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RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud

Vaud · 810.03.1 · regulation

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Contents: 80 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4 Chapitre I En général
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 d'exploitation
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Chapitre III Autres personnes responsables
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Titre III Devoirs des responsables de l'établissement
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Chapitre I Médicaments
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 [J] Règlement du 25.03.1987 sur les stupéfiants (BLV 812.11.1)
  34. Art. 34 Chapitre II Stockage de sang et de produits sanguins
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre I Hôpitaux et cliniques
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Chapitre II Centres de traitement et de réadaptation
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Chapitre III Etablissements médicaux de soins ambulatoires
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre IV Maisons de naissance
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Chapitre V Etablissements médico-sociaux
  61. Art. 60a
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67 Chapitre VI Etablissements apparentés aux établissements sanitaires
  69. Art. 68
  70. Art. 69 Chapitre VII Surveillance et sanctions
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75 Titre VI Dispositions transitoires et finales
  77. Art. 75a
  78. Art. 75b [L] Correspond à l'article 2 du réglement modifiant du 27.06.2018
  79. Art. 76
  80. Art. 77

80 provisions

Art. 41

Inspection 1 Le service peut procéder en tout temps à des inspections pour vérifier si les conditions de délivrance de l'autorisation sont remplies. 2 L'article 70 du règlement et les dispositions pénales de la LPTh [B] sont réservées. [B] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21) Titre V Dispositions particulières aux différents types d'établissements sanitaires ou apparentés

Art. 42 Chapitre I Hôpitaux et cliniques

Définition 1 Les hôpitaux et cliniques sont des établissements au sein desquels sont soignées des personnes atteintes d'affections aiguës nécessitant la mise en œuvre de mesures médicales continues et intensives. Les séjours y sont généralement de courte durée.

Art. 43

Service de garde ou de piquet 1 Les hôpitaux et cliniques organisent, en fonction de la nature de leurs activités, un service de garde et/ou de piquet qui garantisse la qualité et la sécurité des soins dispensés. 2 Les hôpitaux et les cliniques offrant des services d'urgence ou de soins intensifs doivent disposer d'une garde médicale sur site vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept ainsi que d'un service de piquet. Ils disposent en outre de personnel infirmier formé au tri et à la prise en charge des urgences adultes et pédiatriques. 3 Les services de garde ou de piquet sont assumés par des médecins cadres qui peuvent déléguer cette tâche à des médecins assistants oeuvrant sous leur responsabilité sous réserve des alinéas 4 et 5. 4 Lorsque l'hôpital ou la clinique ne dispose pas d'un service d'urgence ou de soins intensifs, seul un service de piquet assumé par un médecin cadre doit être mis en place. Le médecin cadre peut déléguer le service de piquet à un médecin assistant, au bénéfice d'au moins trois ans de pratique clinique et oeuvrant sous sa responsabilité. Le médecin doit être en mesure d'intervenir sur place dans les trente minutes. 5 Dans certaines spécialités, le département peut exiger que le service de piquet ne puisse être délégué qu'à un médecin titulaire d'un titre postgrade dans la spécialité concernée. 6 Le département, en concertation avec les partenaires concernés, peut émettre des directives d'application.

Art. 44

Personnel 1 La dotation minimale de l'établissement en professionnels de la santé doit permettre d'assurer 24 heures sur 24 une présence suffisante de personnel diplômé. Le département peut prévoir des normes fixant l'effectif et les compétences minimums.

Art. 45

Exigences architecturales et d'équipement 1 Le département fixe les exigences architecturales et d'équipement. 2 L'agencement des chambres doit respecter l'intimité des personnes hospitalisées et contenir : a. une salle de bain avec WC ; b. une table de nuit et une armoire par lit ; c. maximum deux lits. 3 Dans les hôpitaux et les cliniques de soins aigus somatiques, chaque chambre doit être équipée, par lit, d'un dispositif pour dispenser les gaz médicaux. 4 L'organisation des locaux et des circulations doit respecter les règles généralement admises d'hygiène préventive et de contrôle de l'infection. 5 Les hôpitaux et les cliniques de soins somatiques doivent prévoir un dispositif adéquat pour l'isolement des personnes hospitalisées contagieuses ou immunodéprimées. 6 Des dérogations peuvent être admises par le département pour les bâtiments existants ou, dans des cas particuliers, notamment s'il s'agit de chambres destinées à l'hospitalisation ambulatoire ou de chambres d'observation.

Art. 46

Système d'appel du personnel 1 Chaque lit et chaque local sanitaire (WC, salle d'eau) de l'établissement est pourvu d'un système "d'appel malade".

