Buts et champ d’application
1 Fondée sur le principe de la solidarité, la présente loi a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir
l’exclusion et de lutter contre la précarité.
2 Elle met en place le dispositif cantonal d’aide sociale et d’accompagnement individuel qui prévoit des
prestations destinées à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie,
l’insertion sociale et l’insertion professionnelle.
3 Le canton s’engage à réaliser ces objectifs sociaux par des actions et des mesures élaborées et mises en
œuvre en adéquation avec les attentes et les besoins des personnes concernées.
4 La présente loi encourage le partenariat entre les acteurs publics et privés concernés. Elle vise à garantir que
ses organes d’exécution développent et renforcent une collaboration interinstitutionnelle et favorisent la
simplification administrative.
Art. 2
Principes
La présente loi est mise en œuvre sur la base des principes suivants :
a) l’adaptation des prestations aux besoins individuels des personnes;
b) la reconnaissance et la valorisation des capacités individuelles et de l’autonomie décisionnelle des
personnes;
c) le travail en réseau et en complémentarité avec les partenaires publics et privés concernés, dans le respect
des dispositions légales applicables en matière de protection et de communication de données
personnelles;
d) le respect des règles de déontologie en matière de travail social;
e) la simplification administrative en instituant un dossier social unique de base.
Art. 3
Prestations
Les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel sont les suivantes :
a) accompagnement social;
b) prestations financières;
c) insertion sociale, insertion professionnelle et mesures de formation ou de reconversion professionnelle.
Art. 4
Organes d’exécution
1 L’Hospice général est l’organe d’exécution de la présente loi sous la surveillance du département chargé de
l’action sociale (ci-après : département).
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Le service des prestations complémentaires gère et verse les prestations d’aide sociale pour les personnes
en âge AVS ou au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou
dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap.
3 Le Conseil d’Etat peut désigner d’autres organes d’exécution.
Art. 5
Collaboration interinstitutionnelle
1 L’Hospice général collabore avec d’autres organismes publics et privés pour atteindre les buts de la présente
loi. Cette collaboration intervient également à des fins de prévention, avant que le recours à des prestations
financières de l’aide sociale ne devienne nécessaire.
2 Il travaille notamment en étroite collaboration avec :
a) les communes dans le cadre de l’accompagnement social des personnes concernées;
b) les structures publiques ou privées œuvrant pour l’insertion sociale et/ou professionnelle, notamment afin
de déterminer et de mettre en place les mesures d’insertion sociale et/ou professionnelle qui s’inscrivent
dans le projet d’accompagnement social des personnes concernées;
c) les services chargés de l’orientation et de la formation professionnelle, notamment afin de déterminer les
mesures de formation qui s’inscrivent dans le projet d’accompagnement social des personnes concernées;
d) les organes d’exécution de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité afin d’établir une stratégie
concertée de réinsertion dans le cadre des dispositions légales en vigueur;
e) les services et institutions délivrant des prestations qui s’inscrivent dans la hiérarchie des prestations
sociales de l’article 13 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, dans un but de
simplification administrative.
3 A cet effet, l’Hospice général peut établir des conventions de collaboration avec les différents services publics
concernés, lesquelles règlent notamment la clarification des compétences et la coordination entre services, de
même que la transmission des données nécessaires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires
applicables, dont notamment les articles 60, 61, 62 et 68 de la présente loi.
4 L’Hospice général peut établir des contrats de mandat ou de partenariat avec des organismes publics ou
privés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Art. 6
Rôle du canton
1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique sociale du canton, en
accord avec le droit fédéral et les normes intercantonales, dans le but de renforcer la cohésion sociale et de
lutter contre la précarité.
2 Le département définit et met en œuvre le plan d’action cantonal contre la précarité, prévu à l’article 7, en
collaboration avec les autres départements concernés, les communes et les organismes publics ou privés
concernés.
3 Il veille à la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de l’action sociale, à la cohérence du dispositif
et à la simplification administrative.
4 Il consulte et informe de manière régulière les acteurs publics ou privés de l’action sociale et de la lutte contre
la précarité.
Art. 7
Plan d’action cantonal contre la précarité
1 Le plan d’action cantonal contre la précarité identifie les besoins et détermine les objectifs prioritaires en
matière d’action sociale, de lutte contre l’isolement et la précarité.
