Objet
1 Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : la loi)[A] .
2 Les barèmes figurant en annexe en font partie intégrante. Ils fixent les montants et seuils nécessaires
au calcul des allocations.
Art. 2
Principe de subsidiarité (art. 2 de la loi)
1 La subsidiarité de l'aide implique pour le requérant l'obligation d'entreprendre toutes les démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat
prévue par la loi[A] . Il doit en particulier demander les prestations des assurances sociales
compétentes.
Art. 3
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (art. 6 de la loi)
1 Le service en charge de l'aide aux études et à la formation professionnelle[B] exerce ses compétences
par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office), sous
réserve des compétences spécifiques du chef de service expressément prévues par la loi[A] et le
présent règlement.
2 L'office est placé sous la responsabilité d'un chef d'office.
3 Les tâches principales de l'office consistent à déterminer l'aide à accorder, à gérer la base de données
des requérants et bénéficiaires de l'aide et à traiter le remboursement des prêts, la restitution des
allocations, ainsi que les réclamations.
4 Pour le surplus, l'office assume notamment les tâches particulières suivantes :
a. assurer l'information au public des possibilités d'aide, notamment en mettant la documentation utile
à disposition des personnes intéressées, des établissements de formation et des centres
d'orientation, ainsi qu'en participant à des manifestations publiques d'information ;
b. établir les décomptes et statistiques pour la Confédération et, le cas échéant, pour d'autres
corporations ou institutions de droit public ou privé qui collaborent avec l'Etat dans le domaine de
l'aide aux études et à la formation professionnelle ;
c. établir le rapport annuel sur les décisions prises en application de la loi à l'attention de la
Commission cantonale des bourses d'études (ci-après : la commission) ;
d. exécuter les travaux demandés par la commission, concernant notamment les barèmes des charges
normales et les frais de formation reconnus ;
e. soumettre au bureau de la commission, pour préavis, les cas ressortant de sa compétence ;
f. assurer le secrétariat de la commission et de son bureau ;
g. représenter le canton lors des conférences intercantonales.
[B] Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
Chapitre II Prestations
Art. 4 Section I Conditions d'octroi de l'aide
Elèves et étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)
1 Est considéré comme régulièrement inscrit, celui qui est admis par l'établissement de formation
concerné et qui est effectivement en formation.
2 Pour les apprentis, l'article 15 du règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la
formation professionnelle (RLVLFPr)[C] est réservé.
[C] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle
Art. 5 (BLV 413.01.1)
Ayants droit admis à titre provisoire (art. 8 de la loi)
1 Les parents du requérant admis à titre provisoire mais non reconnu comme réfugié, selon l'article 83,
alinéa 8, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)[D] , sont réputés ne plus
bénéficier des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA)[E] , pour autant que l'ensemble de leur famille, y compris le requérant,
n'en bénéficie plus.
[D] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20)
[E] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV
142.21)
Art. 6
Domicile déterminant des parents séparés ou divorcés (art. 9 de la loi)
1 Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, le domicile déterminant est celui du parent qui exerce
l'autorité parentale ou qui l'a exercée en dernier.
2 En cas d'autorité parentale conjointe, le domicile déterminant est celui du parent qui exerce
principalement la garde du requérant ou de celui qui l'a exercée en dernier. En cas de garde partagée à
parts égales, le domicile déterminant est celui du parent auprès duquel le requérant a son lieu de
résidence principale.
3 Si les parents élisent domicile dans des cantons différents après la majorité du requérant, le domicile
déterminant est celui du parent chez lequel il réside principalement.
4 Lorsque la séparation ou le divorce intervient après la majorité du requérant, le domicile déterminant
est celui du parent chez lequel il réside principalement ou, à défaut, du parent qui pourvoit à son
entretien de manière prépondérante. En l'absence d'un entretien prépondérant, l'office décide du
rattachement du requérant au domicile de l'un ou l'autre des parents, le cas échéant, en concertation
avec l'éventuel autre canton concerné.
Art. 7
Canton d'origine du requérant (art. 9 de la loi)
1 Si le requérant a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.
Art. 8
Formations reconnues (art. 10 de la loi)
1 Les formations dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui fréquentent encore un
établissement de l'enseignement obligatoire, telles que les classes de raccordement ou de rattrapage
au sens de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO)[F] , sont réputées être des
formations dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire et sortent du champ d'application de la
loi[A] .
2 Par mesures de transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut entendre les mesures de
préparation à la formation initiale qui comprennent une initiation à la pratique professionnelle et des
cours de rattrapage scolaire adaptés, selon la liste dressée par le département.
