1 La présente loi a pour but d’encourager les activités
physiques et le sport à tous les niveaux et pour l’ensemble de la population,
dans le respect des valeurs éthiques, de la sécurité et du développement
durable.
2 Elle vise en particulier un développement harmonieux de la jeunesse, le
maintien et la promotion de la santé, l’intégration et la cohésion sociales. Elle
valorise le potentiel éducatif et formateur du sport.
Art. 2 Terminologie
1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Le terme "sport" recouvre les disciplines sportives reconnues par l'Office
fédéral du sport et l'Association Olympique Suisse. Le Gouvernement peut
étendre la liste de celles-ci après avoir pris l'avis de la commission
consultative du sport.
3 Les termes "entités sportives" désignent les associations, les sociétés
sportives ou les autres groupements sportifs, quel que soit leur statut
juridique.
4 Les termes "manifestations sportives" désignent des manifestations
cantonales, régionales, nationales et internationales.
5 Le terme "aménagement" des installations sportives désigne la construction
et l'équipement de celles-ci; il comprend également la rénovation et
l'amélioration des installations, pour autant qu'elles aient été correctement
entretenues.
Responsabilité
individuelle et
Art. 3 action de l'Etat
1 La pratique des activités physiques et du sport relève de la
responsabilité individuelle.
2 L’Etat intervient dans le but de créer des conditions propices à la pratique
générale des activités physiques et du sport. En particulier, il mène les actions
suivantes :
a) il contribue au développement et à la promotion des activités physiques et
du sport régulières adaptées à chacun, aussi bien dans le domaine de
l’école et du monde associatif qu’auprès des personnes handicapées et de
la population en général;
b) il promeut en toute circonstance les valeurs éthiques dans le sport, en
particulier le fair-play, et valorise le sport comme vecteur d'intégration;
c) il combat les abus ainsi que les dérives; il soutient les mesures de lutte
contre le dopage et la violence;
d) il veille à la planification, à l'aménagement et à l’utilisation optimale des
équipements sportifs;
e) il soutient les entités sportives ainsi que les manifestations sportives
présentant un lien avec le Canton; il valorise le travail des bénévoles;
f) il coordonne ses actions avec celles des autres collectivités et des entités
sportives.
SECTION 2 : Organisation
Art. 4 Département
1 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports
(dénommé ci-après : "le Département") veille à l'application de la présente loi.
2 Il coordonne les dispositions prises par les services de l’administration
cantonale en rapport avec l'éducation physique et sportive et le sport. Il règle
les compétences en matière d’enseignement de l’éducation physique et
sportive pour toutes les écoles publiques et privées (dénommées ci-après :
"les écoles").
3 Il collabore avec les instances chargées de la santé et du tourisme.
Art. 5 Office des Sports
L’Office des sports a notamment pour tâches :
a) de collaborer et de soutenir les efforts des acteurs en matière d'activités
physiques et de sport;
b) d’organiser, d’animer et de développer le mouvement Jeunesse+Sport;
c) d’encourager la recherche, la formation et l’information en matière de
sport;
d) de collaborer avec les acteurs concernés par les équipements sportifs;
e) de surveiller l’exécution par les communes des obligations qui leur
incombent;
f) de promouvoir les contrôles médico-sportifs en collaboration avec le
service en charge de la santé;
g) de promouvoir la collaboration intercantonale.
Commission
consultative du
Art. 6 sport
1 Le Gouvernement nomme une commission consultative du sport
(dénommée ci-après : "la commission") et fixe le nombre de membres.
2 La Commission est composée de personnes représentant notamment les
milieux du sport, de la santé, de la formation, de l'enseignement obligatoire,
du tourisme, des médias et du domaine social.
3 Elle est présidée par le chef de l'Office des sports.
4 Elle exerce en particulier les tâches suivantes :
a) elle conseille le Gouvernement et le Département en matière d'activités
physiques et de sport;
b) elle préavise les demandes de soutien financier à imputer sur le fonds
pour la promotion du sport;
c) elle préavise le subventionnement des installations sportives à caractère
régional et d'intérêt public;
d) elle soumet au Gouvernement toute proposition visant à favoriser les
activités physiques et le sport.
SECTION 3 : Encouragement à la pratique sportive
Art. 7 En général
L’Etat encourage la pratique générale des activités physiques et du
sport par l’ensemble de la population.
Art. 8 Sport associatif
1 L’Etat soutient le sport associatif.
2 Il organise en particulier des cours de formation pour le personnel
d’encadrement administratif et technique des entités sportives.