2 Il valorise et rassemble les actions et dispositifs des communes et d’organismes publics ou privés qui
contribuent à l’atteinte des objectifs fixés par le plan cantonal.
3 Le Conseil d’Etat rend un rapport une année avant la fin de chaque législature.
Art. 8
Rôle des communes
1 Les communes et l’Hospice général collaborent dans le but de faciliter l’accès aux prestations d’aide sociale,
de renforcer la détection précoce des personnes dans le besoin et de réduire le phénomène du non-recours.
2 Les communes collaborent également avec l’Hospice général dans le cadre de la mise en œuvre de
l’accompagnement social. Elles fournissent orientation, conseil et un soutien administratif aux personnes
domiciliées sur leur territoire.
3 La collaboration avec l’Hospice général intervient sur la base d’une convention de collaboration au sens de
l’article 5, alinéa 3.
4 Pour réaliser les tâches découlant des alinéas 1 et 2 du présent article, les communes définissent les
modalités d’organisation qui leur sont propres.
5 Sauf si elle met en œuvre un des cas de figure décrits à l’alinéa 6, chaque commune désigne à tout le moins
une personne à cet effet, laquelle est diplômée en travail social ou dispose d’une expérience équivalente.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
6 Les communes peuvent s’organiser en collaboration avec une ou plusieurs autres communes. Elles peuvent
également déléguer les tâches découlant des alinéas 1 et 2 du présent article à une autre commune ou à une
organisation publique ou privée.
Art. 9
Accès aux prestations et réduction du non-recours
1 Le canton et les organes d’exécution de la présente loi adoptent, en collaboration avec les communes, des
mesures visant à faciliter l’accès aux prestations d’aide sociale et à réduire le phénomène du non-recours.
2 Ils mettent en œuvre des mesures notamment en matière d’information, de proximité des services, de
formation de personnel, de simplification des procédures et de coordination des différents services de l’Etat,
des institutions de droit public, des communes et des milieux associatifs. Les publics concernés sont associés
à la définition et au suivi de ces mesures.
3 Le canton informe une fois par année de manière ciblée les personnes qui pourraient avoir droit à des
prestations sociales.
Art. 10
Besoins spécifiques des enfants
1 Le canton et les organes d’exécution s’assurent que la mise en œuvre de la présente loi répond aux besoins
spécifiques des enfants au sein du groupe familial.
2 Les organes d’exécution de la présente loi, en collaboration avec les entités actives auprès des enfants,
participent à la prévention et à la détection des problématiques faisant obstacle au bon développement des
enfants et contribuent à la mise en place de mesures qui le favorisent, dans le but notamment d’éviter la
reproduction sociale.
3 Le passage à la majorité fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’accompagnement social.
Art. 11
Promotion de la santé
1 Les organes d’exécution de la présente loi portent une attention particulière aux aspects de santé des
personnes au bénéfice de prestations d’aide sociale.
2 Dans ce cadre, les organes d’exécution de la présente loi peuvent proposer aux personnes concernées des
collaborations avec des professionnels de santé en vue de déterminer les mesures visant à préserver et à
promouvoir leur santé.
3 Pour la mise en œuvre de la présente disposition, les organes d’exécution de la présente loi se coordonnent
et collaborent notamment avec les autorités chargées de l’application de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et
de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, dans le respect
de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.
Titre II Prestations
Chapitre I Accompagnement social
Art. 12 Section 1 Dispositions générales
Principes
1 Dans le but de lutter contre l’exclusion et de favoriser l’autonomie, l’intégration sociale et l’insertion
professionnelle, l’accompagnement social comprend notamment la prévention, l’information sociale,
l’orientation, le conseil, ainsi que l’appui administratif.
2 Peuvent bénéficier d’un accompagnement social comprenant une ou plusieurs de ces prestations toutes les
personnes majeures qui le demandent.
Art. 13
Accompagnement social
1 L’accompagnement social débute dès que la personne en fait la demande.
2 Il est spécifique à chaque situation concrète, intervient en partenariat avec la personne concernée et dans
une logique de travail en réseau avec les autres acteurs sociaux publics ou privés.
