Le présent concordat régit :
a. l’institution intercantonale en charge des jeux d’argent (ci-après : « l’institution
intercantonale »), y compris le tribunal intercantonal des jeux d’argent (ciaprès : « le tribunal des jeux d’argent ») ;
b. l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution prévue à l’art. 105 LJAr
(ci-après: « l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent ;
GESPA ») ;
c. la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (ci-après: « la FSES ») ;
d. l’octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs
de grande envergure ;
e. la perception et l’utilisation de redevances pour le financement des charges
liées aux jeux d’argent et à la lutte contre la dépendance au jeu.
CHAPITRE 2
Institution intercantonale en charge des jeux d’argent
SECTION 1: TÂCHES ET ORGANISATION
Art. 2 a) En général
L’institution intercantonale :
a. détermine, dans les limites du droit supérieur, la politique des cantons en
matière de jeux de grande envergure et définit les conditions-cadres pour le
secteur des jeux d’argent;
b. assume la responsabilité des cantons qui ont la charge de la GESPA; elle
exerce en particulier la surveillance administrative de la GESPA;
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 26 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2021
Objet
Tâches de
l’institution
intercantonale
c. met en place le tribunal des jeux d’argent;
d. garantit l’utilisation transparente des bénéfices nets des loteries et des paris
sportifs de grande envergure en faveur du sport national; elle exerce en
particulier la surveillance administrative de la FSES;
e. est dépositaire du concordat.
Art. 3
1L’institution intercantonale est une corporation de droit public. Son siège
est à Berne.
2Les organes de l’institution intercantonale sont :
a. la conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les
jeux d’argent (ci-après: « la CSJA ») ;
b. le comité ;
c. le tribunal des jeux d’argent ;
d. l’organe de révision.
b) Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés
Art. 4 par les jeux d’argent (CSJA)
Chaque canton délègue un membre de son gouvernement à la CSJA.
Art. 5
La CSJA :
a. adopte des prises de position et des recommandations à l’attention des
cantons dans le domaine de la politique des jeux d’argent ;
b. élit :
i. les membres du comité;
ii. l’organe de révision;
iii. les membres et la présidente ou le président du conseil de surveillance de
la GESPA;
iv. les juges, les juges suppléantes ou suppléants ainsi que les juges
extraordinaires du tribunal des jeux d’argent, de même que sa présidente
ou son président ;
v. les membres et la présidente ou le président du conseil de fondation de la
FSES ;
vi. les représentantes et représentants des autorités cantonales d’exécution
et de la GESPA au sein de l’organe de coordination prévu aux articles 113
ss LJAr ;
c. désigne le ou les membre(s) des cantons au sein de la commission fédérale
des maisons de jeu prévue aux art. 94 ss LJAr ;
d. édicte le règlement d’organisation ;
e. adopte :
i. le budget ;
ii. le rapport annuel et les comptes annuels ;
iii. le montant de la part « surveillance » de la redevance conformément à
l’article 67, alinéa 1 ;
Forme juridique,
siège et organes
Composition
Compétences de
la CSJA
iv. le mandat de prestations de la GESPA pour une période de 4 ans ;
v. sur proposition de la GESPA, la contribution annuelle à la GESPA
prélevée sur le produit de la redevance conformément à l’article 67, alinéa
2 ;
vi. sur proposition de la FSES, le règlement de fondation de la FSES;
vii. sur proposition de la FSES, le montant destiné à l’encouragement du sport
national pour une période de 4 ans, selon la procédure prévue à l’article
34 ;
viii. sur proposition de la FSES, les priorités pour l’utilisation des fonds en
faveur du sport national, pour une période de 4 ans ;
ix. les modifications mineures du concordat selon la procédure simplifiée
définie à l’article 71, alinéa 3 ;
f. approuve :
i. le règlement d’organisation de la GESPA ;
ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA ;
iii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance
de la GESPA ;
iv. le rapport d’activité quadriennal de la GESPA ;
v. le règlement interne du tribunal des jeux d’argent ;
vi. le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent ;
vii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de fondation de
la FSES ;
viii. le rapport d’activité quadriennal de la FSES ;
g. prend connaissance :
i. du budget annuel de la GESPA;
ii. du rapport annuel et des comptes annuels de la GESPA;
iii. du rapport annuel et des comptes annuels de la FSES;
h. exerce toutes les compétences de l’institution intercantonale qui ne sont pas
attribuées à un autre de ses organes.
