Art. 1
Les successions des étrangers restent soumises aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, en ce qui concerne la formalité de l’inventaire au décès et le dépôt de la déclaration de succession.
Genève · D 3 05.12 · regulation
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Les successions des étrangers restent soumises aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, en ce qui concerne la formalité de l’inventaire au décès et le dépôt de la déclaration de succession.
1 L’exonération est accordée sur demande des héritiers qui doivent justifier que le défunt remplissait les conditions exigées par la loi (art. 110A). 2 A cet effet, ils doivent fournir à l’administration de l’enregistrement toutes justifications utiles en ce qui concerne les prescriptions de la nouvelle disposition fiscale.
1 L’administration de l’enregistrement doit s’assurer que le défunt était au bénéfice de l’article 4, alinéa 1, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(1) 2 L’administration des contributions publiques fournit à cet effet tous les renseignements dont elle dispose, propres à renseigner l’administration de l’enregistrement, sur la situation du défunt, en ce qui concerne ses obligations fiscales.
Les dispositions de l’article 110A ne sont pas applicables aux donations entre vifs. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 05.12 R d’application de l’article 110A de la loi générale sur les contributions publiques 25.06.1937 26.06.1937 Modification : 1. n.t. : 3/1 28.02.1964 06.03.1964