Formation à temps partiel (art. 31 de la loi)
1 Pour les formations à temps partiel admises en vertu de l'article 31, alinéa 1, de la loi[A] , les charges
normales de base du requérant et, cas échéant, la part de celles de ses enfants sont prises en compte
proportionnellement au taux de formation. Ses charges normales complémentaires, ainsi que ses frais
de formation sont pris en compte en totalité. L'article 36, alinéa 2, est réservé.
2 Lorsque le requérant, pour des raisons sociales, familiales ou de santé, choisit une formation
réglementée à temps partiel, l'article 31, alinéa 2, de la loi s'applique.
Art. 42 Section IV Remboursement
Modalités de remboursement du prêt (art. 34 de la loi)
1 Le remboursement du prêt fait l'objet d'un plan de paiement.
2 En règle générale, le prêt est remboursé annuellement à raison de 1/5 de son montant dans le délai
de 5 ans fixé à l'article 34, alinéa 1, de la loi[A] .
3 Exceptionnellement, l'échéance et les mensualités peuvent être adaptées en fonction de la situation
financière du bénéficiaire et sur demande motivée de ce dernier. En règle générale, les mensualités ne
peuvent être inférieures à CHF 100.-.
4 Un intérêt de 5% l'an est perçu au-delà du délai de 5 ans.
5 Dans tous les cas, le prêt est remboursé dans un délai maximal de 10 ans dès la fin ou l'interruption
de la formation pour laquelle il a été octroyé.
6 En cas de non-respect du plan de paiement, l'entier de la créance devient exigible.
Art. 43
Renonciation au remboursement du prêt (art. 34 de la loi)
1 Il peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :
a. le requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté ;
b. le remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire ;
c. les frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par rapport au montant
de celle-ci.
2 Le requérant qui entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier,
lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.
3 Il est procédé à une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue
exigible et non de manière anticipée.
4 Sont compétents pour procéder à cette renonciation :
a. l'office jusqu'à 15'000.- ;
b. le service jusqu'à 25'000.- ;
c. le département au-delà.
Art. 44
Remboursement des frais de formation (art. 33 de la loi)
1 Les modalités de remboursement du prêt et les conditions de renonciation au remboursement
s'appliquent également au remboursement des frais de formation prévu aux articles 19, alinéa 3, 20,
alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi[A] .
2 En cas de changement de formation ou de reprise d'une formation après abandon, le remboursement
est exigé à l'issue de la nouvelle formation achevée ou interrompue.
3 Est considérée comme raison impérieuse d'un abandon, toute cause indépendante de la volonté du
requérant s'il est établi qu'elle rend impossible la reprise d'une formation dans un délai de 2 ans à
compter de l'interruption de la formation pour laquelle une bourse a été octroyée.
Chapitre III Procédure et organisation
Art. 45 Section I Procédure
Formalités du dépôt de la demande (art. 39 et 41 de la loi)
1 Le requérant adresse à l'office sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet, accompagné
des pièces utiles à la détermination de son droit à une allocation selon la liste établie par l'office, avant
le début de l'année de formation pour laquelle l'aide est demandée.
2 Elle doit être renouvelée pour chaque année de formation.
3 Si la demande n'est pas dûment signée, un délai est imparti au requérant pour corriger ce vice de
forme. Si le requérant ne s'exécute pas, la demande est réputée nulle.
Art. 46
Traitement de la demande (art. 39 de la loi)
1 Après réception de la demande, l'office constitue un dossier et procède à la détermination du droit à
l'allocation.
2 Il examine la recevabilité de la demande et vérifie au besoin l'exactitude des données et pièces
transmises.
3 L'office entend le requérant et ses parents, s'ils en font la demande.
4 Lorsque l'office dispose d'un droit d'accès direct aux données, au sens de l'article 45, alinéa 3, de la
loi[A] , il s'assure lui-même de l'inscription ou l'immatriculation régulière du requérant auprès de
l'établissement de formation concerné, ainsi que de l'existence d'un contrat d'apprentissage dûment
approuvé par l'autorité compétente.
5 Exceptionnellement, l'office peut renoncer à la recherche d'informations, si leur obtention requiert la
mise en œuvre d'un dispositif manifestement disproportionné. Dans ce cas, il se prononce en l'état du
dossier.
