Art. 41 Section 4 Versement des prestations d’aide financière
Paiements à un tiers
1 Pour garantir un usage conforme à leur but, l’Hospice général peut payer le loyer en mains du bailleur et la
prime d’assurance-maladie obligatoire en mains de l’assurance.
2 Lorsque la personne qui est au bénéfice de prestations d’aide financière ne les emploie pas pour son entretien
et pour celui des personnes dont elle a la charge, ou s’il est prouvé qu’elle n’est pas capable de les affecter à
ce but, l’Hospice général verse les prestations à un tiers qualifié ayant envers la personne concernée un devoir
d’assistance ou s’occupant de ses affaires en permanence.
3 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l’égard de la personne
qui est au bénéfice de prestations d’aide financière. Elles doivent être utilisées exclusivement pour son entretien
et celui des personnes dont elle a la charge.
4 Le tiers qui reçoit les prestations d’aide financière doit faire rapport sur leur emploi à l’Hospice général.
5 Le conjoint ou le partenaire enregistré est assimilé à un tiers.
Art. 42
Compensation
L’Hospice général peut compenser les sommes dues par la personne qui est au bénéfice de prestations d’aide
financière avec des prestations d’aide financière échues qu’il est tenu de verser au sens de la présente loi, pour
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autant que le minimum vital de la personne concernée, calculé selon les normes d’insaisissabilité de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, soit respecté.
Art. 43 Section 5 Procédure et renseignements
Demande
Les prestations d’aide financière prévues par la présente loi font l’objet d’une demande déposée par écrit par
la personne intéressée ou son représentant légal auprès de l’Hospice général.
Art. 44
Obligations de la personne qui demande des prestations
1 La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement
tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière.
2 Elle doit autoriser l’Hospice général à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour
déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’Hospice général.
3 Elle doit se soumettre à une enquête de l’Hospice général lorsque celui-ci le demande.
4 Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial.
Art. 45
Information obligatoire en cas de modification de circonstances
1 La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit immédiatement
déclarer à l’Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations
d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.
2 En outre, elle doit signaler immédiatement à l’Hospice général les droits qui peuvent lui échoir, notamment
par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations.
3 Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial.
Art. 46
Examen médical
L’Hospice général peut demander à la personne qui bénéficie de prestations d’aide financière et qui se trouve
en incapacité de travail de se soumettre à l’examen de son médecin-conseil afin de permettre de déterminer
les mesures à mettre en place dans le cadre de l’accompagnement social.
Section 6 Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d’aide
Art. 47 financière
Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d’aide financière
1 Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées lorsque la
personne au bénéfice de telles prestations :
a) ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la présente loi;
b) renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d’aide financière sont subsidiaires (art. 22, al. 2);
c) ne s’acquitte pas, intentionnellement, de son obligation de collaborer telle que prescrite par l’article 44;
d) refuse de donner les informations requises (art. 15, al. 1, et 44), donne des indications fausses ou
incomplètes ou cache des informations utiles;
e) ne participe pas activement aux mesures proposées dans le cadre du projet d’accompagnement social
(art. 15, al. 2);
f) refuse de rembourser à l’Hospice général des prestations sociales ou d’assurances sociales constituant
des revenus au sens de l’article 34, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant
laquelle elle bénéficiait des prestations d’aide financière.
2 En cas de réduction, refus, suspension ou suppression des prestations d’aide financière, l’Hospice général
rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit.
3 Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est
réexaminée.
4 Le Conseil d’Etat précise, par règlement, les modalités de réduction des prestations. Le taux de réduction
maximal du forfait pour l’entretien au sens de l’article 31, alinéa 2, lettre a, est de 30%.
Art. 48 Section 7 Remboursement et remise des prestations d’aide financière
Prestations perçues indûment
1 Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit.
2 Par décision écrite, l’Hospice général réclame à la personne qui a reçu des prestations d’aide financière, à sa
succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue
indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute.
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3 Le remboursement des prestations indûment perçues peut être réclamé si la personne qui a reçu les
prestations d’aide financière, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi.
4 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession.
5 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui
ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance
du fait.
6 Si la restitution de l’indu donne lieu à compensation, le minimum vital de la personne concernée, calculé selon
les normes d’insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, doit être
respecté.
Art. 49
Remise
1 La personne qui était de bonne foi n’est tenue au remboursement, total ou partiel, des prestations indûment
perçues que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile.
2 Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l’entrée en
force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l’Hospice général.