Art. 47

Blocs opératoires 1 Les blocs opératoires doivent répondre aux exigences professionnelles et aux normes de qualité reconnues en matière : a. d'architecture, notamment en termes de dimension, de choix des matériaux, de traitement de l'air, d'hygiène et de contrôle de l'asepsie ; b. d'équipements et de matériels ; c. d'instruments ; d. de modalités d'utilisation, d'accès et de circulation. 2 Le département peut fixer des normes minimales.

Art. 48

Divisions pour malades chroniques 1 Les divisions accueillant des malades chroniques sont soumises aux dispositions du chapitre V ciaprès (EMS).

Art. 49 Chapitre II Centres de traitement et de réadaptation

Définition 1 Les centres de traitement et de réadaptation sont des établissements au sein desquels sont soignées des personnes atteintes d'affections aiguës ou non stabilisées nécessitant la mise en œuvre de traitements médicaux, de mesures de réadaptation ou de soins palliatifs. Les séjours y sont généralement de durée moyenne.

Art. 50

Exigences 1 Les exigences sont en principe les mêmes que celles posées par les articles 44 à 48 du présent règlement pour les établissements de soins aigus. 2 Un service de piquet doit être mis en place et assumé par un médecin cadre qui peut déléguer cette tâche à un médecin assistant oeuvrant sous sa responsabilité. Le médecin doit être en mesure d'intervenir dans les trente minutes. 3 Le département peut admettre des exceptions à l'alinéa 1, compte tenu de l'activité de l'établissement.

Art. 51 Chapitre III Etablissements médicaux de soins ambulatoires

Définition 1 Les établissements de soins ambulatoires dispensent des traitements médicaux à des personnes non hospitalisées. Le séjour des patients dans l'établissement ne doit pas dépasser 24 heures.

Art. 52

Exigences 1 Les exigences sont en principe les mêmes que celles posées par les articles 43 à 47 du présent règlement pour les établissements de soins aigus. Le département peut admettre des exceptions compte tenu de l'activité de l'établissement. 2 Le département fixe de cas en cas les conditions pour exploiter des lits d'hospitalisation de jour, notamment en ce qui concerne leur équipement et la dotation en personnel.

Art. 53 Chapitre IV Maisons de naissance

Définition 1 Sont réputés maisons de naissance les établissements qui ont pour mission de permettre le déroulement d'accouchements présumés sans complications sur un mode ambulatoire ou en permettant en outre un hébergement post-partum.

Art. 54

Accueil 1 La maison de naissance n'accueille que des femmes qui ont fait l'objet d'une surveillance adéquate durant leur grossesse. La sage-femme de la maison de naissance s'assure préalablement des conditions de ce suivi et vérifie que, selon toute vraisemblance, l'accouchement se déroulera sans complication.

Art. 55

Transfert à l'hôpital 1 La maison de naissance passe un accord réglant les transferts éventuels avec un hôpital proche, disposant d'un service d'obstétrique et de pédiatrie. 2 La maison de naissance s'assure que, à tout moment, un transfert adéquat puisse être effectué jusqu'à cet hôpital. La durée de transport en conditions normales ne doit pas excéder 20 minutes. 3 En cas d'apparition de difficultés imprévisibles lors de l'accouchement, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide vers l'hôpital.

Art. 56

Informations 1 La maison de naissance remet à l'accueil de chaque personne un document écrit présentant les conditions de fonctionnement de l'institution, notamment les tarifs ainsi que les modalités de transfert éventuel à l'hôpital. 2 La personne accueillie atteste par écrit qu'elle accepte ces conditions. 3 La maison de naissance ne peut accueillir pour accouchement des femmes en travail qui ne lui sont pas connues préalablement.

Art. 57

Responsabilité professionnelle 1 La responsabilité professionnelle, au sens de l'article 149a, alinéa 6 LSP [C] , est assumée par une sage-femme autorisée à pratiquer dans le Canton de Vaud, avec une expérience professionnelle de deux ans au minimum. La personne responsable veille au respect du présent règlement. Elle s'adjoint une sage-femme remplaçante qui répond aux mêmes conditions. 2 Les articles 18 à 20 du présent règlement ne s'appliquent pas aux maisons de naissance.

Art. 58

Responsabilité technique 1 L'accouchement dans une maison de naissance doit être conduit par une sage-femme au bénéfice d'une expérience professionnelle de deux ans au minimum.

Art. 59

Equipements et locaux 1 La maison de naissance doit disposer : - d'une garde téléphonique et être atteignable en tout temps ; - d'un local de soins disposant de l'équipement nécessaire aux soins prévus explicitement dans la mission et du matériel, des pansements et des médicaments nécessaires à l'exercice de la profession ; - d'un outil d'évaluation de la qualité conforme aux normes admises par la profession, comprenant au moins un système de traitement des plaintes. 2 Les règles généralement admises d'hygiène préventive et de contrôle de l'infection doivent être respectées.