Art. 47
Effets de la demande (art. 40 et 41 de la loi) 1
1 Lorsque la demande est déposée avant le début de l'année de formation, le droit à l'allocation prend
naissance au plus tôt au début de l'année de formation considérée. Lorsque la demande est déposée
en cours d'année de formation, le droit à l'allocation prend naissance le mois suivant le dépôt de la
demande.
2 Si la demande est incomplète, l'office exige du requérant la production des pièces manquantes ou
complémentaires nécessaires.
3 Si, par sa faute, le requérant ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'office peut réduire l'allocation au
pro rata des mois de formation encore à effectuer ou rendre une décision de refus d'aide.
Art. 48
Versement des allocations (art. 40 de la loi)
1 Les bourses sont versées selon les modalités arrêtées par l'office, soit en principe en deux fois, sauf
circonstances particulières justifiant des versements mensuels.
2 Lorsque l'attestation de formation ne peut être obtenue directement par l'office, sa réception
conditionne le versement de l'allocation.
3 Lorsque le requérant est mineur, l'allocation est en principe versée à son représentant légal.
Art. 49
Caducité (art. 40 de la loi)
1 Les allocations qui, par manquement fautif du requérant, ne peuvent être versées pendant l'année de
formation pour laquelle elles ont été octroyées deviennent caduques.
2 Il y a manquement fautif notamment lorsque le requérant fournit, après le terme de l'année de
formation, un document en sa possession ou des pièces et informations dont il avait la maîtrise.
Art. 50
Réexamen (art. 41 de la loi)
1 Est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du
requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire :
a. toute circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l'aide a
été octroyée ;
b. toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales ;
c. tout changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.
1 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.04.2019
2 L'augmentation de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si le
changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le mois de l'annonce du
changement.
3 La diminution de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.
4 En cas de changement de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit
rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.
5 Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation est
assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de
l'article 35, alinéa 1, de la loi[A] .
Art. 51 Section II Protection des données
Traitement et communication des données (art. 44 et 45 de la loi)
1 Les données supplémentaires que l'office est habilité à collecter sont notamment :
a. toutes les données financières des membres de l'unité économique de référence (UER) non
domiciliés dans le canton et qui ne figurent pas dans la base centralisée de données sociales ;
b. les données nécessaires à la détermination des frais de formation ;
c. les données nécessaires à la détermination du parcours de formation ;
d. les données liées à la composition de la famille ;
e. les données nécessaires à la détermination des situations spéciales, notamment celles de la
compétence du bureau de la commission.
2 L'office peut, au besoin, s'adresser à tous les membres de l'UER, à l'établissement de formation
concerné, ainsi qu'à toutes autres personnes, autorités publiques ou institutions susceptibles
d'apporter un élément déterminant.
3 L'information concernant la collecte de données a généralement lieu une seule fois au moment de la
première collecte de données, mais au plus tard avant qu'une décision ne soit rendue. Elle est donnée à
tous les membres de l'UER dont les données sont collectées. Les membres de l'UER ayant signé la
demande de bourse sont réputés avoir été informés par ce biais.
4 Les établissements de formation avisant directement l'office de l'inscription, de l'immatriculation des
requérants ou des interruptions de formation peuvent être informés de l'existence d'une décision
d'octroi.
5 Seules des données anonymisées peuvent être transmises aux autres cantons et à la Confédération
dans le cadre de l'entraide administrative ou à des fins statistiques, à moins que, sur demande
expresse et motivée, des données nominatives soient nécessaires pour un cas particulier, notamment
en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi[A] . Les règles sur le secret de fonction et la protection des
données sont réservées.
Art. 52 Section III Commission cantonale des bourses d'études
Composition de la commission (art. 46 de la loi)
1 La commission est composée de quinze à dix-sept membres, dont :
a. un représentant de chacun des départements en charge de la formation, de l'économie et de l'action
sociale ;
b. un représentant des communes ;
c. un représentant des étudiants de l'Université de Lausanne ;
d. un représentant des étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ;
e. un représentant des étudiants d'une haute école spécialisée vaudoise, au sens de l'article 1 de la loi
du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV)[J] ;
f. un représentant des étudiants d'un établissement cantonal d'enseignement professionnel supérieur ;
g. un représentant des apprentis ou élèves d'un établissement vaudois de formation professionnelle ;
h. six à huit personnes que leur activité professionnelle ou leur autorité reconnue rendent aptes à
conseiller l'Etat dans sa politique d'aide aux études et à la formation professionnelle, parmi
lesquelles le Conseil d'Etat choisit le président.
