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Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

Jura · 916.141 · ordinance

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Contents: 28 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Surface viticole
  4. Art. 4 plantations
  5. Art. 5 à la viticulture
  6. Art. 6 surfaces viticoles
  7. Art. 7 Cadastre viticole
  8. Art. 8 production
  9. Art. 9 Principe
  10. Art. 10 d'utilisation
  11. Art. 11 production
  12. Art. 12 Cépages
  13. Art. 13 culture
  14. Art. 14 sucre
  15. Art. 15 maximum
  16. Art. 16 vinification
  17. Art. 17 organoleptique
  18. Art. 18 Analyse
  19. Art. 19 Millésimes
  20. Art. 20 Déclassement
  21. Art. 21 contrôle
  22. Art. 22 contrôle
  23. Art. 23 d'informations
  24. Art. 24 d'exécution
  25. Art. 25 pénales
  26. Art. 26 transitoire
  27. Art. 27 Abrogation
  28. Art. 28 vigueur

28 provisions

Article 1 Objet

1 La présente ordonnance a pour objet la mise à exécution de la législation fédérale en matière d'économie viti-vinicole. 2 Elle régit en particulier l'usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura".

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Culture de la vigne

Art. 3 Surface viticole

On entend également par surface cultivée uniformément en vigne au sens de l'article premier de l'ordonnance sur le vin2) la culture en pergola, sans palissage des sarments fructifères de l'année, mais dont un à deux sarments fructifères de l'année précédente sont tendus sur fil, pour autant que l'espace occupé par un cep n'excède pas 3,5 m2. Nouvelles

Art. 4 plantations

1 L'autorisation de planter de nouvelles vignes (art. 2 de l'ordonnance sur le vin2)) relève du Service de l'économie rurale. 2 La demande d’autorisation doit être déposée par écrit et être dûment motivée et documentée. 3 Elle est soumise à l’Office de l’environnement pour examen de sa conformité aux bases légales en matière de protection de la nature et du paysage. 4 La plantation de vigne destinée à la production de vin ne peut être autorisée que si l’endroit choisi est propice à la viticulture. Endroits propices

Art. 5 à la viticulture

1 Il appartient au requérant d'établir que l'endroit choisi est propice à la viticulture. 2 Ne pourront en règle générale pas être considérés comme propices à la viticulture les endroits : a) qui sont situés à une altitude dépassant 800 m au-dessus du niveau de la mer; b) qui sont orientés au nord, au nord-ouest ou au nord-est. 3 La preuve que de tels endroits seraient malgré tout propices à la viticulture doit être apportée au moyen d'une expertise indépendante. Reconstitution de

Art. 6 surfaces viticoles

La notification obligatoire prévue en cas de reconstitution de surfaces viticoles (art. 3 de l'ordonnance sur le vin2)) est à adresser, par écrit, au Service de l'économie rurale.

Art. 7 Cadastre viticole

1 La tenue du cadastre viticole incombe au Service de l'économie rurale. 2 Le cadastre recense, en particulier, l'ensemble des cépages plantés par leur nom commun ou, s'il n’y en a pas, par la désignation utilisée par l'exploitant. 3 Les surfaces plantées en vigne au sens de l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance sur le vin2) n'y sont pas enregistrées. Droits de

Art. 8 production

Le Service de l'économie rurale établit les droits de production sur la base du cadastre viticole et les communique aux exploitants concernés. SECTION 2BIS : Dénomination d'origine7) Commune Art. 8a7) 1 Le vin issu à 90 % au moins de raisins produits sur le territoire d’une commune a droit à la dénomination d’origine de cette commune. 2 Le reste des raisins doit provenir de communes limitrophes. Localité Art. 8b7) 1 Le vin issu à 90 % au moins de raisins produits sur le territoire d’une localité au sens de l’article 3, lettre e, de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques9) a droit à la dénomination d’origine de cette localité. 2 Le reste des raisins doit provenir de localités limitrophes. Lieu-dit Art. 8c7) 1 La dénomination d’un lieu-dit peut être donnée à la récolte d’une ou plusieurs parcelles cadastrées sous ce nom. 2 Par lieu-dit, on entend un nom géographique découlant de la mensuration officielle ou des données cadastrales. Château Art. 8d7) 1 La dénomination "Château" peut être donnée à la récolte d’une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d’exploitation homogène et faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. 2 Elle peut également être utilisée pour des vignes qui font partie de l’exploitation d’un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. 3 La dénomination est formée du terme "Château" associé au nom cadastral. Clos Art. 8e7) 1 La dénomination "Clos" peut être donnée à la récolte d’une ou plusieurs parcelles qui sont cadastrées comme telles. Elle peut être étendue à une ou plusieurs parcelles limitrophes bénéficiant des mêmes conditions de sol et d’exposition. 2 Elle peut également être utilisée pour la récolte d’une ou plusieurs parcelles séparées des vignes voisines par une clôture, un mur, une haie vive, une falaise ou un autre accident du terrain. 3 La dénomination est formée du terme "Clos" associé au nom cadastral. SECTION 3 : Appellation d'origine contrôlée "AOC Jura"

Art. 9 Principe

Pour favoriser la production de raisins et de vins de qualité, l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" est instituée. Conditions

Art. 10 d'utilisation

1 Il peut être fait usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" moyennant le respect des exigences fixées aux articles 11 à 20 de la présente ordonnance. 2 Les exigences supplémentaires découlant du droit fédéral sont réservées. Aire de

Art. 11 production

L'appellation est réservée aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire cantonal.