3 Un projet d’accompagnement social est élaboré sur la base d’une évaluation qui se fonde sur l’analyse des
informations pertinentes récoltées auprès de la personne concernée et auprès des tiers qui les détiennent.
4 Le projet d’accompagnement social est construit avec la personne concernée en tenant compte de ses
besoins particuliers, de ses compétences et de son environnement.
Art. 14
Projet d’accompagnement social
1 Le projet d’accompagnement social vise à garantir une participation active de la personne concernée à la vie
sociale. A cet effet, le projet d’accompagnement social poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
a) amélioration des conditions de la vie quotidienne par le renforcement des compétences sociales, le
développement des liens sociaux et la prévention de l’isolement social;
b) insertion sociale de la personne, soit la reprise de contact progressive avec la vie sociale et professionnelle,
notamment à travers l’exercice d’une activité d’utilité sociale, culturelle ou environnementale, ou à travers
une formation;
c) insertion professionnelle, soit la recherche ou la reprise d’un emploi par le biais de mesures telles que bilan
de compétences et orientation professionnelle, formation professionnelle qualifiante et certifiante, stage et
placement;
d) couverture des besoins de base par le versement de prestations financières.
2 Le projet d’accompagnement social évolue dans le temps, en fonction des besoins et des compétences de la
personne concernée.
Art. 15
Collaboration de la personne concernée
1 L’accompagnement social implique la collaboration de la personne concernée. Cette dernière doit en
particulier donner toute information et tout document utile à cet accompagnement.
2 La personne qui est au bénéfice de prestations d’aide financière participe activement aux mesures proposées
dans le cadre du projet d’accompagnement social.
3 Le refus de collaborer peut donner lieu à un arrêt de l’accompagnement social lorsque la personne concernée
n’est pas au bénéfice de prestations d’aide financière.
Art. 16 Section 2 Aide à la gestion de revenus périodiques
Aide à la gestion de revenus périodiques
L’accompagnement social peut porter, exclusivement, sur une aide à la gestion de revenus périodiques. La
personne concernée signe un mandat de gestion. Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, les modalités
d’exécution.
Art. 17 Section 3 Logement
Soutien et prestations
1 L’Hospice général, en collaboration notamment avec les fondations immobilières de droit public et les
communes, propose aux personnes qui sont au bénéfice de prestations d’aide financière un soutien dans leurs
recherches de logement et s’efforce à éviter les résiliations de baux et les évacuations.
2 Le Conseil d’Etat définit par règlement les prestations découlant de l’alinéa 1.
Art. 18
Missions du canton
Le canton, en collaboration avec les institutions de droit public, les communes et les milieux associatifs, met en
œuvre les mesures nécessaires pour développer l’offre d’hébergements transitoires et de logements pérennes.
Art. 19 Section 4 Désendettement
Prévention du surendettement
L’Hospice général participe à la mise en place de mesures de prévention du surendettement et de détection
précoce avec les différents services publics et entités privées impliqués dans le domaine de la prévention et de
la lutte contre le surendettement.
Art. 20
Prestations en matière de désendettement
1 Dans le but de réduire les obstacles à l’intégration sociale et professionnelle et pour favoriser le retour à
l’indépendance financière, l’Hospice général propose aux personnes au bénéfice de prestations d’aide
financière qui rencontrent des problèmes d’endettement ou de surendettement des prestations telles que :
a) information, conseil et aide à la gestion;
b) établissement et analyse de la situation financière;
c) négociation avec les créanciers;
d) accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d’un plan de désendettement.
2 Ces prestations impliquent l’accord et la collaboration de la personne concernée. Le refus de collaborer donne
lieu à un arrêt des prestations en matière de désendettement.
3 En fonction de l’évaluation de la situation, l’Hospice général sollicite les organismes privés qui accordent des
soutiens financiers en matière de désendettement.
Chapitre II Aide financière
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Art. 21 Section 1 Dispositions générales
Principes
1 La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille
dont elle a la charge a droit à des prestations d’aide financière.
2 Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des articles 29, 48 et 50 à 54 de la présente loi.
