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Règlement d'application de l'article 110A de la loi générale sur les contributions publiques

Genève · D 3 05.12 · regulation

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

Les successions des étrangers restent soumises aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, en ce qui concerne la formalité de l’inventaire au décès et le dépôt de la déclaration de succession.

Art. 2

1 L’exonération est accordée sur demande des héritiers qui doivent justifier que le défunt remplissait les conditions exigées par la loi (art. 110A). 2 A cet effet, ils doivent fournir à l’administration de l’enregistrement toutes justifications utiles en ce qui concerne les prescriptions de la nouvelle disposition fiscale.

Art. 3

1 L’administration de l’enregistrement doit s’assurer que le défunt était au bénéfice de l’article 4, alinéa 1, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(1) 2 L’administration des contributions publiques fournit à cet effet tous les renseignements dont elle dispose, propres à renseigner l’administration de l’enregistrement, sur la situation du défunt, en ce qui concerne ses obligations fiscales.

Art. 4

Les dispositions de l’article 110A ne sont pas applicables aux donations entre vifs. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 05.12 R d’application de l’article 110A de la loi générale sur les contributions publiques 25.06.1937 26.06.1937 Modification : 1. n.t. : 3/1 28.02.1964 06.03.1964

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