3 Par formations préparatoires obligatoires et programmes passerelles au sens de la loi, il faut entendre
les cours préparatoires ou transitoires exigés du requérant, compte tenu de son parcours de formation,
afin d'accéder à la formation supérieure visée.
4 Sont également pris en compte au titre de formations préparatoires obligatoires ou de
programmes passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par le règlement de la formation visée
et sont régis par un programme de formation ou agréés par l'établissement de formation concerné.
5 Au degré secondaire II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques sont pris en considération,
dans la limite des forfaits définis en annexe, s'ils sont imposés et intégrés dans le programme de la
formation poursuivie.
Art. 9 [F] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
Etablissements privés de formation subventionnés reconnus (art. 11 de la loi)
1 Par établissement privé de formation subventionné au sens de la loi[A] , il faut entendre un
établissement faisant l'objet d'un subventionnement direct ou indirect du Canton de Vaud ou de la
Confédération de nature à faire diminuer sensiblement les coûts de formation et lui permettant ainsi
d'être considéré comme exerçant une tâche publique.
2 Lorsque seule une filière ou part de formation est subventionnée, seule cette filière ou part de
formation est réputée reconnue.
Art. 10
Formation à l'étranger (art. 12 de la loi)
1 Par conditions d'inscription ou d'immatriculation au sens de la loi[A] , il faut entendre les conditions
ordinaires d'admission, telle que la détention d'une maturité ou d'un titre jugé équivalent pour le
tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement
découlant des standards de classification au plan international.
2 Par formation équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en
Suisse qui permet d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un
domaine connexe.
3 Lorsque la reconnaissance d'un titre étranger ne peut être établie formellement, l'office l'apprécie
librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est délivré ou reconnu par l'Etat où la
formation est dispensée et qu'il présente un niveau de qualification comparable à des titres suisses.
Art. 11
Formation à temps partiel (art. 13 de la loi)
1 Est considérée comme une formation à temps partiel donnant droit à une allocation, la formation dont
le taux d'occupation est de 30% au minimum d'une formation équivalente à temps plein. Le taux
d'occupation comprend les périodes de cours et le travail personnel.
2 Sont notamment prises en considération pour établir qu'un aménagement de la formation à temps
partiel est rendu nécessaire, pour des raisons sociales, familiales ou de santé, les circonstances
suivantes :
a. la nécessité de l'aménagement est reconnue par l'établissement de formation considéré pour l'un de
ces motifs,
b. les raisons invoquées sont en principe propres à empêcher l'exercice d'une activité lucrative parallèle
à la formation.
Art. 12 Section II Modalités d'octroi de l'aide
Bourses (art. 15 de la loi)
a) Echéance
1 Le droit à la bourse échoit à l'obtention :
a. au degré tertiaire A, d'un master ;
b. au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen professionnel fédéral supérieur
ou d'un diplôme d'école supérieure. L'article 13, alinéa 2, est réservé.
Art. 13
b) Titre de niveau plus élevé
1 La détermination d'un titre de niveau plus élevé fait référence au système éducatif suisse fondé sur
les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan international.
2 La formation du degré tertiaire A qui suit un titre du degré tertiaire B donne droit à une bourse.
3 L'acquisition d'un titre permettant une promotion ou des débouchés plus larges que la formation
achevée ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un titre de niveau plus élevé.
4 Sont pris en considération tous les titres obtenus qu'ils aient ou non donné droit à l'octroi d'une
allocation.
Art. 14
c) Reconversion
1 Il y a reconversion, au sens de la loi[A] , lorsque le requérant reprend une nouvelle formation après avoir
obtenu un titre reconnu, de niveau équivalent ou supérieur, à l'issue d'une formation ayant ou non
donné droit à l'octroi d'une allocation.
2 Une reconversion est considérée comme nécessaire, lorsque le requérant ne peut définitivement plus
valoriser son titre de formation sur le marché de l'emploi et si la raison dont il peut se prévaloir n'était
pas connue avant le début de sa première formation.
3 Les raisons médicales justifiant une reconversion doivent être attestées par un avis médical
circonstancié.
Art. 15
Conditions d'octroi du prêt (art. 16 de la loi)
1 La détermination du montant du prêt est effectuée selon les modalités applicables au calcul d'une
bourse.
2 Le montant maximal qui peut être accordé sous forme de prêt à une même personne est de
CHF 25'000.- par année de formation et de CHF 50'000.- pour l'ensemble de la formation.
3 Ces limites ne sont toutefois pas applicables aux prêts octroyés en application des articles 25,
alinéa 1, in fine, et 28, alinéa 5, de la loi[A] .