Activités
sportives
Art. 9 pluridisciplinaires
1 L'Etat encourage les entités sportives à développer la pratique
d'activités sportives pluridisciplinaires, en particulier auprès des enfants de
moins de douze ans.
2 Il soutient la formation des moniteurs, la collaboration entre les entités
sportives et la mise sur pied de cours pluridisciplinaires.
Art. 10 Spécialisation
L’Etat soutient la spécialisation auprès des jeunes, en principe dès
l'âge de douze ans, notamment par le biais de la formation des moniteurs et la
mise sur pied de camps et de cours.
Sport de haut
Art. 11 niveau
1 L’Etat contribue à la promotion des jeunes sportifs présentant un
niveau d’aptitudes particulièrement élevé. Il peut soutenir le sport d’élite.
2 Il veille au suivi des athlètes en collaboration avec les entités sportives
concernées.
Art. 12 SECTION 4 : Education physique et sportive dans les écoles
1 En matière d'éducation physique et sportive dans les écoles, le
Département prend en considération les normes de qualité et de quantité
minimales définies par la Confédération.
2 L’Office des sports conseille et soutient les autorités scolaires dans leurs
efforts visant à promouvoir l’éducation physique et sportive.
3 Il met sur pied des journées sportives scolaires, en collaboration avec les
organes scolaires cantonaux et intercantonaux.
4 Il collabore notamment avec les organes scolaires cantonaux et
intercantonaux à la mise en place et au développement de la structure
destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau.
5 Pour le surplus, la législation scolaire est réservée.
SECTION 5 : Mouvement Jeunesse+Sport
Tâches de
l'Office des
Art. 13 sports
1 L’Office des sports organise le mouvement Jeunesse+Sport dans le
Canton.
2 Il en est l’autorité de surveillance.
3 Il accomplit les tâches et exerce les compétences que la législation fédérale
attribue aux cantons. Il organise des cours de formation et de formation
continue pour le personnel d'encadrement et met sur pied des camps et cours
de sport destinés aux enfants et adolescents.
4 Il collabore à cet effet avec d'autres cantons.
Art. 14 Congés
Le Gouvernement édicte des directives concernant l’octroi de congés
extraordinaires en faveur des employés de l'Etat pour participer à
l'encadrement technique d'activités organisées dans le cadre de
Jeunesse+Sport ou d'autres activités mises sur pied par l'Office.
SECTION 6 : Aménagement d'installations sportives
Qualité des
Art. 15 installations
1 L’Etat veille à la réalisation d’installations sportives appropriées qui
offrent toute sécurité aux usagers. Celles-ci correspondent, dans la mesure
du possible, aux normes de compétition exigées par les fédérations sportives
nationales.
2 Les nouvelles installations sportives doivent être accessibles à tous les
utilisateurs, en particulier aux personnes handicapées.
Planification et
Art. 16 collaboration
1 L'Etat établit une planification des installations sportives, y compris
des réseaux de trafic lent, qui tient compte des complémentarités régionales,
des besoins scolaires et associatifs ainsi que du plan directeur cantonal.
2 Dans le cadre de la procédure d'octroi d'un permis de construire, l’Office des
sports approuve, sur le plan technique, les projets d’équipements sportifs.
Installations
Art. 17 cantonales
1 L’Etat aménage les installations nécessaires à l’enseignement de
l’éducation physique et sportive dans ses écoles.
2 Il peut en autoriser l’utilisation par les entités sportives ou d’autres usagers
en dehors des horaires scolaires et percevoir à cet effet une contribution aux
frais d’exploitation.
Installations
sportives à
caractère
régional et
Art. 18 d'intérêt public
1 L'Etat soutient l'aménagement d'installations sportives à caractère
régional et d'intérêt public.
2 Le caractère régional d'une installation est déterminé en fonction des
éléments suivants :
a) l'installation doit répondre à un besoin objectif démontré par le requérant et
admis par le Département;
b) en règle générale, l'installation doit permettre de couvrir les besoins de la
population d'une région représentant la majeure partie d'un district; à titre
exceptionnel, le caractère régional d'une installation couvrant les besoins
d'une entité géographique plus petite peut être reconnu;
c) l'installation ne doit pas faire double emploi avec une autre installation à
caractère régional, cantonal ou intercantonal, ou la concurrencer
gravement;
d) les communes concernées par l'installation doivent la réaliser dans le
cadre d'une entente intercommunale (syndicat de communes ou
convention) et participer à son financement en fonction de critères
objectifs, tels que le nombre d'habitants;
e) le maître d'œuvre doit posséder la personnalité juridique de droit public ou
privé.