2 Le chef de l'office assiste aux séances avec voix consultative. Les chefs du département et du service
sont invités permanents.
3 Le Conseil d'Etat, après consultation des départements et des milieux concernés, nomme les
membres de la commission pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable.
4 Il délègue au département en charge de la formation la nomination des représentants des étudiants et
apprentis mentionnés sous lettres c) à g), en raison du taux de rotation élevé lié à leur statut.
[J] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (BLV 419.01)
Art. 53
Fonctionnement de la commission (art. 46 de la loi)
1 La commission est convoquée par son président chaque fois que des objets de sa compétence
l'exigent, mais au minimum une fois par an pour l'examen du rapport annuel de l'office.
2 Elle se prononce à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est
prépondérante.
3 Si les circonstances l'exigent, les membres de la commission peuvent faire part de leur détermination
par correspondance.
Art. 54
Composition du bureau (art. 48 de la loi)
1 Le bureau est composé de trois membres. Il comprend le président, ainsi que deux autres membres
de la commission représentant respectivement le secteur des études universitaires et celui de la
formation professionnelle.
2 Le chef de l'office assiste aux séances avec voix consultative.
3 S'il l'estime nécessaire, le bureau peut faire appel à des membres de la commission et à des experts
extérieurs.
4 Le droit de saisine du bureau appartient au chef de l'office.
Art. 55
Fonctionnement du bureau (art. 48 de la loi)
1 Le bureau est convoqué en règle générale chaque fois que des objets de sa compétence l'exigent.
2 Il ne peut valablement préaviser que lorsque tous ses membres ont statué.
3 Si les circonstances l'exigent, le bureau peut statuer par voie de circulation. Il peut en outre rendre des
décisions de principe avec délégation de compétence au chef de l'office pour application.
4 Il se prononce à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 55a Chapitre IV Dispositions transitoires et finales 1
Dispositions transitoires du règlement modifiant du 27 mars 2019 1
1 Le Règlement du 27 mars 2019 modifiant le présent règlement s'applique aux décisions de l'Office
cantonal des bourses dès l'année de formation 2019-2020.
Art. 55b
Dispositions transitoires du règlement modifiant du 6 juillet 2022 2
1 Le Règlement du 6 juillet 2022 modifiant le présent règlement s'applique aux situations nées depuis le
1er mars 2021.
Art. 55c
Dispositions transitoires du règlement modifiant du 1er février 2023 3
1 Les barèmes des charges normales de base et des charges complémentaires modifiés au 1er janvier
2023 sont appliquées dès l'année de formation 2023-2024.
2 Pour l'année de formation 2022-2023, la modification du barème conduit, pour tous les bénéficiaires
de bourse en formation au 1er janvier 2023, au versement d'une allocation unique correspondant à
9,52% du montant de la bourse perçu pour les mois de janvier à juillet 2023.
1 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.04.2019
2 Modifié par le règlement du 06.07.2022 entré en vigueur le 01.03.2021
3 Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.01.2023
Art. 56
Abrogation (art. 49 de la loi)
1 Le règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (RLAEF) est abrogé.
Art. 57
Entrée en vigueur (art. 51 de la loi)
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er avril 2016.
Annexes 1, 3
1. Barèmes
1 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.04.2019
3 Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.01.2023
Barèmes
2023 - page 1
Annexe au Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation (RLAEF)
1 Charges normales (34 RLAEF)
1.1 Charges normales de base
1.1.1. Charges normales de base totales des parents du requérant et du requérant
Les charges normales de base totales des parents du requérant (art. 21 al. 1 et 2 RLAEF), ainsi
que celles du requérant dépendant (art. 24 al. 1 RLAEF) sont établies sur la base des normes
mensuelles suivantes :
Composition de la
cellule
Nombre de
personnes
Zone 1 Zone 2 Zone 3
Nyon-Rolle
Est-Lausannois,
Morges-Aubonne,
Prilly-Echallens,
Lausanne, Ouestlausannois, Orbe-
Cossonay-La Vallée,
Riviera, Yverdon-
Grandson
Aigle-Bex, Pays
d’Enhaut, Broye
1A 1 2'050 2'010 1'900
1A+1E 2 3'280 3'280 3'080
1A+2E 3 3'690 3'690 3'490
1A+3E 4 4'620 4'510 4'310
1A+4E 5 5'130 5'030 4'820
1A+5E 6 5'640 5'540 5'230
1A+6E 7 6'050 5'950 5'740
1A+7E 8 6'510 6'410 6'210
1A+8E 9 6'970 6'870 6'670
1A+9E 10 7'440 7'330 7'130
2A 2 2'870 2'770 2'670
2A+1E 3 3'900 3'800 3'690
2A+2E 4 4'310 4'310 4'100
2A+3E 5 5'130 5'030 4'820
2A+4E 6 5'640 5'540 5'230
2A+5E 7 5'850 5'740 5'540
2A+6E 8 6'360 6'260 5'950
2A+7E 9 6'820 6'720 6'410
2A+8E 10 7'280 7'180 6'870
2A+9E 11 7'740 7'640 7'330
Ces normes servent également de base au calcul des charges normales de base du requérant
qui a son propre ménage avec enfants (art. 24 al. 3 RLAEF), ainsi qu’au conjoint du requérant
et à leurs enfants (art. 25 RLAEF).