Art. 16
Détermination de la durée relative (art. 17 de la loi) 2
1 Toute année entamée, ayant donné droit à l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait été
menée à terme ou interrompue.
2 Sont notamment considérées comme circonstances particulières pouvant donner droit à l'octroi d'un
prêt lorsque la durée relative est atteinte, toutes circonstances personnelles, familiales ou de santé,
passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et indépendamment de la volonté
du requérant le cours normal de la formation.
3 En dérogation à l'alinéa premier et afin de tenir compte des mesures extraordinaires prises par les
établissements de formation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, l'office peut renoncer à
comptabiliser une année.
Art. 17
Détermination de la durée absolue (art. 18 de la loi) 2
1 Sont prises en compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient
donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et
qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.
2 Lorsque le requérant invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18, alinéa 2, de la
loi[A] , la durée absolue est prolongée des seules années liées au motif invoqué.
3 Au-delà de la durée absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours
de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de la
commission.
4 Sont notamment considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à l'article 16,
alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif sanctionnant l'une des formations suivies
durant le parcours.
5 En dérogation à l'alinéa premier et afin de tenir compte des mesures extraordinaires prises par les
établissements de formation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, l'office peut renoncer à
comptabiliser une année.
2 Modifié par le règlement du 06.07.2022 entré en vigueur le 01.03.2021
Art. 18
Changement de formation pour des raisons médicales (art. 19 de la loi)
1 Est considérée comme raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation entreprise, toute
atteinte à la santé qui est la cause principale du changement nécessaire de formation et qui est
suffisamment importante pour l'imposer. L'article 14, alinéa 3, est applicable.
2 Le requérant conserve son droit à la prolongation de la nouvelle formation au sens de l'article 17,
alinéa 1, de la loi[A] et n'est pas tenu au remboursement des frais de formation tel que prévu à
l'article 19, alinéa 3, de la loi.
Art. 19
Engagement à rembourser (art. 19 et 20 de la loi)
1 En cas de changement de formation, le requérant qui s'engage à rembourser les frais de formation
reçus pour la formation antérieure interrompue signe une reconnaissance de dette.
2 L'alinéa 1 s'applique également au cas de reprise de formation après un abandon. Il est, le cas
échéant, tenu compte des montants restitués en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi.
Art. 20 Section III Calcul de l'aide
Budget séparé des parents (art. 21 de la loi)
a) Principes
1 Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant
dépendant ou partiellement indépendant.
2 Il comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et,
le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire.
3 Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et
enfants à charge respectifs.
4 Le budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes
concernées.
Art. 21
b) Détermination des charges des parents
1 Les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la
famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation
postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les
charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent.
2 Si le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire sont partiellement
indépendants, les charges normales de base des parents correspondent à celles de la famille sans tenir
compte de ces enfants.
3 Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du parent
auquel il est rattaché en application de l'article 6.
4 Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales complémentaires et la
charge fiscale au sens de l'article 34.
Art. 22
c) Calcul de la part contributive
1 Une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des
ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au
budget propre de ce dernier.
2 Lorsque les parents poursuivent également une formation reconnue au sens de la loi[A] , leurs frais de
formation sont pris en considération dans le calcul de leur part contributive.
3 Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le
nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire. Le résultat constitue la part contributive des
parents.
4 Dans les cas visés à l'article 20, alinéa 3, chacun des éventuels excédents est divisé par le nombre
d'enfants en formation postobligatoire pour lesquels le parent a une obligation d'entretien et pour
lesquels une pension alimentaire n'a pas été prise en compte dans le cadre du revenu déterminant de
ce parent.
5 Lorsque le requérant est partiellement indépendant, la part contributive de ses parents est prise en
considération à raison de 50%. Le cas échéant, la part contributive des autres enfants dépendants en
formation postobligatoire est augmentée des 50% restants.
Art. 23
Budget propre du requérant (art. 21 de la loi)
a) Principes et calcul de l'allocation
1 Le budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation.
2 Il est établi en tenant compte de sa capacité financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de
la capacité financière de son conjoint et de ses enfants.
3 Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas
échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants.
4 Sont destinées à couvrir les besoins du requérant :
a. son revenu déterminant au sens de l'article 22, alinéa 1, de la loi[A] ;
b. les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles
que les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes ; ainsi que, le cas, échéant,
c. l'excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au sens de l'article 27,
alinéa 2 ; et
d. la part contributive de ses parents au sens de l'article 22.
5 Si la somme des montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins du
requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée.
