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Loi relative à la justice pénale des mineurs

Jura · 182.51 · statute

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Contents: 31 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 procédure
  5. Art. 5 (art. 6 PPMin)
  6. Art. 6 mineurs
  7. Art. 7 des mineurs
  8. Art. 8 (art. 7 PPMin)
  9. Art. 9 contrainte
  10. Art. 10 mineurs
  11. Art. 11 d'appel
  12. Art. 12 du président
  13. Art. 13 procédures
  14. Art. 14 la police
  15. Art. 15 d'amener
  16. Art. 16 rogatoires
  17. Art. 17 judiciaire
  18. Art. 18 accusation
  19. Art. 19 de 10 ans
  20. Art. 20 Chapitre V : Médiation
  21. Art. 21 Généralités
  22. Art. 22 ultérieures
  23. Art. 23 disciplinaires
  24. Art. 24 des assesseurs
  25. Art. 25 procédure
  26. Art. 26 Frais d'exécution
  27. Art. 27 d'exécution
  28. Art. 28 acte législatif
  29. Art. 29 acte législatif
  30. Art. 30 Référendum
  31. Art. 31 vigueur

31 provisions

Article 1 Objet

1 La présente loi contient les dispositions d'application de la législation fédérale relative à la justice pénale des mineurs. 2 Elle fixe notamment l'organisation, le statut et les compétences des autorités pénales des mineurs.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ

Art. 3 d'application

1 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2) et celles de la présente loi régissent également les procédures de la justice pénale des mineurs relevant du droit pénal cantonal et communal. 2 Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi d'organisation judiciaire s'applique6). 3 Sous la même réserve, les dispositions de procédure pénale figurant dans d'autres actes législatifs cantonaux ou communaux, notamment celles d'application du Code de procédure pénale suisse4), s'appliquent en les interprétant à la lumière des principes définis à l'article 4 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2). Langue de la

Art. 4 procédure

La procédure se déroule en français. CHAPITRE II : Autorités pénales des mineurs Autorités de poursuite pénale

Art. 5 (art. 6 PPMin)

Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont : a) la police, au sens des articles 6 et suivants de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse5); b) le juge des mineurs; c) le ministère public des mineurs. Juge des

Art. 6 mineurs

Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction. Ministère public

Art. 7 des mineurs

1 Le Ministère public des mineurs est exercé par le Ministère public. Il est représenté auprès du Tribunal des mineurs par un procureur désigné à cette fin par le Ministère public. 2 Le Ministère public approuve les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension. En cas de désaccord, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal (dénommée ci-après : "la Chambre des recours") tranche. 3 Il peut former opposition contre les ordonnances pénales. Tribunaux

Art. 8 (art. 7 PPMin)

Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires en procédure pénale des mineurs : a) le Tribunal des mesures de contrainte; b) le Tribunal des mineurs; c) l'autorité de recours des mineurs; d) la juridiction d'appel des mineurs. Tribunal des mesures de

Art. 9 contrainte

Les tâches du Tribunal des mesures de contrainte incombent au juge des mesures de contrainte au sens de la loi d'organisation judiciaire6). Tribunal des

Art. 10 mineurs

1 Un Tribunal des mineurs est institué pour l'ensemble du canton du Jura. Il statue dans la composition suivante : a) un président, qui est le juge des mineurs; b) deux assesseurs, qui doivent posséder une formation ou une expérience suffisante dans le domaine social ou éducatif. 2 Le président et quatre assesseurs sont élus pour la durée de la législature par le Parlement. Autorité de recours et juridiction

Art. 11 d'appel

1 La Chambre des recours est l'autorité de recours des mineurs. 2 La Cour pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs. Remplacement

Art. 12 du président

1 Si le président du Tribunal des mineurs est récusé, le président du Tribunal cantonal pourvoit au remplacement de celui-ci par une personne éligible à cette fonction. 2 En cas d'empêchement, l'article 17 de la loi d'organisation judiciaire s'applique6). Disjonction des

Art. 13 procédures

1 Les procédures concernant plusieurs mineurs sont disjointes. L'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2) s'applique par analogie. 2 Si, dans une procédure concernant à la fois des majeurs et des mineurs, les autorités de poursuite pénale compétentes ne parviennent pas à s'entendre sur la disjonction des procédures, le procureur général tranche. CHAPITRE III : Dispositions relatives à la police Liquidation d'affaires par

Art. 14 la police

1 La police a le droit d'infliger et de percevoir elle-même une amende dans les cas prévus par la législation fédérale et cantonale. 2 Si la personne prévenue ne reconnaît pas l'acte punissable ou conteste la procédure de l'amende d'ordre, la police établit une dénonciation. Exécution d'un mandat

Art. 15 d'amener

Les agents chargés d'un mandat d'amener à l'égard d'un mineur l'exécutent en règle générale en tenue civile. CHAPITRE IV : Procédure devant l'autorité d'instruction Commissions