Art. 12 Cépages

Sont autorisés : a) les cépages répertoriés pour la Suisse sur la liste de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV); b) moyennant annonce préalable au Service de l'économie rurale, les cépages recensés au cadastre viticole depuis plus de cinq ans. Méthodes de

Art. 13 culture

1 Seuls les modes culturaux sur fil sont autorisés. 2 C'est le cas notamment pour les modes de conduite suivants (simple ou double) : guyot, lyre, cordon et pergola. Teneur minimale naturelle en

Art. 14 sucre

La teneur minimale en sucre est de 15,2 degrés Brix (61,9° Oe) pour les cépages blancs et de 17,0 degrés Brix (69,7° Oe) pour les cépages rouges. Rendement

Art. 15 maximum

Les rendements à l'unité de surface ne peuvent dépasser 1,4 kg/m2 pour les cépages blancs et 1,0 kg/m2 pour les cépages rouges. Méthodes de

Art. 16 vinification

1 Les méthodes de vinification autorisées sont celles admises dans l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons3).8) 2 La teneur totale en anhydride sulfureux des vins doux ou issus de vendanges tardives, dont la teneur en sucre résiduel dépasse 45 grammes par litre, peut être portée jusqu'à 400 milligrammes par litre. 3 La teneur en acidité volatile peut être portée jusqu'à 30 milliéquivalents par litre pour les vins qui ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans ou qui ont été élaborés selon des méthodes particulières et pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol. Edulcoration Art. 16a6) L'édulcoration est autorisée. Les limites et conditions fixées dans l'appendice 11 de l'annexe 9 de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons3) sont applicables. Examen

Art. 17 organoleptique

1 Les vins prêts à la vente sont soumis à un examen organoleptique. 2 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie rurale (ciaprès : "le Département") en définit les modalités. 3 Il peut instituer une commission de dégustation, composée de cinq membres au maximum, en vue de lui confier cet examen. 4 Pour être admis, les vins doivent être jugés sans déviance organoleptique. 5 Les vins au bénéfice d'un label ou d'une distinction reconnus par le Département sont dispensés de l'examen organoleptique.

Art. 18 Analyse

Le Service de l'économie rurale peut exiger la présentation d'un rapport d'analyse portant notamment : a) sur la teneur en alcool; b) sur la teneur en anhydride sulfureux; c) sur la teneur en acidité volatile.

Art. 19 Millésimes

L'indication de millésimes n'est permise que si le vin est issu à 90% au moins de raisins récoltés durant la même année.

Art. 20 Déclassement

Les vins qui ne remplissent pas les conditions de l'appellation d'origine contrôlée sont déclassés conformément à l'article 27 de l'ordonnance sur le vin2). SECTION 4 : Contrôle de la vendange Système de

Art. 21 contrôle

Le contrôle de la vendange s'effectue principalement selon le système de l'autocontrôle. Autorités de

Art. 22 contrôle

1 Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires sont les autorités de contrôle. 2 Ils définissent conjointement les critères tendant à une bonne surveillance de la filière sur la base de l'analyse des risques. 3 Ils coordonnent leurs procédures de contrôle en fonction de la taille des entreprises et du volume encavé. SECTION 5 : Protection des données Echange

Art. 23 d'informations

1 Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires sont autorisés à s'échanger les informations nécessaires à l'application de la présente ordonnance. 2 La communication peut intervenir d'office ou sur requête. 3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)4) sont réservées pour le surplus. SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales Dispositions

Art. 24 d'exécution

Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Mesures administratives, sanctions

Art. 25 pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont susceptibles de donner lieu à des mesures administratives et d'être punies conformément aux articles 169 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture1). Disposition

Art. 26 transitoire

La présente ordonnance s'applique pour la première fois aux vins issus de la vendange 2016.

Art. 27 Abrogation

L'arrêté du 26 septembre 2000 sur la viticulture est abrogé. Entrée en

Art. 28 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2016. Delémont, le 17 mai 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RS 910.1 2) RS 916.140 3) RS 817.022.12 4) RSJU 170.41 5) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 7 avril 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 7 avril 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 7) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 27 février 2024, en vigueur depuis le 1er avril 8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 février 2024, en vigueur depuis le 1er avril 2024 9) RS 510.625

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