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Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse

Neuchâtel · 933.515 · intercantonal agreement

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Contents: 72 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2 a) En général
  3. Art. 3
  4. Art. 4 par les jeux d’argent (CSJA)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 c) Comité
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 d) Tribunal des jeux d’argent
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Indépendance
  14. Art. 14
  15. Art. 15 e) Organe de révision
  16. Art. 16 f) Autres unités organisationnelles
  17. Art. 17 SECTION 2: FINANCES
  18. Art. 18
  19. Art. 19 a) En général
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 b) Conseil de surveillance
  24. Art. 25 c) Secrétariat
  25. Art. 26 d) Organe de révision
  26. Art. 27 SECTION 2: FINANCES ET DROIT DE PROCÉDURE APPLICABLE
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31 GESPA
  31. Art. 32 Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES)
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Dispositions communes
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Responsabilité
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49 sportifs de grande envergure
  49. Art. 50 autorisé(e)s
  50. Art. 51 SECTION 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54 GESPA
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58
  58. Art. 59 SECTION 3 EMOLUMENTS DU TRIBUNAL DES JEUX D’ARGENT
  59. Art. 60 SECTION 4 TAXE DE SURVEILLANCE
  60. Art. 61
  61. Art. 62
  62. Art. 63
  63. Art. 64 D’EXPLOITATION EXCLUSIFS
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Dispositions finales
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72 régionaux
  72. Art. 73

72 provisions

Art. 42

Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les collaboratrices et collaborateurs sont indépendants du secteur des jeux d’argent et qu’ils se récusent en cas de conflits d’intérêts.

Art. 43

Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la surveillance financière des cantons. La surveillance financière est exercée exclusivement par la CSJA.

Art. 44

1Pour la responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité; LRCF; RS 170.32) s’applique par analogie sous réserve des dispositions ci-après. 2La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers dans l’exercice de ses fonctions officielles que : a. si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs essentiels de fonction et b. si les dommages ne sont pas imputables à des violations des obligations d’un assujetti à la surveillance. 3L’organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son encontre. 4Le lésé ou la lésée n'a aucune action contre les organes ou les collaboratrices ou collaborateurs. 5Si l’organisation responsable n’est pas en mesure de verser l’indemnité due, les cantons répondent solidairement. 6Les cantons prennent en charge un éventuel dommage au prorata de leur population résidente. Déclaration des liens d’intérêts Récusation Obligation de soumettre les collaboratrices et collaborateurs à cette obligation Surveillance financière

Art. 45 Responsabilité

1La législation de la Confédération sur la protection des données (LPD, RS 235.1 et ordonnances d’exécution) s’applique par analogie à la protection des données. 2Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité indépendante de surveillance de la protection des données. Leurs tâches sont régies par les articles 27, 30 et 31 LPD applicables par analogie. Les autres dispositions de la section 5 de la LPD ne sont pas applicables.

Art. 46

1La législation fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (RS 152.3 et ordonnances d’exécution) s’applique par analogie à la consultation des dossiers officiels, sous réserve des alinéas ci-après. 2Les dossiers officiels qui concernent l’activité d’autorisation et de surveillance de la GESPA ne sont pas accessibles. 3Les dispositions sur la procédure de médiation (art. 13 à 15 de la loi fédérale sur la transparence; RS 152.3) ne sont pas applicables. L’autorité à laquelle l’accès à un dossier est demandé informe d’une prolongation de délai ou de sa décision et rend, sur demande, une décision formelle. 4La consultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de procédure applicable.

Art. 47

1L’institution intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site Internet respectif leurs actes normatifs et les autres communications qui doivent être publiées. 2Les publications en lien avec les procédures de marchés publics sont publiées sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée en commun par la Confédération et les cantons.