Art. 50
Prestations versées à titre d’avances sur des prestations sociales ou d’assurances sociales
et prestations touchées à titre rétroactif en dehors d’une avance
1 Si les prestations d’aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à titre d’avances, dans
l’attente de prestations sociales ou d’assurances sociales, les prestations d’aide financière sont remboursables,
à concurrence du montant versé par l’Hospice général durant la période d’attente, dès l’octroi desdites
prestations sociales ou d’assurances sociales.
2 L’Hospice général demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période
d’attente soient versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations d’aide financière fournies durant la
même période.
3 Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d’assurances sociales sont versées à la personne
concernée avec effet rétroactif pour une période durant laquelle elle a perçu des prestations d’aide financière.
4 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui
ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance
du fait.
Art. 51
Prestations versées à titre d’avances successorales, dans l’attente d’un capital pour cause
de décès, de la liquidation du régime matrimonial, du régime des biens des partenaires
enregistrés ou dans l’attente de l’obtention de tout autre revenu, prestation, gain ou capital
1 Si les prestations d’aide financière prévues par la présente loi ont été accordées dans l’attente de la liquidation
d’une succession, du versement d’un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par
une assurance-vie, les prestations d’aide financière sont remboursables.
2 L’Hospice général demande le remboursement des prestations d’aide financière accordées depuis l’ouverture
de la succession, dès que la personne qui a perçu des prestations d’aide financière peut disposer de sa part
dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d’une assurance-vie.
3 La présente disposition s’applique également aux prestations accordées dans l’attente de la liquidation du
régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés. Dans ce cas, l’Hospice général
demande le remboursement des prestations d’aide financière accordées depuis l’ouverture de l’action en
liquidation du régime, dès que la personne concernée peut disposer de sa part de liquidation.
4 La présente disposition s’applique également aux prestations accordées dans l’attente de l’obtention de tout
autre revenu, prestation, gain ou capital. Dans ce cas, l’Hospice général demande le remboursement des
prestations d’aide financière accordées à titre d’avances dès que la personne concernée peut disposer dudit
revenu, prestation, gain ou capital.
5 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui
ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance
du fait.
Art. 52
Prestations versées à des propriétaires de biens immobiliers ou d’autres éléments de
fortune difficilement réalisables
1 Les prestations d’aide financière accordées en application de l’article 29 sont remboursables.
2 L’Hospice général demande le remboursement de ces prestations dès que la personne qui les a perçues ne
remplit plus les conditions de l’article 21, alinéa 1. Lorsque le bien immobilier est grevé d’un droit de gage à titre
de garantie de la créance en restitution, l’Hospice général demande le remboursement de ces prestations au
plus tard en cas de réalisation du bien ou en cas de décès de la personne qui en est propriétaire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
3 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui
ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance
du fait.
Art. 53
Dessaisissement et gains extraordinaires
1 Si des prestations d’aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à une personne qui s’est
dessaisie de ses ressources ou de parts de fortune, les prestations d’aide financière sont remboursables.
2 Il en est de même lorsqu’une personne qui a perçu des prestations d’aide financière est entrée en possession
d’une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d’autres revenus extraordinaires ne
provenant pas de son travail, ou encore lorsque l’équité l’exige pour d’autres raisons. Le Conseil d’Etat fixe par
règlement le montant qui est laissé à la libre disposition de la personne concernée.
3 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui
ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance
du fait.
Art. 54
Obligations des héritières et héritiers
1 Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est au bénéfice des prestations d’aide financière prévues par la
présente loi, ses héritières et héritiers doivent rembourser les prestations dont a bénéficié la personne défunte
à concurrence de l’actif net recueilli, avant calcul des droits de succession.
2 Le droit de demander le remboursement se prescrit par 10 ans à partir du dernier versement de prestations
d’aide financière octroyées par l’Hospice général.
Chapitre III Insertion sociale, insertion professionnelle et mesures de formation
Art. 55
Principe
1 Toute personne majeure avec laquelle un projet d’accompagnement social est élaboré peut bénéficier, en
fonction de ses besoins et de ses compétences et capabilités, d’une ou de plusieurs activités d’insertion sociale
ou de mesures d’insertion professionnelle ou de formation.
2 Le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié.
3 L’insertion sociale a pour but de garantir à la personne concernée une participation active à la vie sociale.
4 Les mesures d’insertion professionnelle ont pour but de permettre à la personne concernée de retrouver un
emploi. Elles sont mises en place par le canton ou par l’Hospice général dans le cadre des dispositifs prévus
par la présente loi ainsi que de l’allocation de retour en emploi et des emplois de solidarité sur le marché
complémentaire prévus par la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.
5 Dans la mise en place des mesures d’insertion professionnelle, le canton et l’Hospice général veillent à éviter
toute concurrence tant avec les entreprises commerciales genevoises, en particulier celles régies par des
conventions collectives de travail, qu’au sein du secteur public ou subventionné.
6 Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires familiales, au sens de la loi sur les prestations
complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968, peuvent bénéficier, à leur demande, des prestations prévues
par le présent chapitre.
7 Le présent chapitre ne consacre toutefois pas un droit d’obtenir une mesure déterminée.
Art. 56
Insertion sociale
1 Les activités d’insertion sociale sont proposées en conformité avec le projet d’accompagnement social élaboré
par la personne concernée avec l’Hospice général.
2 Elles tiennent compte des besoins individuels de la personne concernée et de ses compétences. Elles font
l’objet d’un suivi régulier.
3 Les activités d’insertion sociale répondent à des objectifs tels que la valorisation et le renforcement des
compétences sociales, le développement des liens sociaux et la prévention de l’isolement social afin d’améliorer
les conditions de la vie quotidienne.
Art. 57
Insertion professionnelle et mesures de formation
1 Des mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement
socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’Hospice général.
2 Les mesures d’insertion professionnelle tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la
personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi
régulier.
3 Les mesures et les dispositifs d’insertion professionnelle se déclinent selon les catégories suivantes :
a) bilan de compétences, orientation/réorientation et reconversion professionnelles;
b) formation professionnelle initiale ou continue, y compris dans le cadre d’une reconversion professionnelle;
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
c) procédure de reconnaissance et de validation des acquis;
d) stage en entreprise, en milieu protégé, associatif ou non;
e) placement sur le marché ordinaire du travail;
f) placement sur le marché complémentaire du travail, notamment en emploi de solidarité;
g) stage d’évaluation de l’aptitude à l’emploi au sein d’organismes sans but lucratif;
h) développement de compétences permettant une pré-qualification;
i) aide à la création d’une activité indépendante.
4 Une attention particulière est portée à la possibilité d’une formation professionnelle qualifiante et certifiante.
5 Les frais jugés nécessaires pour la réalisation du projet professionnel mais sortant du cadre habituel des
mesures peuvent également être pris en charge, dans les limites fixées par le règlement du Conseil d’Etat.
6 Une allocation unique, dont le montant et les conditions sont définis par le règlement du Conseil d’Etat, peut
être octroyée à toute personne présentant un projet de création d’une activité indépendante, pour autant que
cette dernière soit jugée viable dans la durée. Cette allocation est remboursable lorsque la situation de
l’entreprise le permet.
7 Ces mesures, ainsi que leur suivi, sont mises en place et coordonnées par un service spécialisé de l’Hospice
général.
8 Dans le cadre de ces mesures, l’Hospice général collabore avec le conseil de surveillance du marché de
l’emploi et les commissions qui lui sont rattachées ainsi qu’avec les partenaires sociaux, notamment pour
l’attribution de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. Il collabore
avec les structures publiques ou privées œuvrant pour l’intégration socio-professionnelle des personnes sans
emploi.
9 Les entreprises dans lesquelles les mesures se déroulent respectent les dispositions relatives à la protection
sociale des travailleuses et travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité.
10 Les mesures d’insertion socio-professionnelle sont rémunérées conformément à la législation en vigueur.
L’article 39J de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, est applicable aux stages visés
à l’alinéa 3, lettres d et g, du présent article.
11 Les typologies de stages sont soumises à l’approbation du conseil de surveillance du marché de l’emploi,
lequel peut demander à la commission des mesures d’accompagnement d’instruire des cas particuliers.
Art. 58
Accompagnement suite à une prise d’emploi
1 Dans le but de stabiliser durablement la situation des personnes qui ont retrouvé un emploi, l’Hospice général
peut continuer à leur fournir un appui après la prise d’emploi.
2 Cet accompagnement intervient à la demande de la personne concernée et en collaboration avec cette
dernière et, sur sa demande, avec l’employeur.
3 La communication de données personnelles par l’Hospice général s’effectue conformément aux articles 35 et
suivants de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles,
du 5 octobre 2001. La communication du fait que la personne bénéficie ou a bénéficié de prestations d’aide
sociale est autorisée, sous réserve de l’accord de l’intéressée, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement
de la tâche ou au but d’accompagnement suite à une prise d’emploi au sens de l’alinéa 1 du présent article.
Art. 59
Collaboration avec le milieu économique
1 L’Hospice général développe une collaboration active avec les entreprises publiques et privées, les milieux
de l’économie, les associations professionnelles ou acteurs de l’insertion professionnelle ainsi qu’avec les
autorités du marché du travail et les partenaires sociaux.