Art. 16 rogatoires

1 Le juge des mineurs peut charger un membre du tribunal des mineurs ou un employé spécialisé de l'exécution de commissions rogatoires. 2 Les articles 6 et suivants de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse5) sont applicables par analogie aux mandats du juge des mineurs à la police. Entraide

Art. 17 judiciaire

1 Le juge des mineurs est compétent pour ordonner, exécuter ou faire exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération lorsque ces actes concernent une procédure pénale ouverte exclusivement à l'encontre d'une personne ou de plusieurs personnes mineures domiciliées ou résidant dans le canton. 2 Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution au sens de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale10) lorsque la procédure concerne un mineur. Il veille au rapatriement des personnes de moins de 18 ans et conduit la procédure d'exequatur des jugements étrangers concernant un mineur. 3 Les décisions du juge des mineurs en matière d'entraide sont susceptibles de recours auprès de la Chambre des recours dans les 10 jours. Proposition de mise en

Art. 18 accusation

Dans les cas prévus à l'article 33 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2), le juge des mineurs transmet le dossier au Ministère public avec sa proposition de mise en accusation. Enfant de moins

Art. 19 de 10 ans

Si le juge des mineurs constate au cours d'une procédure qu'un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise ses représentants légaux et, s'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 20 Chapitre V : Médiation

1 Le juge des mineurs et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation aux conditions prévues à l'article 17, alinéa 1, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2). 2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. 3 Les frais liés à la procédure de médiation suivent le sort des frais de la procédure. 4 Le Département de la Justice peut passer une convention avec une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation en vue de mener les procédures de médiation. CHAPITRE VI : Exécution

Art. 21 Généralités

Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et mesures. Décisions

Art. 22 ultérieures

1 Le juge des mineurs rend les décisions judiciaires ultérieures, sous réserve de l'alinéa 2. 2 Le Tribunal des mineurs est compétent dans les cas suivants : a) changement de la mesure de protection au sens des articles 12 à 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs1) en placement; b) révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de plus de trois mois; c) réintégration impliquant l'exécution de la peine après une libération conditionnelle, lorsque le solde de la peine est supérieur à trois mois; d) exécution d'une privation de liberté de plus de trois mois après l'interruption du placement. 3 Les compétences dévolues à la commission au sens de l'article 28, alinéa 3, de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs1) sont exercées par la commission spécialisée que la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse5) institue pour les adultes. Arrêts

Art. 23 disciplinaires

1 Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à sept jours au mineur qui se soustrait à l'exécution de la sanction, persiste à s'y opposer ou fait preuve d'indiscipline grave. 2 Le mineur doit être préalablement entendu, au besoin par délégation. 3 La décision du juge des mineurs est susceptible de recours devant la Chambre des recours dans les 10 jours. 4 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en décide autrement. CHAPITRE VII : Indemnités, frais judiciaires et frais d'exécution Indemnisation

Art. 24 des assesseurs

Les assesseurs du Tribunal des mineurs sont indemnisés conformément au décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux11). Frais de

Art. 25 procédure

1 Le sort des frais de procédure est réglé conformément à l'article 44 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2). 2 Le montant des frais de procédure et des émoluments est déterminé conformément à la législation sur les émoluments.

Art. 26 Frais d'exécution

1 Les frais d'exécution sont réglés conformément à l'article 45 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2). 2 Les frais découlant de l'exécution des mesures mis à la charge de l'Etat sont soumis à la répartition des charges, conformément à la législation sur l'action sociale. 3 L'autorité de jugement fixe la part des frais que le mineur ou ses parents doivent verser conformément à l'article 45, alinéas 5 et 6, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2) et détermine le mode de paiement. 4 Elle peut passer une convention relative à cette participation financière avec les débiteurs. A défaut de convention, elle en décide. CHAPITRE VIII : Dispositions d'exécution et finales Dispositions

Art. 27 d'exécution

Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires à la présente loi, en particulier celles relatives : a) aux émoluments, aux frais, en particulier aux frais d'exécution, et à d'autres indemnités; b) à l'exécution des jugements et des décisions du Tribunal des mineurs; c) à la mise en œuvre de dispositions concordataires. Abrogation d'un

Art. 28 acte législatif

La loi du 26 septembre 2007 sur le Tribunal des mineurs est abrogée. Modification d'un

Art. 29 acte législatif

Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments judiciaires7) est modifié comme il suit : Article 27 …8)

Art. 30 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 31 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 1er septembre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RS 311.1 2) RS 312.1 3) RSJU 101 4) RS 312.0 5) RSJU 321.1 6) RSJU 181.1 7) RSJU 176.511 8) Texte inséré dans ledit décret 9) 1er janvier 2011 10) RS 351.1 11) RSJU 186.1 12) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013

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