Le supplément forfaitaire pour le logement accordé au requérant séparé ou divorcé pour son
enfant dont il a la garde partagée (art. 26 al. 2 RLAEF) s’élève à CHF 260.-.
2023 - page 2
1.1.2. Charges normales de base totales du requérant dans son logement propre:
Lorsque le requérant est dépendant et peut prétendre à la prise en considération d’un
logement propre, lorsqu’il est partiellement indépendant ou indépendant (art. 24 al. 2 RLAEF),
ses charges normales de base mensuelles sont établies comme suit :
Composition de la cellule du requérant Zone 1 Zone 2 Zone 3
Requérant vivant seul 1’840 1’810 1'730
Requérant et son conjoint 2’580 2’530 2’410
Ces normes servent également de base au calcul des charges normales de base du conjoint du
requérant dépendant sans logement propre (art. 25 al. 2 RLAEF).
Lorsque le domicile déterminant des parents ou le lieu de formation du requérant se trouve
hors du Canton de Vaud, en Suisse, le forfait applicable est celui de la zone 2.
Lorsque celui-ci se trouve à l’étranger, ce forfait est pondéré selon le pouvoir d’achat du pays
considéré conformément aux définis à l’article 8 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les
allocations familiales (OAFam), à savoir :
a) à 100% du montant du forfait, lorsque le pouvoir d’achat du pays considéré s’élève à plus
des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse ;
b) à deux tiers du montant du forfait, lorsque le pouvoir d’achat du pays considéré s’élève à
plus d’un tiers du pouvoir d’achat en Suisse ;
c) à un tiers du montant du forfait, lorsque le pouvoir d’achat du pays considéré s’élève à un
tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse.
1.2 Charges normales complémentaires (art. 34 al. 4 RLAEF)
Les charges normales complémentaires sont allouées au titre de complément aux charges
normales de base telles que déterminées au point 1.1 ci-dessus selon les valeurs suivantes
annuelles :
< 18 ans 18-25 ans > 25 ans
1’170 3’720 4’090
2023 - page 3
1.3 Charge fiscale (art. 34 al. 5 RLAEF)
Lorsque le revenu est imposé en Suisse, un montant forfaitaire est ajouté aux charges normales
de base telles que déterminées au point 1.1 ci-dessus défini selon les pourcentages suivants :
Composition
cellule/
Revenu
imposable
1A 2A 2A+
1E
2A+
2E
2A+
3E
2A+
4E
2A+
5E+
1A+
1E
1A+
2E
1A+
3E
1A+
4E
1A+
5E+
0 – 10’000 - - - - - - - - - - - -
> 10'000 5.0 3.5 2.9 2.5 2.3 2.2 2.0 3.5 2.9 2.5 2.3 2.1
> 20'000 7.5 5.3 4.6 4.1 3.7 3.4 3.0 5.3 4.6 4.1 3.7 3.4
> 30'000 9.0 6.8 5.8 5.2 4.7 4.3 4.0 6.7 5.8 5.2 4.7 4.3
> 40'000 10.0 7.8 7.0 6.3 5.6 5.2 4.8 8.0 7.0 6.2 5.6 5.2
> 50'000 10.7 8.7 7.8 7.1 6.4 5.8 5.4 8.8 7.8 7.1 6.4 5.9
> 60'000 11.3 9.3 8.5 7.7 7.2 6.6 6.1 9.3 8.5 7.7 7.1 6.6
> 70'000 12.0 9.8 9.0 8.3 7.7 7.2 6.7 9.8 9.0 8.3 7.7 7.2
> 80'000 12.6 10.3 9.4 8.8 8.2 7.7 7.3 10.3 9.5 8.8 8.1 7.7
> 90'000 13.2 10.7 9.8 9.2 8.7 8.1 7.6 10.7 9.8 9.2 8.6 8.1
> 100'000 13.7 11.1 10.2 9.5 9.0 8.5 8.0 11.0 10.2 9.5 9.0 8.5
> 110'000 14.2 11.5 10.5 9.8 9.3 8.9 8.4 11.5 10.5 9.8 9.3 8.9
> 120'000 14.6 11.8 10.8 10.2 9.6 9.2 8.8 11.8 10.8 10.2 9.6 9.2