Art. 48

Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en vertu de celui-ci ne contiennent pas de dispositions particulières, le droit fédéral s’applique par analogie. CHAPITRE 6 Octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris

Art. 49 sportifs de grande envergure

1Le nombre d'exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris sportifs est limité à deux en vertu de l’article 23, alinéa 1 LJAr. 2Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour autant que les conditions d’autorisation soient réunies. Les cantons alémaniques et le Tessin désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une convention intercantonale de portée législative. 3Pour le territoire des cantons romands, une seule autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour autant que les conditions d’autorisation soient réunies. Les cantons romands désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une convention intercantonale de portée législative. Protection des données Consultation des dossiers Publications Droit applicable Exploitantes ou exploitants de loteries et de paris sportifs de grande envergure

Art. 50 autorisé(e)s

A titre de contre-prestation pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs prévu à l’art. 49 ci-dessus, les détentrices ou détenteurs des autorisations d’exploitant en cause versent à l’institution intercantonale une redevance unique et une redevance annuelle selon les art. 65 à 68 du présent concordat. CHAPITRE 7 Redevances, taxes et émoluments

Art. 51 SECTION 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les charges totales à financer par des redevances, taxes et émoluments, dans le cadre des dispositions ci-après, se composent comme suit : a. charges de l’institution intercantonale, y compris le tribunal des jeux d’argent ; b. charges de la GESPA ; c. part des cantons aux charges de l’organe de coordination selon l’article 114 LJAr.

Art. 52

1Les charges totales définies à l’article 51 ci-dessus sont couvertes en premier lieu par : a. les émoluments pour les décisions et les prestations de la GESPA (art. 54 ss); b. les émoluments pour les procédures devant le tribunal des jeux d’argent (art. 59). 2Pour couvrir la part des charges totales qui n’est pas couverte par les émoluments mentionnés à l’alinéa 1, lettres a et b ci-dessus mais qui présente toutefois un lien d’imputation étroit avec les exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure, la GESPA perçoit chaque année auprès des exploitantes ou exploitants une taxe de surveillance par domaine de surveillance (art. 60 ss). 3La part des charges totales qui ne peut être imputée aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure est financée par le produit de la redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs, part « surveillance ».

Art. 53

1La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur les émoluments, lequel doit être publié. 2Elle règle en particulier la délimitation entre la part imputable et la part non imputable des charges totales (art. 52, al. 2 et 3). 3Dans la mesure où le présent concordat et le règlement de la GESPA ne contiennent pas de dispositions, l’ordonnance générale sur les émoluments de la Confédération du 8 septembre 2004 (OGEmol; RS 172.041.1) s’applique par analogie. SECTION 2: EMOLUMENTS POUR DES ACTES INDIVIDUELS DE LA

Art. 54 GESPA

1Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite une prestation de celle-ci est tenue de payer un émolument. Redevances pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs Charges totales déterminantes Financement Règlement sur les émoluments de la GESPA Assujettissement aux émoluments 2La GESPA peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour des procédures qui exigent un travail de contrôle important et qui n’aboutissent pas à une décision si la personne assujettie à l’émolument a donné lieu à ce travail.

Art. 55

1Les émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et des connaissances requises, échelonnés selon les niveaux de fonction et la qualification du personnel qui exécute le travail. 2Le tarif horaire est compris entre CHF 100.- et CHF 350.-. 3La GESPA fixe les tarifs pour les différents niveaux de fonction dans son règlement sur les émoluments. 4Elle peut fixer des tarifs-cadres forfaitaires pour des procédures standardisées.

Art. 56

La GESPA peut percevoir des suppléments de 50% au plus aux émoluments prévus aux articles 54 et suivants pour les prestations ou les décisions : a. fournies ou arrêtées d’urgence suite à une demande ou b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.

Art. 57

1Les débours sont dus en sus de l’émolument. 2Sont considérés comme débours les coûts supplémentaires engendrés par une décision ou une prestation, notamment : a. les frais engagés pour les experts mandatés; b. les frais de voyage et de transport; c. les frais de nuitées et de repas; d. les frais de copie, de port et de communication.

Art. 58

La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette avance ne peut excéder le montant de l’émolument prévu, débours compris.

Art. 59 SECTION 3 EMOLUMENTS DU TRIBUNAL DES JEUX D’ARGENT

La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif fédéral s’applique par analogie aux émoluments pour la procédure devant le tribunal des jeux d’argent.

Art. 60 SECTION 4 TAXE DE SURVEILLANCE

La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des détentrices ou détenteurs d’une autorisation d’exploitant (art. 21 LJAr).

