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7 provisions
Article 1 But
Le présent décret détermine le mode de répartition des
montants rétrocédés par la France à la République et Canton du Jura
provenant de l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
venant de France, ainsi que la prise en charge de la part à rétrocéder à
la France des impôts cantonaux et communaux prélevés sur des
rémunérations versées par des employeurs français à des frontaliers
domiciliés dans la République et Canton du Jura.
Montants
rétrocédés par la
France
a) Principes de
Art. 2 répartition
1 La Confédération suisse verse à la République et Canton du
Jura une part de la compensation financière versée par la France en
vertu de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers.
2 La part versée au Canton est répartie comme suit :
a) 10 % sont acquis au Canton;
b) 45 % sont acquis à titre de part communale;
c) 18 % sont acquis à titre de part cantonale;
d) 27 % sont acquis au financement du fonds de péréquation.3)
649.751.1
3 Chaque année, le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, diminuer la
part cantonale (al. 2, lettre c) en faveur du financement du fonds de
péréquation (al. 2, lettre d), dans le but de garantir l'alimentation de
celui-ci.4)
b) Distribution de
Art. 3 la part cantonale
La part cantonale est distribuée aux communes en fonction du
nombre d'habitants au 31 décembre de l'année pour laquelle la
rétrocession est due par la France.
c) Distribution de
la part
Art. 4 communale
La part communale est répartie entre les communes
proportionnellement à la masse salariale brute versée aux travailleurs
frontaliers occupés sur leur territoire durant l'année considérée.
Montants dus à
Art. 5 la France
Le Canton et les communes bénéficiant de l'imposition des
salaires des frontaliers suisses contribuent par moitié à la rétrocession
due à la France à raison des impôts prélevés sur les rémunérations
versées par des employeurs français aux travailleurs frontaliers
domiciliés dans le Canton.
Autorité
Art. 6 compétente
1 Le Service des contributions est l'autorité cantonale compétente
au sens de l'Accord franco-suisse du 11 avril 1983.
2 Il procède aux répartitions et prélèvements prévus par le présent
décret.
Entrée en
Art. 7 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) du présent décret.
Delémont, le 25 septembre 1986
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Marie Ory
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 649.751
2) 1er janvier 1986
3) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le
1er janvier 2005
4) Introduit par le ch. l du décret du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier