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Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois

Neuchâtel · 802.4 · statute

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Contents: 68 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Autorités supérieures
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Organisation
  18. Art. 18 Section 1 : Le Conseil d'administration
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 24 Limite d'âge
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28 financières
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38 b) de tiers
  38. Art. 39 Section 2 : Le Collège des directions
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46 Section 3 : Les directions des sites
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49 Section 4 : La direction du Centre des services transversaux
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54 Section 5 : L'organe de révision
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58 Dispositions financières
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61 Section 1 : Financement transitoire
  61. Art. 62 Section 2 : Dispositions finales
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65
  65. Art. 66 des antennes
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69

68 provisions

Art. 42

1Chaque directeur-trice possède une voix. 2Les décisions sont prises à la majorité.

Art. 43

Le Collège des directions s’organise lui-même.

Art. 44

1Le Collège des directions assure la collaboration entre les directions et la complémentarité entre les sites. 2Les membres se coordonnent et se mettent d’accord par le biais de conventions internes.

Art. 45

Le Collège des directions a pour tâches de : a) proposer au Conseil d’administration une répartition équitable, économique, complémentaire, cohérente et sécuritaire des missions, en fonction des pôles de compétences et en respect du cadre posé par la planification hospitalière cantonale et des exigences fédérales ; b) engager les cadres supérieurs sous réserve de la ratification par le Conseil d’administration et les licencier si nécessaire; c) instruire et préaviser, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers de la compétence du Conseil d'administration ; d) proposer des collaborations et des partenariats avec des entités publiques ou privées ; e) définir les tâches et les attributions au CST ; f) préparer le développement des centres de soins et l’organisation des filières de traitement et de réadaptation ; Devoir de discrétion Composition Présidence Quorum Vote Organisation But Tâches g) élaborer des solutions pour répondre aux demandes de l’État et du Conseil d’administration.

Art. 46 Section 3 : Les directions des sites

1Chaque direction de site réunit, sous la présidence du/de la directeurtrice, les collaborateurs qui l'assistent dans l'exécution des tâches de gestion et de coordination au sein du site. 2La direction du site de La Chaux-de-Fonds comprend au minimum le/la directeur-trice de site, le/la directeur-trice médical-e du RHNe et le/la directeurtrice adjoint/e des soins du RHNe. 3La direction du site de Neuchâtel comprend au minimum le/la directeur/trice de site, le/la directeur-trice médical-e adjoint-e du RHNE et le/la directeur-trice des soins du RHNe.

Art. 47

La direction de site : a) exerce la direction opérationnelle du site ; b) prépare et gère son budget ; c) exécute les décisions du Conseil d'administration et du Collège des directions ; d) engage et licencie le personnel du site ; e) exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le site ; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration ; g) intervient dans l'urgence et le cas échéant rend compte sans délai aux membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.

Art. 48

L’organisation de la direction de site fait l’objet d'un règlement interne validé par le Conseil d'administration.

Art. 49 Section 4 : La direction du Centre des services transversaux

La direction du CST comprend : a) le/la directeur-trice des finances ; b) le/la directeur-trice des RH ; c) le/la directeur-trice de la logistique.

Art. 50

Le/la directeur-trice des finances assume également la fonction de directeur-trice du CST.

Art. 51

Le CST assure les tâches financières, logistiques et de gestion des ressources humaines, que le Collège des directions a décidé de mutualiser.

Art. 52

La direction du CST : a) exerce la direction opérationnelle du CST ; b) prépare et gère son budget ; Composition Compétences Règlement interne Composition Directeur-trice du CST Tâches du CST Compétences c) exécute les décisions du Conseil d'administration et du Collège des directions ; d) engage et licencie le personnel du CST ; e) exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le CST ; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration ; g) intervient dans l'urgence et le cas échéant rend compte sans délai aux membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.

Art. 53

L’organisation de la direction fait l’objet d'un règlement interne validé par le Conseil d'administration.

Art. 54 Section 5 : L'organe de révision

L'organe de révision externe est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable au maximum trois fois.

Art. 55

1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce. 2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés. 3Il doit être indépendant du RHNe et de l'État.

Art. 56

L'organe de révision doit : a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi ; b) recommander au Conseil d'État l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration ; c) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance ; d) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

Art. 57

Le Conseil d'État ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires. CHAPITRE 4

Art. 58 Dispositions financières

Les ressources financières du RHNe sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'État, sous forme d'indemnités.

Art. 59

1La contribution annuelle de l'État au RHNe comprend : a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le RHNe, conformément à son mandat de prestations ; Règlement interne Mandat Qualité Missions Missions complémentaires Principe Subventions b) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19948), négociées avec le Conseil d’État et fournies par le RHNe, conformément aux contrats de prestations spécifiques ; 2Le RHNe peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire. 3Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’État au RHNe.

Art. 60

Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement au RHNe. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 61 Section 1 : Financement transitoire

1Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 59, sous forme d'indemnités, peut être accordé au RHNe. 2Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil. 3Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2026.

Art. 62 Section 2 : Dispositions finales

La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit : L'expression « loi sur l'Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 2016 », est remplacée par l'expression « loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 », à l'article 105, alinéa 1, lettre a.

Art. 63

1Le nouveau Conseil d’administration entre en fonction dès l’entrée en vigueur de la présente loi. 2Il est composé, pour la première législature, d’au moins : a) un membre du comité d’initiative H+H ; b) deux membres proposés par la Ville de Neuchâtel ; c) deux membres proposés par la Ville de La Chaux-de-Fonds. 3Pour le surplus, l’article 18 reste applicable.

Art. 64

La première présidence du Collège des directions est assurée par le directeur du site de La Chaux-de-Fonds.

Art. 65

Dans l’attente de la répartition des missions conformément aux articles 26, lettre d et 45, lettres b et f, La Chrysalide et le site du Locle sont rattachés en tant qu’antennes au site de La Chaux-de-Fonds, le site du Val-de-Ruz et la polyclinique du Val-de-Travers au site de Neuchâtel. 8) RS 832.10 Paiement des indemnités Principe Modification du droit antérieur Dispositions transitoires a) Conseil d’administration b) Collège des directions c) rattachement

Art. 66 des antennes

La loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 20169), est abrogée.

Art. 67

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 68

1Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Art. 69

La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise. Loi promulguée par le Conseil d'État le 15 mai 2019. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2019. 9) FO 2016 N° 46 Abrogation du droit en vigueur Référendum facultatif Promulgation et entrée en vigueur Publication

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