2 Cette collaboration vise à offrir aux personnes concernées des opportunités de formation, de reconversion et
d’emploi, qui respectent le droit du travail.
3 Pour fixer les modalités de ces collaborations ou initier des projets pilotes en matière d’insertion, l’Hospice
général peut établir des conventions de partenariat avec les acteurs économiques mentionnés à l’alinéa 1 du
présent article.
4 Dans ce cadre, l’Hospice général mène un travail de prospection et de veille économique sur l’évolution du
marché de l’emploi, en collaboration avec les acteurs mentionnés à l’alinéa 1 du présent article et avec
l’observatoire cantonal de la précarité mentionné à l’article 75.
5 L’Hospice général mène un travail de sensibilisation auprès des acteurs économiques en faveur d’une
meilleure insertion des personnes bénéficiant d’un accompagnement social.
Art. 60
Collaboration et communication de données personnelles avec l’assurance-invalidité
1 Pour les dossiers qui relèvent à la fois de l’aide sociale et de l’assurance-invalidité, il est fait application de la
collaboration interinstitutionnelle au sens de l’article 68bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin
1959. Dans ces cas, l’Hospice général est autorisé à communiquer à l’office compétent de l’assurance-invalidité
des données personnelles pertinentes, y compris des données sensibles, si aucun intérêt privé prépondérant
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
ne s’y oppose, et si les renseignements et documents transmis servent à déterminer les mesures d’insertion
appropriées pour les personnes concernées ou à clarifier les prétentions de ces dernières envers l’assurance
ou l’aide sociale.
2 L’Hospice général collabore avec l’office compétent de l’assurance-invalidité afin d’établir une stratégie
concertée de réinsertion dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Art. 61
Collaboration et communication de données personnelles avec l’assurance-chômage
1 Dans le cadre de l’application de l’article 55, alinéa 4, de la présente loi, l’Hospice général est autorisé à
transmettre à l’autorité compétente en matière de mesures cantonales de chômage, si aucun intérêt privé
prépondérant ne s’y oppose, les informations nécessaires, y compris les données personnelles sensibles,
servant à l’octroi d’une allocation de retour en emploi ou d’un placement en emploi de solidarité.
2 Dans le cadre de l’application de l’article 57, alinéa 3, de la présente loi, s’agissant des informations relevant
du régime fédéral, l’Hospice général demande à l’autorité compétente en matière de chômage, selon les formes
prévues par l’article 97a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, du 25 juin 1982, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée. Pour
les informations relevant des mesures cantonales en matière de chômage, l’autorité compétente est autorisée
à transmettre à l’Hospice général, si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les informations
nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée, y compris les données personnelles sensibles.
Art. 62
Collaboration et communication de données personnelles avec l’office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue
Dans le cadre de l’application de l’article 57, alinéa 3, lettres a, b et h, l’Hospice général et l’office pour
l’orientation, la formation professionnelle et continue se communiquent les données personnelles pertinentes,
y compris les données sensibles, qui sont nécessaires à déterminer une ou des mesures de formation
s’inscrivant dans le cadre du projet d’accompagnement social de la personne concernée.
Art. 63 Chapitre IV Prestations d’aide d’urgence
Principe
Les personnes visées par l’article 27, alinéa 1, de la présente loi, qui se trouvent dans une situation de détresse
et qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens, ont droit aux
prestations d’aide d’urgence en application de l’article 12 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.
Art. 64
Prestations d’aide d’urgence
1 Les prestations d’aide d’urgence sont, en principe, fournies en nature. Elles comprennent :
a) le logement dans un lieu d’hébergement collectif;
b) la nourriture;
c) la mise à disposition de vêtements et d’articles d’hygiène de base;
d) les soins de santé indispensables;
e) l’octroi, en cas de besoin établi, d’autres prestations de première nécessité.
2 Le règlement d’application de la présente loi précise la nature et l’étendue des prestations d’aide d’urgence.
Art. 65
Subsidiarité des prestations et procédure
1 Les prestations d’aide d’urgence sont subsidiaires à toute autre prestation ou source de revenu.
2 La personne qui demande des prestations d’aide d’urgence doit collaborer à l’établissement des faits
nécessaires au traitement de sa demande.
3 Elle obtient l’aide d’urgence sur présentation d’un document de contrôle établi par l’office cantonal de la
population et des migrations attestant de son identité et de sa situation juridique. L’office cantonal est tenu
d’établir ce document séance tenante, le cas échéant à titre provisoire.