3 Elles sont incessibles et insaisissables.
4 L’octroi de prestations d’aide financière ne peut être dissocié de l’accompagnement social.
Art. 22
Subsidiarité
1 Les prestations d’aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de
revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre
personnes du même sexe, du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle la personne au bénéfice
de prestations d’aide financière et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations
d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations
occasionnelles.
2 La personne au bénéfice de prestations d’aide financière et les membres du groupe familial doivent faire valoir
sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer
leur situation sociale et financière.
3 Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées :
a) à titre d’avance sur prestations sociales ou d’assurances sociales;
b) dans l’attente, notamment, de la liquidation d’une succession, du versement d’un capital pour cause de
décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie;
c) dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés;
d) dans l’attente de tout autre revenu, prestation, gain ou capital que la personne concernée pourra obtenir,
à quelque titre que ce soit.
Art. 23
Subrogation
1 L’Hospice général est légalement subrogé aux droits de la personne créancière :
a) de la dette alimentaire instituée par l’article 328 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, conformément
à son article 329;
b) de l’obligation d’entretien des père et mère prévue par les articles 276 et 277 du code civil suisse, du 10
décembre 1907, conformément à son article 289.
2 Lorsque l’Hospice général assume l’entretien de la personne créancière de la dette alimentaire ou de
l’obligation d’entretien, il fait valoir le droit au remboursement de ses prestations auprès de la personne débitrice.
Le cas échéant, l’Hospice général procède au recouvrement des contributions d’entretien fixées par convention
ou par le juge en application de l’article 328 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, respectivement selon
les articles 276 et 277 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
3 En l’absence de contribution fixée par convention ou par le juge en application de l’article 328 du code civil
suisse, du 10 décembre 1907, respectivement selon les articles 276 et 277 du code civil suisse, du 10 décembre
1907, l’Hospice général engage la personne qui reçoit ou qui a reçu des prestations d’aide sociale à ouvrir
action aux fins de faire valoir l’obligation d’entretien ou la dette alimentaire contre la personne débitrice lorsque
la situation financière de celle-ci le permet.
4 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures est autorisé à
communiquer au personnel de l’Hospice général chargé de l’application de la présente disposition les
renseignements nécessaires pour évaluer les ressources des personnes visées par l’alinéa 3 du présent article,
soit en particulier leur revenu net retenu pour déterminer le taux d’imposition, ainsi que leur fortune nette avant
déductions sociales, selon la législation genevoise sur l’imposition des personnes physiques.
5 Le service des prestations complémentaires exerce ces mêmes compétences, au nom et pour le compte du
canton, pour les prestations d’aide financière qu’il verse en application de l’article 4, alinéa 2, de la présente loi.
Art. 24 Section 2 Bénéficiaires de prestations d’aide financière
Principes
1 Ont droit à des prestations d’aide financière prévues par la présente loi les personnes qui, cumulativement :
a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève;
b) ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins;
c) répondent aux autres conditions de la présente loi.
2 L’aide financière ordinaire est calculée selon les modalités prévues par les articles 31 et suivants.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
3 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités d’une aide financière pouvant être inférieure à l’aide
ordinaire prévue par l’alinéa 2 du présent article et/ou limitée dans le temps en faveur des catégories de
personnes définies à l’article 25.
Art. 25
Situations particulières
1 En application de l’article 24, alinéa 3, le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités de l’aide financière
en faveur des catégories de personnes suivantes :
a) les étudiantes et les étudiants des hautes écoles au sens de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011, dont le groupe
familial ne compte pas d’enfant mineur à charge;
b) les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante;
c) les personnes qui se trouvent au bénéfice d’une allocation destinée à la création d’une activité
indépendante au sens de l’article 57, alinéa 6, de la présente loi;
d) les personnes ressortissantes des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne
de libre-échange, visées par les articles 29a ou 61a, alinéa 3, de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration, du 16 décembre 2005, titulaires d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de
séjour;
e) les personnes étrangères sans autorisation de séjour qui ont présenté une demande d’autorisation de
séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations.
2 Le montant du forfait pour l’entretien destiné aux catégories de personnes visées par les lettres a à c de
l’alinéa 1 du présent article correspond au minimum à 70% du forfait pour l’entretien au sens de l’article 31,
alinéa 2, lettre a, de la présente loi.