6 Est prise en considération pour déterminer la répartition de l'allocation du requérant indépendant
entre bourse et prêt, selon le barème défini en annexe, la fortune imposable de ses parents, au sens de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)[G] .
Art. 24 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
b) Détermination des charges du requérant
1 Les charges normales de base du requérant dépendant correspondent à une part des charges
normales de base totales de ses parents calculée conformément à l'article 21, alinéa 1.
2 Si le requérant dépendant peut prétendre à la prise en considération d'un logement propre, s'il est
partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont déterminées
indépendamment de celles de ses parents.
3 Dans les cas visés à l'alinéa précédent, si le requérant est marié et, cas échéant, a des enfants à
charge, ses charges normales de base correspondent à une part des charges normales de base totales
du ménage qu'il compose avec son conjoint et, cas échéant, ses enfants. Cette part est déterminée en
divisant les charges normales de base totales de ce ménage par le nombre de personnes qui le
composent.
4 Les enfants à charge du requérant séparé ou divorcé sont pris en compte dans le ménage pour le
calcul des charges normales de base totales au sens de l'alinéa précédent, si le requérant en a la garde,
respectivement, s'ils sont majeurs, s'ils résident chez le requérant.
5 Aux charges normales de base du requérant s'ajoutent les charges normales complémentaires et la
charge fiscale au sens de l'article 34.
Art. 25
c) Détermination des charges du conjoint et des enfants
1 Les charges normales de base du conjoint du requérant et, le cas échéant, de leurs enfants à charge
sont déterminées en tenant compte du ménage qu'ils composent avec le requérant selon les modalités
définies à l'article 24, alinéas 3 et 4.
2 Si le requérant est dépendant, la part des charges normales de base de son conjoint correspond aux
charges normales de base totales de leur ménage, moins la part du requérant établie conformément à
l'article 24, alinéa 1.
3 Aux charges normales de base du conjoint et des enfants s'ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34.
Art. 26
d) Répartition des revenus et charges des enfants
1 Les revenus et les charges normales des enfants à charge du requérant sont ajoutés à ses propres
revenus et charges dans la proportion suivante :
a. pour moitié, si le requérant est marié ou s'il est séparé ou divorcé et exerce une garde partagée ;
b. en totalité, si le requérant est séparé ou divorcé et exerce seul la garde.
2 Si le requérant séparé ou divorcé exerce une garde partagée, un supplément forfaitaire pour le
logement lui est alloué.
3 Il n'est toutefois pas tenu compte des revenus et charges des enfants à charge du requérant qui sont
également en formation postobligatoire et remplissent les conditions d'octroi d'une aide au sens des
articles 8 et 10 à 20 de la loi[A] .
4 Les revenus et les charges normales des enfants sont prises en compte de la même manière dans le
calcul de la capacité financière du conjoint du requérant.
Art. 27
e) Capacité financière du conjoint
1 Dans le calcul de la capacité financière du conjoint, figurent ses charges normales déterminées en
application de l'article 25 et sa participation aux charges normales des enfants établie conformément à
l'article 26.
2 Lorsque le conjoint poursuit une formation reconnue au sens de la loi[G] , ses frais de formation sont
également pris en considération.
3 Si le revenu déterminant du conjoint lui permet de couvrir les charges et, le cas échéant, les frais
mentionnées aux alinéas précédents, l'éventuel excédent est intégré au budget du requérant.
Art. 28 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Revenu déterminant (art. 22 de la loi)
1 Par prestations financières accordées par un tiers ou une institution publique ou privée, il faut
notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant
d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que
ceux poursuivis par la loi.
2 L'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à
l'article 8, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)[H] , lorsque
l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation
disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins.
[H] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
Art. 29 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
Contribution d'entretien des parents (art. 24 de la loi)
1 Lorsque la contribution d'entretien ne correspond pas à la situation financière effective du ou des
parents, l'office procède à la détermination de leur part contributive conformément aux articles 20 à 22.
2 Lorsqu'une nouvelle décision modifie le montant de la contribution d'entretien après le début de la
formation, cette dernière est prise en compte à partir du moment où elle entre en vigueur. Dans ce cas,
le droit à l'allocation est calculé au pro rata des mois de formation encore à effectuer.
3 Si la contribution d'entretien est fixée de manière globale pour l'entretien de la famille ou de tous les
enfants, la part retenue en faveur de l'entretien du requérant correspond au montant total de la
contribution divisé par le nombre de personnes susceptibles d'en bénéficier.
Art. 30
Refus des parents de contribuer à l'entretien (art. 25 de la loi)
1 En cas de refus des parents de contribuer, l'office s'enquiert des raisons de leur position et les rend
attentifs aux conséquences de leur refus.
2 La mise en place d'une médiation est proposée.
Art. 31
Médiation (art. 26 de la loi)
1 L'office indique la liste des organes neutres de médiation reconnus aux parents et au requérant qui
acceptent d'entreprendre une procédure de médiation.
2 Un délai d'un mois leur est imparti pour saisir l'organe choisi et de deux mois pour informer l'office
des suites qu'ils entendent donner à la démarche entreprise.
3 La médiation n'a pas d'effet suspensif sur le droit à l'allocation.
Art. 32
Subrogation (art. 27 de la loi)
1 Les parents du requérant sont considérés vivre dans l'aisance, au sens de l'article 328 du Code civil[I] ,
lorsque leurs revenus dépassent les valeurs seuils des normes édictées par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS).
Art. 33 [I] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Indépendance financière (art. 28 de la loi) 1
1 Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les
conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi[A] .
2 La condition de l'âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit
le 25ème anniversaire.
3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans interruption,
le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges
normales de base.
4 Lorsque le requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre
années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance
financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation.
1 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.04.2019
Art. 34
Composition des charges normales (art. 29 de la loi)
1 Les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,
auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale.
2 Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration
sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération.
3 Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais
médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la
composition de la famille.
4 La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est
établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI[G] et la
composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont
dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal.
Art. 35 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Frais de formation reconnus (art. 30 de la loi)
a) Généralités
1 Les frais de formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé.
2 Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation dans la mesure où ils ne
sont pas couverts par les frais d'acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du
requérant.
Art. 36
b) Frais d'études
1 Les forfaits pour les frais d'études comprennent :
a. les taxes d'immatriculation, d'inscription et d'examens ;
b. le matériel, tels que l'achat ou la location d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute nature, y
compris les ordinateurs, les manuels, ainsi que les vêtements ;
c. les frais particuliers tels que ceux liés aux cours facultatifs, ou aux voyages d'étude.
2 Ils sont déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation. Les forfaits
sont adaptés en cas de prolongation de la formation, au sens de l'article 17 de la loi[A] , et de formation
à temps partiel.
Art. 37
c) Frais de transport
1 Les frais de transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le
domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre.
2 Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et
correspondent au maximum au prix d'un abonnement annuel en transport public.
Art. 38
d) Frais de repas
1 Un complément aux frais de repas est pris en compte si la distance ou l'horaire des cours ne permet
pas au requérant de regagner, pour le repas de midi, son domicile ou, en cas de logement propre, son
lieu de résidence.
2 La condition posée à l'alinéa précédent est réputée réalisée lorsque le requérant ne dispose pas d'au
moins 30 minutes pour prendre le repas de midi à domicile, hors du temps de déplacement.
3 Le forfait pour le complément aux frais de repas couvre jusqu'à 5 jours au maximum
durant 38 semaines pour les formations en école et durant 44 semaines pour les formations duales.
Art. 39
e) Frais de logement séparé et pension
1 Les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte, si :
a. la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation
excède une durée d'une heure trente par trajet simple course, et que
b. la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet ; ou si
c. les horaires de la formation l'exigent.
2 La durée est déterminée par l'horaire des transports publics entre l'heure de départ du domicile et
l'heure d'arrivée sur le lieu de formation.
3 Les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en compte pour un requérant
indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un
logement propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
4 Les frais effectifs de logement sont pris en considération jusqu'au maximum du forfait fixé dans le
barème pour l'ensemble de l'année de formation et pour autant que le requérant puisse justifier d'un
logement séparé.
5 Les frais de pension sont comptés, selon le forfait fixé dans le barème annexé, durant 10 mois pour
les formations en école et durant 11 mois pour les formations duales. Le forfait correspond à un
complément par rapport à la part couvrant les repas déjà incluse dans les charges normales de base.
6 Lorsque des frais de pension sont octroyés, le requérant ne peut prétendre en sus à l'allocation de
frais de repas au sens de l'article 38.
Art. 40
Formation la moins coûteuse (art. 30 de la loi)
1 Pour déterminer la formation la moins coûteuse, les frais de formation sont comparés globalement en
tenant compte de la durée de la formation.
2 Par formation équivalente, au sens de la loi[A] , il faut entendre celle qui permet d'obtenir un titre de
même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe. Des différences dans le
programme de cours, la forme ou la structure de la formation ou encore la langue de l'enseignement ne
sont notamment pas déterminantes.