Art. 6
1La CSJA peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses
membres sont présents.
2Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres
prenant part au vote. L’article 34 et l’article 71, alinéa 3 sont réservés.
3En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Art. 7 c) Comité
1La CSJA élit en son sein cinq membres du comité. Au moins deux
membres sont issu(e)s de la Suisse romande.
2Un(e) des membres romand(e)s en assure la présidence ou la vice-présidence.
Procédure de
décision de la
CSJA
Composition du
comité
3La Conférence Romande des membres de gouvernements concernés par les
jeux d’argent (CRJA) a un droit de proposition pour les membres issus de la
Suisse romande.
Art. 8
Le comité:
a. prépare les décisions de la CSJA, soumet des propositions et exécute les
décisions de la CSJA ;
b. représente l’institution intercantonale vis-à-vis de l’extérieur.
Art. 9
1Le comité peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses
membres sont présents.
2Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres
prenant part au vote.
3En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Art. 10
1Le comité dispose d’un secrétariat.
2Si du personnel est engagé, l'engagement de celui-ci est fondé sur le droit
public. Le droit du personnel de la Confédération s'applique par analogie. Le
règlement d'organisation peut contenir des dispositions qui y dérogent si les
circonstances particulières et les tâches à accomplir l'exigent.
Art. 11 d) Tribunal des jeux d’argent
1Le tribunal des jeux d’argent se compose de cinq juges, dont deux
issu(e)s de Suisse romande, deux de Suisse alémanique et un(e) de Suisse
italienne.
2Font partie du tribunal des jeux d’argent trois juges suppléantes ou suppléants,
dont deux issu(e)s de Suisse alémanique et un(e) de Suisse romande ou de
Suisse italienne.
3La période de fonction est de six ans. Les juges et les juges suppléantes ou
suppléants sont rééligibles une fois. La période de fonction de juge suppléante
ou suppléant n’est pas prise en compte pour déterminer la durée maximale du
mandat d’un(e) juge.
4La CSJA peut élire, sur demande du tribunal des jeux d’argent, des juges
extraordinaires.
a. si, par suite de la récusation de juges ordinaires ou de juges suppléantes ou
suppléants, des débats valables ne peuvent avoir lieu autrement, ou
b. si le traitement d'un litige nécessite des connaissances spécialisées
particulières dont les juges ordinaires ou les juges suppléantes ou suppléants
ne disposent pas ; dans ce cas, le juge extraordinaire doit disposer des
connaissances spécialisées correspondantes.
Art. 12
En sa qualité d’autorité judiciaire intercantonale de dernière instance,
le tribunal des jeux d’argent connaît, avec plein pouvoir d’examen en fait et en
droit, des recours contre les décisions des autres organisations instituées par le
présent concordat ou de leurs organes
Compétences
Procédure de
décision
Secrétariat
Composition,
période de
fonction et durée
maximale des
mandats
Compétences
Art. 13 Indépendance
Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le tribunal des jeux
d’argent est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
Art. 14
1Le tribunal des jeux d’argent édicte un règlement interne, qui doit être
approuvé par la CSJA. Il y règle en particulier l’organisation, les compétences,
les indemnités, le personnel et la communication de son activité.
2Si du personnel est engagé, l'engagement de celui-ci est fondé sur le droit
public. Le droit du personnel de la Confédération est applicable par analogie. Le
règlement interne peut contenir des dispositions qui y dérogent si les
circonstances particulières et les tâches à accomplir l'exigent.
3La procédure devant le tribunal des jeux d’argent est régie par la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32).
4Le tribunal des jeux d’argent soumet chaque année à la CSJA un rapport annuel
et des comptes spéciaux vérifiés par l’organe de révision de l’institution
intercantonale.
Art. 15 e) Organe de révision
1La CSJA désigne comme organe de révision un organe cantonal de
vérification des comptes ou une entreprise de révision privée reconnue pour une
période de fonction de 4 ans, reconductible.
2L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire des comptes de l’institution
intercantonale, y compris des comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent,
au sens de l’art. 728a de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO; RS 220).
3Il rapporte à la CSJA et propose l’approbation ou le refus des comptes
concernés.
Art. 16 f) Autres unités organisationnelles
1La CSJA et le comité peuvent instituer des groupes de travail pour des
projets spécifiques ; la CSJA peut en outre instituer des commissions
permanentes.
2L’organe qui les institue en fixe le mandat, en désigne les membres et
détermine les moyens à disposition.