> 130'000 15.0 12.2 11.2 10.5 9.8 9.4 9.0 12.1 11.1 10.5 9.8 9.4
> 140'000 15.4 12.5 11.4 10.7 10.1 9.6 9.3 12.5 11.4 10.7 10.1 9.6
> 150'000 15.7 12.8 11.7 10.9 10.4 9.9 9.5 12.8 11.7 10.9 10.4 9.9
2 Frais de formation (art.35 à 41 RLAEF)
2.1 Frais d’études (art. 36 RLAEF):
Les frais d’études annuels pris en compte sont établis comme suit :
Niveau Catégorie Forfait annuel
Plein temps
Forfait annuel
Temps partiel ou
redoublement
Secondaire II Passerelle et
transition
300 -
Gymnase 1'500 1’100
Apprentissage 600 300
Formation en école 1'500 800
Maturité post CFC 600 -
Tertiaire B Ecole supérieure 2'500 2’000
Tertiaire A Haute école 2'500 1’800
Université 2'500 1’800
Les forfaits ci-dessus sont également applicables aux formations poursuivies hors du Canton de
Vaud, en Suisse ou à l’étranger, selon les niveaux et catégories correspondants.
2023 - page 4
2.2 Frais de transport (art. 37 RLAEF)
Les frais de transport annuels pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud sont pris
en compte comme suit :
Nombre de zones < 25 ans ≥ 25 ans
1 423 660
2 468 740
3 684 1’080
4 864 1’370
5 1’035 1’640
6 1’206 1’910
7 1’341 2’120
8 1’449 2’300
9 1’548 2’450
10 1’620 2’560
11 1’647 2’610
12 1’665 2’640
AG 2’650 3’860
Lorsque la formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à l’étranger,
les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à concurrence des forfaits cidessus.
2.3 Frais de repas (art. 38 RLAEF)
Un complément aux frais de repas de CHF 10.- par repas est accordé, soit au maximum
CHF 1’900.- par an pour les formations en école et CHF 2’200.- par an pour les formations
duales.
2.4 Frais de logement séparé et pension (art. 39 RLAEF)
Les frais d’un logement séparé sont pris en considération jusqu’à un montant maximal de
CHF 500.- par mois durant l’année de formation.
Les frais de pension alloués en sus s’élèvent à CHF 340.- par mois de formation, soit au
maximum à CHF 3'400.- pour les formations en école et CHF 3’740.- pour les formations duales.
2023 - page 5
3 Indépendance financière
3.1 Activité lucrative suffisante (art. 33 RLAEF)
Pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une
activité lucrative suffisante pour couvrir ses charges normales de base telles que déterminées
au point 1.1.2 ci-dessus.
L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être attesté notamment par une taxation
fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires.
3.2 Rôle de la fortune des parents du requérant indépendant dans la répartition
prêt/bourse (art. 23 al. 6 RLAEF)
L’importance de la fortune imposable des parents du requérant indépendant pour la répartition
de l’allocation entre bourse et prêt est établie comme suit :
De la fortune retenue, l’office déduira 50% pour le conjoint et divisera le solde par le nombre de
personnes qui constituent la famille (conjoint et enfants compris). Le résultat obtenu intervient
comme suit dans la répartition bourse / prêt :
bourse prêt (à disposition)
Jusqu’à 99'999.- 100% -
100'000 à 199'999 75% 25%
200'000 à 299'999 50% 50%
300'000 à 399'999 30% 70%
400'000 à 500'000 5% 95%
au-delà - sur examen