Law

Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers

Jura · 649.751.1 · decree

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 aa08f2b6ee55f1d32fd11e3296e17cf0104997e6e345ea4fdd28eb626b564671

Contents: 7 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 répartition
  3. Art. 3 la part cantonale
  4. Art. 4 communale
  5. Art. 5 la France
  6. Art. 6 compétente
  7. Art. 7 vigueur

7 provisions

Article 1 But

Le présent décret détermine le mode de répartition des montants rétrocédés par la France à la République et Canton du Jura provenant de l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers venant de France, ainsi que la prise en charge de la part à rétrocéder à la France des impôts cantonaux et communaux prélevés sur des rémunérations versées par des employeurs français à des frontaliers domiciliés dans la République et Canton du Jura. Montants rétrocédés par la France a) Principes de

Art. 2 répartition

1 La Confédération suisse verse à la République et Canton du Jura une part de la compensation financière versée par la France en vertu de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 2 La part versée au Canton est répartie comme suit : a) 10 % sont acquis au Canton; b) 45 % sont acquis à titre de part communale; c) 18 % sont acquis à titre de part cantonale; d) 27 % sont acquis au financement du fonds de péréquation.3) 649.751.1 3 Chaque année, le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, diminuer la part cantonale (al. 2, lettre c) en faveur du financement du fonds de péréquation (al. 2, lettre d), dans le but de garantir l'alimentation de celui-ci.4) b) Distribution de

Art. 3 la part cantonale

La part cantonale est distribuée aux communes en fonction du nombre d'habitants au 31 décembre de l'année pour laquelle la rétrocession est due par la France. c) Distribution de la part

Art. 4 communale

La part communale est répartie entre les communes proportionnellement à la masse salariale brute versée aux travailleurs frontaliers occupés sur leur territoire durant l'année considérée. Montants dus à

Art. 5 la France

Le Canton et les communes bénéficiant de l'imposition des salaires des frontaliers suisses contribuent par moitié à la rétrocession due à la France à raison des impôts prélevés sur les rémunérations versées par des employeurs français aux travailleurs frontaliers domiciliés dans le Canton. Autorité

Art. 6 compétente

1 Le Service des contributions est l'autorité cantonale compétente au sens de l'Accord franco-suisse du 11 avril 1983. 2 Il procède aux répartitions et prélèvements prévus par le présent décret. Entrée en

Art. 7 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) du présent décret. Delémont, le 25 septembre 1986 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Marie Ory Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 649.751 2) 1er janvier 1986 3) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 4) Introduit par le ch. l du décret du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier

← Find another law