3Les unités instituées rapportent périodiquement sur l’état des objets et font des
propositions.
Art. 17 SECTION 2: FINANCES
L’institution intercantonale couvre ses charges par la redevance prévue
à l’art. 67 et par le produit des émoluments du tribunal des jeux d’argent.
Art. 18
1L’institution intercantonale tient ses propres comptes. La présentation
des comptes s'effectue par analogie selon les règles du titre trente-deuxième du
CO.
2Le tribunal des jeux d’argent tient des comptes spéciaux, qui font partie des
comptes mentionnés à l’alinéa 1.
Organisation et
rapports
Election et
rapports
Commissions et
groupes de travail
Financement
Comptabilité
CHAPITRE 3
Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent (GESPA)
SECTION 1: TÂCHES ET ORGANISATION
Art. 19 a) En général
1La GESPA exerce les tâches que la LJAr attribue à l'autorité
intercantonale de surveillance et d’exécution et dispose des pouvoirs que le droit
fédéral attribue à cette autorité. L’institution intercantonale peut convenir avec la
GESPA de principes généraux sur l’exécution des tâches.
2La GESPA est le centre de compétence des cantons dans le domaine des jeux
d’argent. L’institution intercantonale édicte, dans un mandat de prestations, des
normes générales en matière de qualité et de quantité pour l’exécution des
tâches. L’institution intercantonale peut déléguer à la GESPA d’autres tâches de
moindre importance.
3La GESPA peut édicter des dispositions d’exécution pour l’exécution de ses
tâches.
4Elle peut fournir, sur mandat de tiers, des prestations en lien étroit avec les
tâches définies aux alinéas 1 et 2 contre une rémunération couvrant les frais.
5Elle ne peut pas elle-même fournir des prestations commerciales sur le marché
et ne peut pas conclure dans ce but des participations et des coopérations.
Art. 20
1La GESPA est un établissement intercantonal de droit public doté de
la personnalité juridique. Son siège est à Berne.
2 Elle dispose des organes suivants :
a. le conseil de surveillance;
b. le secrétariat;
c. l’organe de révision.
Art. 21
1La GESPA est indépendante et autonome dans l’exécution de ses
tâches.
2La présidente ou le président de la CSJA conduit chaque année un entretien
avec la présidente ou le président de la GESPA sur l’accomplissement des
tâches.
Art. 22
1La GESPA s’organise elle-même dans le cadre des dispositions du
présent concordat.
2Elle soumet chaque année à l’institution intercantonale, pour information, un
rapport annuel et les comptes annuels vérifiés par l’organe de révision.
3Elle soumet tous les quatre ans pour approbation un rapport d’activité à
l’institution intercantonale.
Tâches et pouvoirs
Forme juridique,
siège et organes
Indépendance
Organisation et
rapports
Art. 23 b) Conseil de surveillance
1Le conseil de surveillance se compose de cinq ou sept membres, dont
au moins deux issus de Suisse romande, au moins deux issus de Suisse
alémanique et un issu de Suisse italienne. Tous les membres doivent être des
experts en la matière. Un membre au moins doit disposer de connaissances
particulières en matière de prévention des addictions.
2La période de fonction des membres est de 4 ans. Les membres sont rééligibles
deux fois.
Art. 21 1Le conseil de surveillance :
a. édicte :
i. le règlement d’organisation de la GESPA, lequel doit être approuvé par la
CSJA;
ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA, lequel doit être approuvé
par la CSJA;
iii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance,
lequel doit être approuvé par la CSJA;
iv. le règlement concernant le personnel;
b. peut émettre des recommandations à l’attention des cantons;
c. adopte:
i. le budget annuel de la GESPA;
ii. le rapport annuel et les comptes annuels de la GESPA;
iii. le rapport d’activité quadriennal à l’attention de la CSJA;
d. engage la directrice ou le directeur et la vice-directrice ou le vice-directeur et
approuve l'engagement des autres collaboratrices ou collaborateurs du
secrétariat.
2Le conseil de surveillance exerce les compétences prévues par la LJAr et, au
surplus, toutes les compétences nécessaires à l'exécution des tâches que le
présent concordat et le mandat de prestations de l’institution intercantonale lui
attribuent et qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
3Le conseil de surveillance délivre en particulier les autorisations d’exploitant et
de jeu et décide des taxes et émoluments y relatifs.
4Le conseil de surveillance peut déléguer des compétences au secrétariat dans
le règlement d’organisation.
5Le conseil de surveillance peut déléguer des tâches de surveillance aux
cantons ou aux communes, d’un commun accord et contre rémunération
couvrant les coûts.
Art. 25 c) Secrétariat
1Le secrétariat est placé sous la conduite d’une directrice ou d’un
directeur.
2Il exerce la surveillance directe du secteur des jeux de grande envergure; le
conseil de surveillance peut s’attribuer la compétence pour les cas de grande
portée.
Composition,
période de
fonction et durée
maximale des
mandats
Compétences
Secrétariat et
personnel
3Il prépare les objets du conseil de surveillance, lui soumet des propositions et
exécute ses décisions.
4Il rapporte régulièrement au conseil de surveillance, dans les meilleurs délais
en cas d’événements particuliers.
5Il entretient des rapports directs avec les exploitants, les autorités et les tiers et
rend, dans le domaine de compétence que lui attribue le règlement
d’organisation, des décisions de façon autonome et prélève des taxes et des
émoluments.
6Il examine la compatibilité avec le droit fédéral des décisions d’autorisation que
les autorités cantonales d'exécution transmettent à la GESPA en vertu de
l’article 32, alinéa 2 LJAr.
7Il représente la GESPA devant les tribunaux fédéraux, intercantonaux et
cantonaux.
8L'engagement du personnel se fonde sur le droit public. Le droit du personnel
de la Confédération s'applique par analogie. Le règlement peut contenir des
dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les tâches à
accomplir l'exigent.
Art. 26 d) Organe de révision
1La 1 Le conseil de surveillance désigne comme organe de révision un
organe cantonal de vérification des comptes ou un organe de révision privé
reconnu pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.
2 L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 728a CO
et rapporte au conseil de surveillance.
Art. 27 SECTION 2: FINANCES ET DROIT DE PROCÉDURE APPLICABLE
1La GESPA constitue des réserves de CHF 3 mios par prélèvement sur
la redevance unique (art. 64).
2A partir de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat,
les réserves de la GESPA s’élèveront en tout temps à 50% au moins et à 150%
au plus de la moyenne des charges totales annuelles des trois années
précédentes.
Art. 28
La GESPA couvre ses charges par les taxes et les émoluments prévus
au chapitre 7 ainsi que par des contributions de l’institution intercantonale.
Art. 29
1La structure des comptes garantit la possibilité de calculer
correctement les taxes et émoluments prévus au chapitre 7.
2Pour le surplus, les dispositions du titre trente-deuxième du CO s’appliquent
par analogie.
Art. 30
1En cas de dissolution de l’établissement, un excédent de
charges ou de produits est réparti entre les cantons au prorata de leur
population résidente.
2Les cantons affectent un excédent de produits exclusivement au financement
de la surveillance du secteur des jeux de grande envergure ou à des buts d’utilité
publique.
Élection, mandat
et rapports
Réserves
Financement
Présentation des
comptes
Répartition d’un
excédent de
charges ou de
produits en cas de
dissolution de la
Art. 31 GESPA
Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) s’appliquent par analogie à la
procédure.
CHAPITRE 4
Art. 32 Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES)
1Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des
paris sportifs de grande envergure à l’encouragement du sport national.
2Pour la répartition des fonds prévus à l’alinéa 1, est constituée la fondation
indépendante de droit public Fondation suisse pour l’encouragement du sport
(FSES).
3La FSES accorde des contributions pour l’encouragement du sport national
dans le cadre des dispositions du droit supérieur, du présent concordat et des
prescriptions de la CSJA (règlement de la fondation et décision de la CSJA sur
les priorités pour l’utilisation des fonds).
4Elle contrôle le bon usage des contributions par les bénéficiaires.
5Elle peut, en vertu du règlement de fondation, accomplir d’autres tâches.
Art. 33
1La CSJA fixe, pour une période de quatre ans, selon la procédure
prévue à l’article 34, le montant prélevé sur les bénéfices nets alloué
annuellement à la fondation.
2La fortune de la fondation constituée par des contributions prélevées sur les
bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure ne peut
être utilisée qu’à des fins d’encouragement du sport national, en particulier pour
la relève dans le sport de compétition, pour la formation et le perfectionnement,
pour l’information ainsi que pour l’administration de la fondation.
3En cas de dissolution de la fondation, la fortune de la fondation est distribuée
aux cantons au prorata de leur population résidente.
4Les cantons affectent les fonds mentionnés à l’alinéa 3 exclusivement à
l’encouragement du sport cantonal.
Art. 34
1Le conseil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA
au plus tard 12 mois avant l’échéance de la période quadriennale.
2Les membres de la CSJA informent en temps utile le gouvernement du canton
qui les délègue de la décision en vue. Le gouvernement peut donner à la
déléguée ou au délégué un mandat impératif.
3La décision de la CSJA est adoptée si tant la majorité des membres prenant
part au vote des six cantons romands que la majorité des membres prenant part
au vote des vingt autres cantons (cantons alémaniques et canton du Tessin)
acceptent la proposition.
4Les cantons prennent en charge le montant en proportion de leur nombre
d’habitants. Le nombre d’habitants est déterminé sur la base des données les
plus récentes de l’Office fédéral de la statistique à la date de la décision.
Art. 35
1La FSES dispose d’un conseil de fondation en qualité d’organe
suprême, ainsi que d’un organe de révision.
Droit de procédure
Constitution et but
Fortune de la
fondation
Procédure pour la
fixation du montant
destiné à
l’encouragement
du sport national
Organisation
2Le conseil de fondation est composé de 5 ou 7 membres. Les diverses régions
linguistiques y sont équitablement représentées.
3La présentation des comptes s'effectue par analogie selon les règles du titre
trente-deuxième du CO.
4Le conseil de fondation désigne comme organe de révision un organe cantonal
de vérification des comptes ou une entreprise de révision privée reconnue pour
une période de fonction de 4 ans, reconductible.
5L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 728a CO
et vérifie en particulier que l’utilisation des fonds est conforme aux prescriptions.
6La CSJA fixe le siège de la fondation et règle les détails, sur proposition de la
FSES, dans un règlement de fondation. Le règlement règle notamment les
tâches de la fondation de façon exhaustive, l’organisation, y compris la
comptabilité et les rapports, l’indépendance par rapport aux bénéficiaires, ainsi
que la procédure et les critères pour l’utilisation des fonds.
7Si du personnel est engagé, l’engagement de celui-ci est fondé sur le droit privé.
Art. 36
1La FSES transmet chaque année à la CSJA, pour prise de
connaissance, un rapport annuel et les comptes annuels vérifiés par l’organe de
révision.
2Elle soumet pour approbation tous les quatre ans un rapport d’activité à la
CSJA.
Art. 37
1La FSES accorde des contributions :
a. à la fédération faîtière des fédérations sportives nationales (Swiss Olympic);
b. aux fédérations sportives nationales qui, telles la fédération de football et la
fédération de hockey sur glace, génèrent d’importants supports de paris en
Suisse.
2La CSJA règle, sur proposition de la FSES, la procédure et les critères pour la
répartition des fonds dans le règlement de fondation et elle décide, sur
proposition de la FSES, des priorités pour l’affectation des fonds pour une
période de 4 ans.
3Il n’y a pas de droit à des contributions de la FSES.
Art. 38
1La FSES communique les noms des bénéficiaires, les montants qu’ils
ont reçus et les domaines pour lesquels ceux-ci ont été versés.
2Elle publie chaque année les informations définies à l’alinéa 1 et ses comptes
sur son site Internet.
CHAPITRE 5
Art. 39 Dispositions communes
1Personne ne peut siéger simultanément dans plusieurs organes
institués par le concordat.
2Les membres des organes institués par le présent concordat ne peuvent ni être
membres d’un organe ou du personnel d’entreprises de jeux d’argent ou
d’entreprises de fabrication et de commerce du secteur des jeux d’argent, ni
Rapports
Critères et
procédure pour la
répartition des
fonds
Transparence
Incompatibilités
participer à de telles entreprises, ni exercer un mandat pour de telles
entreprises.
Art. 40
1Les membres des organes institués par le présent concordat déclarent
leurs liens d’intérêts avant leur élection.
2Les personnes qui refusent de déclarer leurs liens d’intérêts ne peuvent être
élues membres d’un organe.
Art. 41
1Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a
l'obligation de se récuser lorsqu'elle est traitée.
2A également l’obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont
l’intérêt personnel direct dans une affaire est touché du fait qu’il est son parent
ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, qu’il lui
est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie de
couple avec elle.
3Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d'elles-mêmes leurs
intérêts.
4Avant de quitter la salle, elles peuvent s'exprimer sur l'affaire.