3 Pour être reconnue d'intérêt public, l'installation doit, en particulier, être
largement ouverte à la population.
Installations
Art. 19 communales
1 Avec l’accord de l’Etat, les communes aménagent les équipements
nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans leurs
écoles.
2 Elles en autorisent l’utilisation aux conditions de l'article 17, alinéa 2.
Art. 20 SECTION 7 : Manifestations sportives
1 L’Etat soutient les manifestations sportives par des conseils et, dans
la mesure des moyens à disposition, par un appui technique et logistique.
L'article 31, alinéa 1, lettre j, est réservé.
2 Le Gouvernement détermine en particulier les manifestations sportives pour
lesquelles les frais d'intervention de la police cantonale et du service chargé
des routes peuvent faire l'objet d'une remise.
Art. 21 SECTION 8 : Sécurité et prévention
1 Le Département veille à l'application des normes reconnues en
matière de sécurité, de prévention des accidents et de dopage dans le
domaine sportif.
2 En cas de non-respect de celles-ci, les personnes concernées pourront se
voir refuser toute nouvelle aide de l'Etat; dans les cas graves, les aides déjà
allouées pourront être révoquées.
3 Le Département édicte également des directives relatives aux activités
scolaires et parascolaires.
SECTION 9 : Financement par le budget de l'Etat
Cours de
formation pour
Art. 22 dirigeants
L’Etat prend en charge les frais liés à l'organisation de cours de
formation, mis sur pied par l'Office des sports, pour le personnel
d’encadrement administratif et technique des entités sportives; il peut
percevoir une finance de participation.
Art. 23 Jeunesse+Sport
1 L’Etat prend en charge les frais des activités Jeunesse+Sport
déployées par l'Office des sports, après déductions des subventions fédérales
et des contributions des participants ou de tiers.
2 Le Gouvernement arrête la rémunération des personnes intervenant dans
ces activités.
3 Les contributions des participants doivent dans leur ensemble couvrir au
moins le tiers des frais.
4 L'Etat peut en outre participer au financement d'activités Jeunesse+Sport
organisées par des écoles ou des entités sportives.
Journées
sportives
Art. 24 scolaires
1 L’Etat prend en charge les frais des journées sportives scolaires,
ainsi que les frais découlant de la participation d'équipes scolaires à des
finales suisses.
2 Les personnes externes à l'Office des sports et au corps enseignant qui
collaborent à l'organisation touchent une indemnité aux conditions fixées par
le Gouvernement.
Aménagement
d'équipements
Art. 25 sportifs
1 L'Etat supporte les frais d'aménagement des équipements
nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans ses
écoles.
2 L'Etat subventionne l'aménagement d'installations sportives à caractère
régional et d'intérêt public. La subvention couvre entre 15 et 25 % des frais
relatifs à l'aménagement de l'installation, en fonction de l'ampleur du besoin et
de la proportion de la population qui bénéficie de l'installation.
3 La subvention au sens de l'alinéa 2 ne peut être cumulée, pour une
installation ou une partie de l'installation, avec une subvention fondée sur la
législation scolaire ou avec un soutien financier provenant du fonds pour la
promotion du sport.
4 L’Etat subventionne les aménagements d'installations sportives réalisées
par les communes conformément à la législation scolaire; l'article 32, lettre b,
est réservé.
5 Les installations sportives à caractère régional et d'intérêt public
subventionnées par l'Etat sont mises à disposition de l'Office des sports, pour
les activités qu'il déploie, à des conditions préférentielles.
6 Les installations communales subventionnées par l’Etat sont mises
gratuitement à disposition de l’Office des sports pour les activités qu’il déploie.
Art. 26 Régime juridique
Nul n’a droit à l’octroi de soutiens financiers prévus par la présente
loi.
Contrôle de
l'affectation et
Art. 27 entretien
1 L'Office des sports s'assure que le soutien financier alloué a été
affecté à la destination fixée, conformément aux conditions et charges figurant
dans la décision d'octroi.
2 En cas d'octroi d'un soutien financier pour l'aménagement d'une installation
sportive, le bénéficiaire est tenu d'entretenir celle-ci.
3 Le bénéficiaire d'un soutien financier est tenu de faire apparaître celui-ci
dans ses comptes comme aide de l'Etat au titre du sport.
