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Arrêté mettant l’étang de Lucelle et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1 SECTION 1 : Mise sous protection et limites
  2. Art. 2
  3. Art. 3 SECTION 2 : Dispositions de protection
  4. Art. 4 SECTION 3 : Dispositions particulières
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 SECTION 4 : Disposition finale

9 provisions

Article 1 SECTION 1 : Mise sous protection et limites

L'étang de Lucelle et ses environs immédiats sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N l, RN 08, réserve naturelle de l'étang de Lucelle".

Art. 2

La réserve figure sur un plan au 1 : 5 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés : Pleigne : 11, 1098, 1102.

Art. 3 SECTION 2 : Dispositions de protection

Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite, en particulier : a) ériger des constructions, ouvrages et installations; b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre; c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules; d) faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments); e) déverser des eaux usées ou modifier le niveau de l'eau; f) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens; g) toucher à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer les plantes; 451.323 h) entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y servir de toutes sortes de bateaux, radeaux ou matelas pneumatiques; i) troubler la tranquillité, notamment par l'utilisation de récepteurs de radio (transistors) et autres appareils à musique.

Art. 4 SECTION 3 : Dispositions particulières

Demeurent réservés : a) l'exploitation piscicole et les travaux d'entretien de l'étang; b) les dispositions légales concernant la chasse, la pêche et la protection de la nature.

Art. 5

L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé, dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.

Art. 6

La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec la commune intéressée.

Art. 7

Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.

Art. 8

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou d'arrêts.

Art. 9 SECTION 4 : Disposition finale

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 211.1 2) RSJU 311 3) RSJU 451.11

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