4 Le règlement d’application de la présente loi fixe la procédure.
Art. 66
Information
Les organes d’application veillent à ce que les personnes concernées disposent de l’information sur l’obtention
et la nature de ces prestations d’aide.
Art. 67
Décisions et voies de droit
Les décisions rendues en application des dispositions du présent chapitre sont notifiées sans délai et remises
en mains propres à la personne concernée. Elles indiquent les voies de droit.
Titre III Procédure et voies de droit
Art. 68 Source SILGENEVE PUBLIC, 15
Communication de données personnelles
L’Hospice général est autorisé à échanger, avec les institutions mentionnées à l’article 5, alinéa 2, les données
personnelles, y compris les données personnelles sensibles, strictement nécessaires au bon accomplissement
de leur collaboration dans les buts définis par la présente loi.
Art. 69
Entraide administrative
1 Les autorités administratives et judiciaires ainsi que les organismes s’occupant de la personne au bénéfice de
prestations d’aide sociale et des membres du groupe familial fournissent gratuitement à l’Hospice général, sur
demande écrite et motivée, les renseignements qui lui sont nécessaires pour :
a) fixer ou modifier des prestations;
b) réclamer le remboursement de prestations;
c) prévenir des versements indus;
d) favoriser un suivi coordonné et concerté dans le cadre de l’accompagnement social.
2 Dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’Hospice général fournit, sur demande écrite
et motivée, des renseignements aux organismes chargés d’appliquer les législations fédérale et cantonale en
matière de sécurité sociale et d’aide sociale lorsqu’ils sont nécessaires pour :
a) fixer ou modifier les prestations;
b) réclamer le remboursement de prestations;
c) prévenir des versements indus.
Art. 70
Décisions
Toute décision prise en application de la présente loi est écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans
quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une réclamation.
Art. 71
Réclamation
1 Les décisions rendues par l’Hospice général peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de la
direction de l’Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
2 Les décisions rendues par le service des prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une réclamation
écrite auprès dudit service dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
3 En outre, les articles 50 et suivants de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont
applicables.
Art. 72
Recours
Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice
dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
Art. 73
Force exécutoire
Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, du 11 avril 1889, toute décision prise en application de la présente loi, quand elle n’est plus ou pas
susceptible de réclamation ou de recours.
Art. 74
Contrôle
1 L’Hospice général procède, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière de la
personne qui demande ou obtient des prestations d’aide financière et sur celle des membres du groupe familial.
2 Les membres du personnel de l’Hospice général chargés d’effectuer des enquêtes en lien avec l’octroi de
prestations d’aide financière sont assermentés par le Conseil d’Etat conformément à la loi sur la prestation des
serments, du 24 septembre 1965.
Art. 75
Observatoire cantonal de la précarité
1 Le département confie à des entités externes la mise en place d’un observatoire cantonal de la précarité ayant
la fonction d’un outil indépendant d’évaluation, d’analyse et de prospection. Cet observatoire est notamment
chargé de l’évaluation des effets de la présente loi et de la qualité des prestations.
2 Le Conseil d’Etat définit par règlement la mission et les objectifs.
3 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de l’évaluation de la
présente loi tous les 3 ans. Ce rapport présente notamment une analyse comparative du nombre des
bénéficiaires, de la durée moyenne des prestations et de leur montant, ainsi que du nombre de collaboratrices
et collaborateurs affectés aux différentes tâches énoncées par la loi. Le premier rapport compare la situation
avec celle prévalant sous l’ancienne loi, puis avec celle de la période trisannuelle antérieure.
Art. 76
Projets pilotes
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
1 Le département et l’Hospice général peuvent développer et mettre en œuvre des projets pilotes de durée
limitée afin de proposer des nouvelles prestations d’aide ou des mesures innovantes, adaptées à de nouveaux
besoins, destinées à favoriser durablement l’intégration sociale et l’insertion professionnelle des personnes se
trouvant à l’aide sociale.
2 Les projets pilotes sont soumis au Conseil d’Etat pour approbation. Ils font l’objet d’une évaluation.
3 Sur la base de cette évaluation, le Conseil d’Etat décide de leur poursuite.
Art. 77
Rente sociale
1 Les personnes qui ont bénéficié des articles 57 et suivants et qui, durablement, ne peuvent être réinsérées
sur le marché du travail peuvent bénéficier d’une rente sociale dans le cadre d’un projet pilote au sens de
l’article 76.
2 Elles peuvent bénéficier d’un accompagnement social adapté.
3 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les prestations et les conditions d’octroi.
Art. 78 Titre V Dispositions finales et transitoires
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 79
Clause abrogatoire
La loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007, est abrogée.
Art. 80
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.