Art. 28 Renvoi
La loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales3) et la loi du 29
octobre 2008 sur les subventions4) sont applicables pour le surplus.
SECTION 10 : Financement par le fonds pour la promotion du sport
Fonds pour la
promotion du
Art. 29 sport
1 Un fonds pour la promotion du sport (dénommé ci-après : "le fonds")
est institué pour soutenir et développer le sport jurassien.
2 Il est géré par l'Office des sports.
3 Il est alimenté notamment par :
a) la part revenant au Canton des bénéfices annuels de la Loterie Romande
affectés au sport;
b) la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu affectée au sport (art. 5,
al. 5, de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les
maisons de jeu5));
c) d'autres ressources privées affectées par le Gouvernement.
Art. 30 Bénéficiaires
1 Un soutien financier issu du fonds peut notamment être accordé aux
entités sportives et aux sportifs individuels d'élite et talentueux.
2 Les bénéficiaires doivent en principe avoir leur domicile ou leur siège dans le
Canton du Jura.
Affectation du
Art. 31 fonds
1 Le fonds permet principalement d'octroyer des soutiens financiers
dans les domaines suivants :
a) les activités régulières des entités sportives (notamment cours, camps,
entraînements, participation aux compétitions);
b) les activités sportives pluridisciplinaires déployées en faveur des jeunes de
moins de 12 ans;
c) les activités sportives organisées dans le cadre de la spécialisation des
jeunes;
d) les actions visant à promouvoir les valeurs éthiques dans le sport, en
particulier le fair-play;
e) la relève dans le sport de performance;
f) le sport d’élite;
g) les mérites sportifs;
h) l'acquisition de matériel de sport;
i) l'aménagement d'équipements sportifs;
j) l'organisation de manifestations sportives;
k) la participation à des compétitions officielles d'envergure nationale ou
internationale.
2 Les frais découlant du traitement des demandes de soutiens financiers par
l'Office des sports et la commission sont imputés au fonds.
Versements en
faveur des
collectivités
Art. 32 publiques
Un soutien financier issu du fonds peut en outre être octroyé :
a) à l'Office des sports, pour l'acquisition ou la location de matériel de sport,
d'appareils audiovisuels et de véhicules, dans la mesure où ceux-ci sont
mis à disposition des entités sportives ou ont pour but de promouvoir le
sport;
b) à une commune qui aménage des équipements sportifs allant au-delà des
exigences en matière scolaire dans le but de les mettre à disposition des
entités sportives ou qui met sur pied des activités sportives en faveur des
jeunes.
Art. 33 Octroi
Lors de l'octroi de soutiens financiers, un accent particulier est mis en
faveur des activités régulières des entités sportives, notamment pour les
jeunes.
Art. 34 Renvoi
1 Les articles 26 et 27 sont applicables par analogie.
2 La loi sur les finances cantonales3) est applicable pour le surplus.
3 Les soutiens financiers au sens de la présente section ne sont pas
considérés comme des subventions au sens de la loi sur les subventions4).
Toutefois, les articles 21, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 à 46 de la loi sur les
subventions s'appliquent par analogie.
SECTION 11 : Dispositions finales et transitoires
Art. 35 Procédure
Pour le surplus, le Code de procédure administrative6) régit la
procédure applicable aux décisions fondées sur la présente loi.
Dispositions
Art. 36 d'exécution
1 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions
nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il règle en particulier :
a) les modalités d'organisation et de financement des activités
Jeunesse+Sport;
b) les modalités du subventionnement des installations sportives à caractère
régional et d'intérêt public;
c) les modalités d'octroi de soutiens financiers issus du fonds.
Institution
Art. 37 commune
L'organisation prévue par la présente loi peut être revue en cas de
création d'une institution commune interjurassienne chargée du sport.
Art. 38 Abrogation
La loi du 25 juin 1987 sur le subventionnement des installations
sportives à caractère régional et d’intérêt public est abrogée.
Dispositions
Art. 39 transitoires
1 Les cas ayant fait l'objet d'une promesse de prestation financière
sont traités selon l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus
favorable aux requérants.
2 En cas d'autorisation anticipée de commencer les travaux délivrée avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente loi s'applique. L'alinéa 1 est
réservé.
3 Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le solde du fonds pour
l'éducation physique et le sport et celui du fonds pour la promotion du sport
sont affectés au fonds pour la promotion du sport au sens de l'article 29.
Art. 40 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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