Article 1 de compensation
La Caisse de compensation du canton du Jura exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la loi fédérale (art. 60). Dispositions
Jura · 831.20 · statute
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La Caisse de compensation du canton du Jura exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la loi fédérale (art. 60). Dispositions
Les dispositions de la loi4) portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de son ordonnance d’exécution concernant la Caisse de compensation, la révision et le contrôle, le contentieux, l’obligation de renseigner et la remise de cotisations sont applicables par analogie. Demeurent réservées les prescriptions dérogatoires de la législation fédérale. Chambres des
La Chambre des assurances du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l’Office cantonal Al et des caisses de compensation au sens des articles 69 et, pour les amendes d’ordre, 70 de la loi fédérale.
Office cantonal AI Art. 5a6) 1 II est institué un Office cantonal Al au sens de l’article 54 de la loi fédérale; les attributions sont fixées à l’article 57 de ladite loi. 2 L’activité de l’Office cantonal Al s’exerce sur le territoire de la République et Canton du Jura. 831.20 3 L’Office cantonal Al est un établissement autonome de droit public ayant sa propre personnalité juridique et son siège à Saignelégier; des bureaux de consultations sont créés à Delémont et à Porrentruy. 4 Un règlement du Gouvernement fixe l’organisation interne et le statut du personnel de l’Office cantonal Al. 5 L’Office cantonal Al est dirigé par le chef de l’Office cantonal des assurances sociales; celui-ci répond d’une organisation rationnelle du travail et fixe les règles de collaboration avec d’autres unités intéressées.
1 Un tribunal arbitral organisé paritairement et composé d’un président et de deux ou quatre membres statue de cas en cas sur la privation de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments ou moyens auxiliaires (art. 26, al. 4, LAI). Le Gouvernement désigne le président de ce tribunal et, après avoir entendu les intéressés, les autres membres. 2 Les dispositions du Code de procédure administrative7) font règle quant à la procédure. Disposition
La contribution du Canton au sens de l’article 78 de la loi fédérale relative aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière9). La part communale est facturée en 2008. Entrée en
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 831.20 Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979. Modification du 24 novembre 1988 approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 20 février 1989. 1) RS 831.20 2) RSJU 101 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 4) RSJU 831.10 5) Abrogé par le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 6) Introduit par le ch. I de la loi du 24 novembre 1988, en vigueur depuis le 1er février 1989. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995. 7) RSJU 175.1 8) 1er janvier 1979 9) RSJU 651 10) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 10, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier