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Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

Jura · 213.11 · ordinance

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Contents: 38 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 permanents
  4. Art. 4 permanents
  5. Art. 5 non permanents
  6. Art. 6 Désignation
  7. Art. 7 Formation
  8. Art. 8 Rémunération
  9. Art. 9 curateur
  10. Art. 10 des dossiers
  11. Art. 11 protection
  12. Art. 12 communes
  13. Art. 13 administrative
  14. Art. 14 protection
  15. Art. 15 comptes
  16. Art. 16 conseil légal
  17. Art. 17 surveillance
  18. Art. 18 pendants
  19. Art. 19 Instruction
  20. Art. 20
  21. Art. 21 électeurs
  22. Art. 22 communales
  23. Art. 23 sécurisé
  24. Art. 24 Journal officiel
  25. Art. 25 notaire
  26. Art. 26 adultes
  27. Art. 27 domestique
  28. Art. 28 scolaire
  29. Art. 29 scolaire
  30. Art. 30 privé
  31. Art. 31 patients
  32. Art. 32 psychiatriques
  33. Art. 33 l'action sociale
  34. Art. 34 sociale
  35. Art. 35 d'enfants
  36. Art. 36 poissonneuses
  37. Art. 37 abrogatoire
  38. Art. 38 vigueur

38 provisions

Article 1 d'application

La présente ordonnance constitue la réglementation générale cantonale d'application en matière de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte Composition et participation des membres non

Art. 3 permanents

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (dénommée ciaprès : "l'autorité de protection") siège en principe dans une composition comprenant trois de ses membres permanents.25) 2 En cas d'empêchement d'un membre permanent ou lorsque l'affaire à traiter nécessite des connaissances particulières ressortissant à l'un ou plusieurs des membres non permanents, le président ou un vice-président peut faire appel à ces derniers. 3 Les membres non permanents peuvent également être sollicités pour des avis ponctuels. Membres permanents Art. 3a26) L'autorité de protection comprend les membres permanents suivants : a) un juriste, président de l'autorité; b) un assistant social; c) un psychologue; d) une personne du domaine pédagogique. Membres non

Art. 4 permanents

L'autorité de protection comprend les membres non permanents suivants : a) un médecin généraliste ou un pédiatre; b) un psychiatre; c) une personne du domaine financier ou fiduciaire; d) un juriste. Rémunération des membres

Art. 5 non permanents

Les membres non permanents sont rémunérés de la même manière que les juges suppléants des tribunaux du Canton. Le décret du 7 mai 1981 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux2) s'applique par analogie. SECTION 3 : Tuteurs et curateurs

Art. 6 Désignation

1 L'autorité de protection désigne les tuteurs et les curateurs conformément à la législation fédérale. 2 Pour les mesures ne nécessitant pas de compétences professionnelles, elle désigne, dans la mesure du possible, des particuliers.

Art. 7 Formation

L'autorité de protection et les Services sociaux régionaux collaborent en vue de la formation des tuteurs et des curateurs.

Art. 8 Rémunération

1 L'autorité de protection arrête la rémunération et les frais dus au tuteur ou au curateur conformément à la législation fédérale. 2 Lorsque les montants dus au tuteur ou au curateur ne peuvent être prélevés sur les biens de la personne protégée, ils sont versés par l'Etat. 3 Les montants versés par l'Etat aux tuteurs et curateurs sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale. Négligence du tuteur ou du

Art. 9 curateur

1 Lorsque le tuteur ou le curateur néglige son obligation de rendre un rapport et des comptes périodiques ou tarde à remettre ces documents, l'autorité de protection peut, après sommation, faire procéder à l'établissement des documents concernés par un tiers, aux frais du tuteur ou du curateur négligent. 2 L'autorité de protection peut, dans les mêmes circonstances, réduire ou supprimer la rémunération due au tuteur ou au curateur. SECTION 4 : Conservation des dossiers et des archives Conservation

Art. 10 des dossiers

1 L'autorité de protection est responsable de la conservation des dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité tutélaire de surveillance. 2 Elle peut conserver les dossiers sur un support papier ou sous forme électronique. Archivage a) à l'Autorité de

Art. 11 protection

L'autorité de protection est responsable de l'archivage des dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité tutélaire de surveillance. b) dans les

Art. 12 communes

1 Les communes conservent dans leurs archives, conformément à la législation en la matière : a) les dossiers liquidés qui n'ont pas été transférés à l'autorité de protection; b) toutes les pièces justificatives des dossiers transférés à l'autorité de protection dont cette dernière n'a pas exigé la transmission. 2 Les communes tiennent à disposition de l'autorité de protection les pièces archivées dont elle pourrait avoir besoin. SECTION 5 : Procédure Procédure

Art. 13 administrative

Le Code de procédure administrative3) s'applique à la procédure devant l'autorité de protection, ainsi que devant le juge administratif du Tribunal de première instance et devant la Cour administrative du Tribunal cantonal. SECTION 6 : Dispositions transitoires Transmission des dossiers des autorités tutélaires à l'autorité de

Art. 14 protection

La transmission des dossiers des autorités tutélaires à l'autorité de protection est réglée par des directives de cette autorité approuvées par le Département de la Justice. Approbation des

Art. 15 comptes

L'autorité de protection procède rapidement à un examen particulier des comptes et des rapports, conformément à l'article 415 du Code civil4), pour les dossiers qui lui ont été transférés sans avoir fait l'objet d'une approbation par l'autorité tutélaire ou d'un apurement de l'Autorité tutélaire de surveillance. Demandes d'interdiction et de mise sous

Art. 16 conseil légal

Les demandes d'interdiction et de mise sous conseil légal pendantes devant le Tribunal de première instance le 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection en vue de l'institution d'une mesure adéquate. Demandes pendantes devant l'Autorité tutélaire de

Art. 17 surveillance

Les demandes de retrait d'autorité parentale, les demandes de stérilisation et de consentement aux actes mentionnés aux articles 404, alinéa 3, et 422 du Code civil suisse4), dans sa teneur au 31 décembre 2012, pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection. Recours et oppositions

Art. 18 pendants

1 Les recours et les oppositions aux nominations de tuteurs et curateurs pendants devant les autorités tutélaires au 1er janvier 2013 sont transmis d'office à l'autorité de protection. 2 Les oppositions pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection. 3 Les recours pendants devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmis d'office à la Cour administrative du Tribunal cantonal. 4 Les recours pendants au 1er janvier 2013 devant la Cour administrative du Tribunal cantonal en matière de privation de liberté à des fins d'assistance et de mesures préalables et postérieures au sens de la loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté5) sont transmis d'office au juge administratif du Tribunal de première instance.

Art. 19 Instruction

L'instruction effectuée jusqu'au 31 décembre 2012 par les anciennes autorités demeure valable. Voies de droit ouvertes au 1er janvier 2013

Art. 20

Les décisions rendues jusqu'au 31 décembre 2012 dont les voies de droit sont encore ouvertes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance relèvent, en cas de contestation, des nouvelles autorités. SECTION 7 : Dispositions finales l'ordonnance concernant le registre des

Art. 21 électeurs

L'ordonnance du 11 février 1986 concernant le registre des électeurs6) est modifiée comme il suit : Article 7, alinéa 1 concernant les élections

Art. 22 communales

L'ordonnance du 4 septembre 1984 concernant les élections communales7) est modifiée comme il suit : Article 2, alinéa 3 concernant le guichet virtuel

Art. 23 sécurisé

L'ordonnance du 24 avril 2012 concernant le guichet virtuel sécurisé8) est modifiée comme il suit : Article 4, alinéa 5, lettre c concernant la publication au

Art. 24 Journal officiel

L'ordonnance du 9 novembre 1978 concernant la publication du Journal officiel9) est modifiée comme il suit : Article 3, chiffre 2 l’ordonnance sur le stage et les examens de

Art. 25 notaire

L'ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les examens de notaire10) est modifiée comme il suit : Article 12, Epreuves orales, chiffre 1 portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des

Art. 26 adultes

L'ordonnance du 19 août 2008 portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes11) est modifiée comme il suit : Article 1 Article 2 Modification du contrat-type de travail pour travailleurs de l'économie

Art. 27 domestique

Le contrat-type de travail du 6 décembre 1978 pour travailleurs de l'économie domestique12) est modifié comme il suit : Article 9, alinéa 5 …23)

Art. 28 scolaire

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)13) est modifiée comme il suit : Article 25, alinéa 2 Article 71, alinéa 4 concernant le service de santé

Art. 29 scolaire

L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire14) est modifiée comme il suit : Article 30, alinéa 4 portant exécution de la loi sur l'enseignement

Art. 30 privé

L'ordonnance du 18 décembre 1984 portant exécution de la loi sur l'enseignement privé15) est modifiée comme il suit : Article 21, alinéa 2 concernant les droits des

Art. 31 patients

L'ordonnance du 24 avril 2007 concernant les droits des patients16) est modifiée comme il suit : Article 21, alinéa 2 concernant les unités de soins

Art. 32 psychiatriques

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques17) est modifiée comme il suit : Article 9, lettre c l’ordonnance sur

Art. 33 l'action sociale

L'ordonnance du 30 avril 2002 sur l'action sociale18) est modifiée comme il suit : Article 36, alinéa 4 Article 41, alinéa 1 Article 42, alinéa 2 l’arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide

Art. 34 sociale

L'arrêté du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale19) est modifié comme il suit : Article 39, alinéa 1 …24) l'ordonnance concernant le placement

Art. 35 d'enfants

L'ordonnance du 30 avril 2002 concernant le placement d'enfants20) est modifiée comme il suit : Article 4, alinéa 1 Article 9, alinéa 1 Article 14, alinéa 3 Article 18, alinéa 2 Article 19 Article 21, alinéas 1 et 3 Article 24, alinéa 1 Article 25 l'ordonnance concernant l'affermage des eaux

Art. 36 poissonneuses

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'affermage des eaux poissonneuses21) est modifiée comme il suit : Article 9, lettre a Clause

Art. 37 abrogatoire

Sont abrogées : 1. l’ordonnance du 24 février 1981 portant délégation des compétences de l’Autorité tutélaire de surveillance au chef du Service juridique; 2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur le placement familial de patients des établissements psychiatriques cantonaux. Entrée en

Art. 38 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013. Delémont, le 11 décembre 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 213.1 2) RSJU 186.1 3) RSJU 175.1 4) RS 210 5) RSJU 213.32 6) RSJU 161.15 7) RSJU 161.19 8) RSJU 170.421 9) RSJU 170.513 10) RSJU 189.211 11) RSJU 213.222 12) RSJU 222.153.22 13) RSJU 410.111 14) RSJU 410.71 15) RSJU 417.11 16) RSJU 810.021 17) RSJU 810.511.1 18) RSJU 850.111 19) RSJU 850.111.1 20) RSJU 853.11 21) RSJU 923.131 22) Texte inséré dans ladite ordonnance 23) Texte inséré dans ledit contrat-type 24) Texte inséré dans ledit arrêté 25) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 26) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017

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