Art. 61

1Le conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque année le montant de la taxe de surveillance en fonction du budget de la GESPA. 2Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que les produits couvrent la part des charges totales imputable aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure non couverte par les émoluments pour des actes individuels et que les dispositions relatives à la constitution de réserves (art. 27, al. 2) soient respectées. Calcul des émoluments Suppléments aux émoluments Débours Avance Émoluments du tribunal des jeux d’argent Assujettissement à la taxe Calcul de la taxe 3Les charges financées annuellement par la taxe de surveillance ne peuvent excéder 70% des charges totales annuelles (art. 51). 4Les exploitantes ou exploitants prennent en charge la taxe de surveillance au prorata de leur produit brut des jeux. 5Par produit brut des jeux, on entend la différence entre les mises et les gains payés aux joueurs.

Art. 62

1L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de l’autorisation d’exploitant et prend fin au retrait de l’autorisation, respectivement à la libération de la surveillance. 2Si l’assujettissement à la taxe ne prend pas naissance au début d’un exercice annuel ou ne prend pas fin au terme d’un exercice annuel, la taxe est due pro rata temporis.

Art. 63

1Sur la base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture aux exploitantes ou exploitants assujetti(e)s à la taxe une avance égale au montant de la taxe de surveillance prévue. 2Elle établit, lors du premier semestre de l’exercice suivant, un décompte final fondé sur ses comptes annuels et sur les produits bruts des jeux définitifs des assujettis à la taxe. La différence entre l’avance versée et le montant de la taxe de surveillance effectivement dû est reportée sur l’avance de l’année suivante. 3Le délai de paiement est de 30 jours. 4Si la taxe est contestée, l’exploitante ou l’exploitant peut exiger de la GESPA une décision susceptible de recours. 5L’entier du montant est exigible lors de la notification de la décision. SECTION 5 REDEVANCES POUR L’OCTROI DE DROITS

Art. 64 D’EXPLOITATION EXCLUSIFS

1La redevance unique prévue à l’article 50 s’élève à CHF 3 mios au total. 2Le montant fixé à l’alinéa 1 est réparti entre les détentrices ou détenteurs de droits d’exploitation exclusifs au prorata des produits bruts des jeux réalisés la première année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat. 3L’institution intercantonale utilise le produit de la redevance unique prévue à l’alinéa 1 pour doter la GESPA d’un capital (art. 27, al. 1).

Art. 65

La redevance annuelle prévue à l’article 50 se compose d’une part « prévention » et d’une part « surveillance ».

Art. 66

1La part « prévention » s’élève à 0.5% du produit brut des jeux annuel des loteries et des paris sportifs. 2Le produit de la part « prévention » ne peut être utilisé que pour les mesures définies à l’article 85 LJAr. 3Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, en fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci. Fin et début de l'assujettissement à la taxe Perception de la taxe Redevance unique pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs Redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs Part « prévention » 4La CSJA édicte des recommandations sur l’utilisation de la redevance.

Art. 67

1La CSJA fixe chaque année la part « surveillance » conformément à l’article 52, alinéa 3. 2L’institution intercantonale affecte le produit de cette redevance à la couverture de ses charges et au paiement de la contribution à la GESPA prévue à l’article 28.

Art. 68

1La GESPA perçoit la redevance au nom et pour le compte de l’institution intercantonale. 2L’article 63 s’applique par analogie. Le cas échéant, la GESPA rend une décision. CHAPITRE 8

Art. 69 Dispositions finales

1Le présent concordat entre en vigueur dès qu'au moins 18 cantons ont déclaré leur adhésion. 2L'adhésion doit être déclarée à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries. Celle-ci communique l'entrée en vigueur du concordat aux cantons et à la Confédération. 3L’entrée en vigueur du présent concordat abroge la convention intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse (CILP), adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur les loteries le 7 janvier 2005 en vue de la ratification par les cantons. 4Les dispositions d’exécution édictées en vertu de la CILP sont abrogées à la date de l’entrée en vigueur du présent concordat.

Art. 70

1La durée du concordat est illimitée. 2Il peut être dénoncé par communication écrite à l’institution intercantonale pour la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin de la 10e année suivant son entrée en vigueur, avec un préavis de deux ans. 3La dénonciation d’un canton met fin au concordat si, de ce fait, le nombre de cantons membres du concordat devient inférieur à 18.