Art. 26
Personnes relevant du domaine de l’asile
1 L’aide financière accordée aux personnes requérantes d’asile ou relevant de statuts assimilés, attribuées au
canton de Genève en application de la législation fédérale sur l’asile, est régie par les dispositions d’application
de la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998.
2 En dérogation à l’alinéa 1, les personnes admises à titre provisoire ont droit aux prestations d’aide financière
ordinaire prévues par l’article 24, alinéa 2, de la présente loi si, cumulativement :
a) elles ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage;
b) elles ont été domiciliées dans le canton de Genève et y ont résidé effectivement, sans interruption, durant
les 7 années précédant la demande prévue par l’article 43 de la présente loi.
Art. 27
Aide d’urgence et aide au retour
1 Ont droit à l’aide d’urgence définie aux articles 63 et suivants :
a) les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l’asile, font l’objet d’une décision de renvoi
exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti;
b) les personnes dont la demande d’autorisation de séjour fait l’objet d’une décision de refus exécutoire.
2 Une aide ponctuelle, définie par règlement du Conseil d’Etat, peut être accordée aux personnes de passage.
3 Le Conseil d’Etat précise par règlement les possibilités d’une aide au retour cantonale.
Art. 28
Personnes séjournant en établissement
1 Les personnes majeures qui séjournent dans un établissement reconnu par l’Hospice général en dehors de
celles visées par l’article 4, alinéa 2, peuvent bénéficier d’une aide financière selon les modalités définies par
le Conseil d’Etat par règlement.
2 Les personnes majeures détenues dans un établissement pénitentiaire ou dans une autre institution peuvent
également bénéficier d’une aide financière selon les modalités définies par le Conseil d’Etat par règlement.
Art. 29
Propriétaires de biens immobiliers ou d’autres éléments de fortune difficilement réalisables
1 En principe, les propriétaires de biens immobiliers dont la valeur dépasse la limite de fortune au sens de
l’article 31, alinéa 1, n’ont pas droit aux prestations d’aide financière. Exceptionnellement, une aide financière
peut être accordée lorsque le bien immobilier est difficilement réalisable à court terme ou que la réalisation n’est
ni possible ni raisonnablement exigible.
2 Les prestations d’aide financière accordées en application de l’alinéa 1 du présent article sont remboursables
à concurrence de la valeur du bien immobilier. Les modalités de restitution sont définies à l’article 52.
3 Sur demande de l’Hospice général, et dans tous les cas où cela est possible, le bien immobilier est grevé d’un
droit de gage à titre de garantie de la créance en restitution.
4 La présente disposition s’applique par analogie à d’autres éléments de fortune dont la valeur dépasse la limite
de fortune au sens de l’article 31, alinéa 1, et qui sont difficilement réalisables à court terme.
Art. 30
Unité économique de référence
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
1 Les prestations d’aide financière sont accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe
familial dont elle fait partie.
2 Le groupe familial est composé de la personne qui demande des prestations, de son conjoint, concubin ou
partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, et de leurs enfants à charge.
3 Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu’à l’âge de 25 ans révolus
pour autant qu’ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu’ils fassent ménage commun avec
la personne qui demande des prestations. Les enfants qui sont momentanément absents du domicile de la
personne qui demande des prestations, pour raisons d’études ou de formation, sont considérés comme faisant
ménage commun avec celle-ci.
4 Sont des concubins au sens de la présente loi les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la
durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun.
Section 3 Conditions et mode de calcul des prestations d’aide financière
Art. 31
Principe et calcul des prestations d’aide financière
1 Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas
le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par
règlement du Conseil d’Etat.
2 Font partie des besoins de base :
a) un forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’Etat, conformément aux normes de la Conférence
suisse des institutions d’action sociale;
b) un forfait pour l’intégration par personne majeure et par enfant à charge âgé de 11 ans ou plus, fixé par
règlement du Conseil d’Etat;
c) le loyer ainsi que les charges, y compris les éventuels frais de garde-meubles, ou, si la personne qui
demande des prestations est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les
limites fixées par règlement du Conseil d’Etat;
d) la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, prise en charge selon les modalités définies aux
articles 32 et 33;
e) un forfait pour frais administratifs et certaines primes d’assurance défini par règlement du Conseil d’Etat;
f) un forfait pour les frais liés aux activités des enfants mineurs défini par règlement du Conseil d’Etat;
g) les frais de garde et les frais de séjour temporaire d’un enfant, dans les limites et aux conditions fixées par
règlement du Conseil d’Etat.
