Art. 81
Dispositions transitoires 1 La présente loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (ci-après : l’ancienne loi). Obligation de rembourser 2 Les articles 48 à 54 de la présente loi s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi. Hypothèques légales et obligation de rembourser 3 Les hypothèques légales constituées en application de l’article 12, alinéas 2 à 6, de l’ancienne loi sont maintenues et garantissent la créance de l’Hospice général pour les prestations accordées sur la base de ladite loi. 4 Les prestations accordées à une ou un propriétaire d’immeuble garanties par une hypothèque légale en application de l’article 12, alinéas 2 à 6, de l’ancienne loi sont remboursables en application de l’article 52, alinéas 2 et 3, de la présente loi. 5 Les hypothèques légales constituées en application des articles 8 et 25 de l’ancienne loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, sont maintenues et garantissent la créance de l’Hospice général pour les prestations accordées sur la base de ladite loi. 6 Les prestations accordées à une ou un propriétaire d’immeuble garanties par une hypothèque légale en application des articles 8 et 25 de l’ancienne loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, sont remboursables en cas de décès de la personne concernée ou en cas d’aliénation de l’immeuble. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 04 L sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité 23.06.2023 01.01.2025 Modifications : néant