Art. 71

1Sur proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce sur l’engagement d’une procédure de révision partielle ou totale du concordat. 2La modification entre en vigueur dès que tous les cantons membres du concordat l’ont approuvée. 3Des adaptations mineures peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée. Elles doivent être adoptées à l’unanimité par la CSJA. L’institution intercantonale informe préalablement les cantons de la teneur de la décision envisagée. Part « surveillance » Perception de la redevance pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs Entrée en vigueur Durée de validité et résiliation Modification du concordat Rapport avec les concordats

Art. 72 régionaux

Le présent concordat prime les dispositions contraires de l’IKV12), de la C-LoRo23) et des concordats qui leur succéderont.

Art. 73

1A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution intercantonale se substitue à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries prévue à l'article 3, lettre a CILP. 2A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de surveillance de la GESPA se substitue à la commission des loteries et paris prévue à l'article 3, lettre b CILP. Les membres en fonction de la commission des loteries et paris peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du conseil de surveillance. Les mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats. 3Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA, sous réserve des alinéas ci-après. 4La GESPA reprend toutes les procédures de la commission des loteries et paris pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat. 5A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux d’argent se substitue à la commission de recours prévue à l'article 3, lettre c CILP. Les juges, juges suppléantes et juges suppléants en fonction de la commission de recours peuvent terminer leur mandat et deviennent juges, juges suppléantes ou juges suppléants du tribunal des jeux d’argent. Les mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats. 6Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les procédures de la commission de recours pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat. 7Le droit de la procédure antérieur s’applique à toutes les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent concordat jusqu’à leur clôture devant l’autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de la décision s’applique aux recours. Les demandes d’autorisation fondées sur la LJAr sont jugées selon le nouveau droit de la procédure. 8La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent concordat, à percevoir auprès des détentrices ou détenteurs d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des avances et des taxes fondées sur les autorisations délivrées selon l’ancien droit. 9La fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national selon l’art. 34 sera effectuée pour la première fois en 2022 pour la période 2023-2026. Jusqu’à fin 2022, les cantons peuvent utiliser, comme jusqu’ici, à des fins d’encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant répartition aux fonds cantonaux. 10La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l'article 21 CILP auprès des exploitantes et exploitants est considérée comme une avance au sens de l'article 58. 2) Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries (à laquelle ont adhéré les cantons alémaniques et le canton du Tessin) 3) 9ème convention relative à la Loterie Romande du 18 novembre 2005 (à laquelle ont adhéré les cantons les cantons romands) Dispositions transitoires Adopté le 20 mai 2019 par l'assemblée plénière de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par le marché des loteries et la loi sur les loteries en vue de la ratification par les cantons. Pour la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par le marché des loteries et la loi sur les loteries. Le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) a été ratifié par le (date de la décision) - le Conseil d'État du canton Argovie le… - le Grand Conseil du canton Appenzell Rhodes intérieurs le 2 décembre 2019 - le Parlement cantonal du canton Bâle Campagne le 10 séptembre 2020 - le Grand Conseil du canton Bâle Ville le 25 juin 2020 - le Grand Conseil du canton Berne le 10 mars 2020 - le Grand Conseil du canton Fribourg le 17 septembre 2020 - le Grand Conseil du canton Genève le 12 mai 2020 - le Parlement cantonal du canton Glaris le 23 septembre 2020 - le Parlement du canton Jura le 30 septembre 2020 - le Conseil d'État du canton Lucerne le 14 juin 2019 - le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel le 26 mai 2020 - le Parlement cantonal du canton Nidwald le 12 février 2019 - le Parlement cantonal du canton Obwald le 26 juin 2020 - le Parlement cantonal du canton Saint Gall le 2 juillet 2019 - le Parlement cantonal du canton Schaffhouse le.20 janvier 2020 - le Parlement cantonal du canton Schwyz le 18 décembre 2019 - le Parlement cantonal du canton Soloeur le 09 septembre 2020 - le Grand Conseil du canton Thurgovie le 10 octobre 2020 - le Conseil d'État du canton Uri le 03 novembre 2020 - le Parlement cantonal du canton Zoug le 30 Avril 2020 et est entré en vigeur le 1er janvier 2021.

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