3 Le Conseil d’Etat indexe les prestations d’aide financière selon l’évolution des normes de la Conférence suisse
des institutions d’action sociale.
Art. 32
Modalités relatives à la prise en charge de la prime d’assurance-maladie obligatoire des
soins des adultes et des jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans révolus
1 Pour les adultes et les jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans révolus, la prime d’assurance-maladie
obligatoire des soins est prise en charge à concurrence de la prime moyenne calculée par l’Office fédéral de la
santé publique.
2 Le Conseil d’Etat définit par règlement :
a) les situations des personnes, dont notamment celles qui ont des frais de maladie élevés, qui permettent,
en dérogation à l’alinéa 1, une prise en charge de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, avec
une franchise minimale, à concurrence de la prime moyenne cantonale définie par le Département fédéral
de l’intérieur pour le calcul des prestations complémentaires;
b) les exceptions temporaires pour les nouvelles personnes présentant une demande d’aide sociale et dont
la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins dépasse la prime moyenne au sens de l’alinéa 1,
respectivement la prime moyenne cantonale mentionnée à la lettre a du présent alinéa;
c) les cas de rigueur permettant la continuation temporaire de la prise en charge de la franchise et de la
participation aux coûts pour les personnes qui, à la sortie de l’aide sociale, se trouvent dans une situation
de précarité financière.
Art. 33
Modalités relatives à la prise en charge de la prime d’assurance-maladie obligatoire des
soins des personnes assurées âgées de moins de 18 ans révolus
1 Pour les personnes assurées âgées de moins de 18 ans révolus, la prime d’assurance-maladie obligatoire
des soins est prise en charge à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral
de l’intérieur pour le calcul des prestations complémentaires.
2 Sont réservées les exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d’Etat pour les personnes
présentant une nouvelle demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins
dépasse la prime moyenne cantonale au sens de l’alinéa 1.
Art. 34 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Revenus pris en compte
1 Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux articles 4 et 5 de la loi sur le
revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, ainsi que les prestations sociales visées par l’article 13, alinéa 1,
de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 2
et 3 du présent article.
2 Ne font pas partie du revenu pris en compte :
a) les allocations de naissance;
b) les prestations pour impotence ainsi que les contributions d’assistance au sens des lois fédérales sur
l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire;
c) les prestations ponctuelles provenant de personnes, d’institutions publiques ou d’institutions privées ayant
manifestement le caractère d’aide occasionnelle;
d) les versements pour tort moral dans les limites fixées par règlement du Conseil d’Etat;
e) le 50% du produit de l’exercice d’une activité lucrative régulière de l’enfant mineur ou majeur jusqu’à l’âge
de 25 ans révolus, membre du groupe familial;
f) une franchise sur le salaire d’apprentissage de l’enfant mineur ou majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus,
membre du groupe familial, variant en fonction de l’année d’apprentissage, définie par règlement du
Conseil d’Etat, à titre de prestation incitative;
g) le produit de l’exercice d’une activité lucrative occasionnelle de l’enfant mineur ou majeur jusqu’à l’âge de
25 ans révolus, membre du groupe familial;
h) une franchise sur le revenu provenant d’une activité lucrative, variant en fonction du revenu provenant de
l’activité lucrative, définie par règlement du Conseil d’Etat, à titre de prestation à caractère incitatif.
3 Ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu les déductions suivantes :
a) les frais professionnels au sens de l’article 29, alinéas 1 et 2, de la loi sur l’imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009, et les frais de formation et de perfectionnement à des fins
professionnelles, frais de reconversion compris, au sens et dans la limite de l’article 36B de la loi sur
l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009; les frais justifiés par l’usage commercial et
professionnel au sens de l’article 30 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre
2009, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante;
b) les frais de garde des enfants au sens de l’article 35 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009;
c) les frais médicaux et dentaires au sens de l’article 32, lettre b, de la loi sur l’imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009;
d) les frais liés à un handicap, au sens de l’article 32, lettre c, de la loi sur l’imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009.
