de l'État ;
h) assure une information régulière aux autorités régionales concernant le
développement de ses activités ;
i) décide de la constitution ou de la prise de participation dans des entités
tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.
Art. 27
Le Conseil d'administration, notamment :
a) adopte le budget consolidé qui fait apparaître un budget par site et pour le
CST, et négocie avec le Conseil d'État les contributions de l'État ;
b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d'État ;
c) adopte les conventions tarifaires avec les assureurs ;
d) contracte les emprunts nécessaires ;
e) valide le plan d'investissements ;
f) exerce la surveillance sur les engagements financiers et fixe les
compétences d'engagement en matière financière ;
g) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers,
sous réserve des compétences du Conseil d'État ;
h) décide de l'acceptation de donations.
Rémunération
Compétences
générales
Compétences
stratégiques
Compétences
Art. 28 financières
Le Conseil d'administration, notamment :
a) règle les devoirs et les attributions du Collège des directions ;
b) détermine le mode de signature ;
c) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'État ;
d) fixe les délégations de compétence entre ses membres ;
e) édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du RHNe.
Art. 29
Le Conseil d'administration :
a) engage et licencie les membres du Collège des directions ;
b) ratifie l'engagement des cadres supérieurs ;
c) désigne l'organe de révision.
Art. 30
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de la présidence
ou de la vice-présidence.
Art. 31
1Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux de ses
membres ou de deux membres du Collège des directions.
Art. 32
Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
moitié de ses membres au moins.
Art. 33
1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2En cas d'égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.
Art. 34
1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
qualifiée des deux tiers des membres présents lors des votes sur :
– le budget ;
– la répartition de missions.
2Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte, le Conseil d’administration transmet
ses divergences au Conseil d’État pour arbitrage.
Art. 35
Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations
et de ses décisions.
Art. 36
1Le Conseil d'administration invite le Collège des directions ou au
moins une délégation de deux de ses membres.
2Les membres du Collège des directions ont voix consultative.
3Ils, elles se récusent lorsqu’ils, elles sont personnellement concerné-e-s.
Art. 37
1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaires.
2Il peut faire appel à des experts externes.
Compétences
administratives
Engagements et
licenciements
Convocation
Séances
Quorum
Vote
a) principe
b) majorité
qualifiée
Procès-verbaux
Participation aux
séances
a) du Collège des
directions
Art. 38 b) de tiers
1Les membres du Conseil d'administration et les personnes participant
aux séances du Conseil d'administration ont un devoir de discrétion s'agissant
des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
2Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
Art. 39 Section 2 : Le Collège des directions
Le Collège des directions est composé :
a) des directeurs-trices des sites ;
b) du/de la directeur-trice du CST ;
c) du/de la directeur-trice médical-e ; et
d) du/de la directeur-trice des soins ;
ou de leur suppléant-e.
Art. 40
1Le Collège des directions nomme son président ou sa présidente pour
une période de deux ans.
2Chaque directeur-trice de site assure la présidence du collège à tour de rôle.
Art. 41
1Le Collège des directions délibère valablement en présence de tous
ses membres.
2Le membre empêché de siéger doit se faire remplacer par son suppléant.