4 Sont prises en compte à titre de déductions sur le revenu la pension alimentaire effectivement versée au
conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ou au partenaire enregistré dont le partenariat est dissous ou
qui vit séparé, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il
a l’autorité parentale dans les limites et aux conditions fixées par règlement du Conseil d’Etat.
5 Ne sont pas pris en compte à titre de revenus, mais à titre de fortune, les revenus uniques en capital visés
aux lettres f, i, j, k, q et r de l’alinéa 1 de l’article 4 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
6 Sont assimilées aux ressources de la personne concernée celles des membres du groupe familial.
Art. 35
Fortune prise en compte
1 Sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur le
revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 3 et 4 du présent
article.
2 Est assimilée à la fortune de la personne concernée celle des membres du groupe familial.
3 Ne sont pas considérés comme fortune :
a) les biens grevés d’un usufruit; ni pour l’usufruitier, ni pour le nu-propriétaire;
b) l’allocation destinée à la création d’une activité indépendante au sens de l’article 57, alinéa 6, de la présente
loi, ainsi que les autres aides obtenues pour la création d’une telle activité.
4 Ne sont pas prises en compte les déductions suivantes :
a) les dettes chirographaires et hypothécaires;
b) les passifs et découverts commerciaux.
5 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide
financière.
Art. 36
Revenus et fortune pris en compte des personnes exerçant une activité lucrative
indépendante
Les revenus et la fortune des personnes qui exercent une activité lucrative indépendante sont pris en compte
selon les modalités définies par règlement du Conseil d’Etat.
Art. 37 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Prestations circonstancielles
1 Les personnes qui, en application des articles 31 à 36, ont droit à des prestations d’aide financière peuvent
obtenir des prestations circonstancielles qui répondent à des besoins particuliers en lien notamment avec la
santé, la formation ou découlant d’une activité. Ces prestations sont versées sur la base des frais effectifs ou
sur la base de forfaits.
2 Le Conseil d’Etat définit par règlement ces prestations; il en fixe les montants, les limites et les conditions
d’octroi.
Art. 38
Calcul de la prestation en cas de vie commune ou de cohabitation
1 La prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est
calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par règlement du Conseil d’Etat.
2 La prestation due à une personne qui habite avec une autre, sans constituer avec elle un couple de concubins
ou lié par un partenariat enregistré, ou sans former ménage commun au sens de l’alinéa 1 du présent article,
est calculée selon les dispositions sur la cohabitation prévues par règlement du Conseil d’Etat.
Art. 39
Périodes et dates de référence
1 Pour le calcul du droit aux prestations d’aide financière et la fixation de celles-ci sont déterminantes :
a) les ressources et les besoins du mois en cours;
b) la fortune au dernier jour du mois qui précède celui du versement de la prestation.
2 Dans le but de favoriser l’autonomie de la personne concernée, les prestations d’aide financière sont fixées
pour une durée qui dépend de la situation de la personne concernée et qui ne dépasse pas 6 mois,
renouvelables.
3 Les prestations d’aide financière sont versées mensuellement.
4 En cas de modification importante des besoins de base ou des ressources de la personne concernée
intervenant avant l’échéance de la durée fixée, les prestations d’aide financière sont immédiatement recalculées
et adaptées. Le cas échéant, une restitution de prestations peut être demandée.
5 Le Conseil d’Etat définit par règlement les modifications importantes au sens de l’alinéa 4 donnant lieu à un
recalcul et à une adaptation des prestations d’aide financière.
6 L’accompagnement social est aussi régulier que cela est nécessaire, à une fréquence déterminée en fonction
des besoins de la personne concernée, dans le but de mettre en œuvre le projet d’accompagnement social. Un
point de situation sociale est à tout le moins effectué mensuellement.
Art. 40
Début et fin des prestations
1 Le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la présente loi sont remplies, mais au
plus tôt le 1er jour du mois du dépôt de la demande.
2 Le droit aux prestations d’aide financière s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est
plus remplie.
3 Une aide financière provisoire peut être accordée en attendant que toutes les conditions de la présente loi
soient remplies. Elle est fixée par règlement du Conseil d’Etat. En principe, cette aide ne dure pas plus de 3
mois.