Art. 60 Chapitre V Etablissements médico-sociaux

Définition 1 1 Les EMS sont des établissements destinés à soigner, héberger et accompagner des personnes dont la dépendance ou la perte d'autonomie nécessite de l'aide, une surveillance ou des soins mais non une hospitalisation. 2 Leur équipement se compose de mobilier et d'installations sanitaires et thérapeutiques adaptés à leur mission. 2bis Les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) sont une catégorie particulière d'EMS destinés à des personnes majeures souffrant d'une maladie mentale évolutive, de troubles pathologiques liés à la personnalité ou d'addiction en comorbidité, et qui, au vu de leur âge, de leur état de santé ou de leur autonomie, ne nécessitent pas d'hébergement dans un EMS ayant un mandat de gériatrie ou de psychiatrie de l'âge avancé. 3 Les séjours peuvent être de courte ou de longue durée.

Art. 60a

Missions des EPSM 1 1 Chaque EPSM se choisit l'une des trois missions spécifiques suivantes : a. maintien des acquis et de réhabilitation ; b. réduction des risques et d'engagement dans le suivi ; c. insertion socio-professionnelle. 2 La définition du contenu des missions et des bénéficiaires auxquels celles-ci s'adressent, du profiltype des équipes d'accompagnement ainsi que des prestations assurées, est fixée dans une directive du département.

Art. 61

Conditions supplémentaires d'octroi de l'autorisation d'exploiter 1 Outre les conditions figurant au titre II du présent règlement, l'autorisation d'exploiter est délivrée aux EMS pour autant qu'ils utilisent une méthode d'évaluation de la charge en soins approuvée par le département, qui permet de déterminer les degrés de dépendance et la dotation en personnel nécessaire à l'administration des soins.

Art. 62

Projet institutionnel 1 Pour répondre aux exigences de l'article 26 du présent règlement et lorsqu'il s'agit d'un nouvel établissement ou d'un projet de modernisation conséquent, l'exploitant élabore un document appelé projet institutionnel dont le département précise le contenu. 2 Ce projet doit être validé par le service. 1 Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 63

Personnel 1 1 Le département fixe la dotation minimale en personnel soignant dans l'EMS en tenant compte du financement des soins requis évalués au moyen de l'outil reconnu. 2 Le département peut fixer des normes minimales de personnel d'animation. 3 Pour les EPSM, le département fixe la dotation minimale en personnel d'accompagnement socioéducatif au moyen de l'outil reconnu.

Art. 64

Qualité des soins et de l'animation 1 Les normes et exigences de la Coordination interservices des visites en EMS (ci-après : CIVEMS) doivent être appliquées. 2 Ces exigences doivent assurer la sécurité et la dignité des résidents, le respect de leurs droits et leur accès aux soins nécessaires.

Art. 65

Actes médicaux délégués 1 Le département édicte des recommandations relatives aux conditions de délégations d'actes médicaux après avoir consulté les associations professionnelles concernées.

Art. 66

Architecture et équipement 1 1 Le département fixe des exigences minimales en matière architecturale, d'équipement, d'organisation des locaux et des circulations. 2 Ces directives visent à assurer la sécurité, un confort suffisant, le respect de l'intimité des résidents et l'hygiène. 3 Des dérogations sont possibles pour tenir compte des situations existantes. 4 Des directives spécifiques sont applicables aux EPSM.

Art. 67 Chapitre VI Etablissements apparentés aux établissements sanitaires

Autres établissements apparentés 1 Les établissements apparentés au sens de l'article 152 LSP [C] sont en principe soumis aux exigences des articles 43 à 47 du présent règlement. 2 Le département peut, de cas en cas, assouplir ces exigences en tenant compte de la nature de l'activité et des risques potentiels encourus. 1 Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 68

Laboratoires d'analyses médicales 1 Le Conseil d'Etat arrête des dispositions spécifiques s'agissant des laboratoires d'analyses pour la médecine humaine.

Art. 69 Chapitre VII Surveillance et sanctions

Surveillance, inspection 1 La surveillance des établissements sanitaires est effectuée par le service. Ce dernier peut la déléguer à des organismes privés. 2 La surveillance des établissements porte notamment sur : a. la construction, la transformation ou la rénovation nécessitant le dépôt de plans, lesquels doivent préalablement être soumis au service pour préavis. Les plans mis à jour lui sont également transmis après les travaux ; b. les équipements et les installations ; c. les prestations de soins ; d. de l'hygiène, de la prévention et du contrôle des infections ; e. l'effectif, la qualification et les compétences du personnel ; f. la qualification et les compétences du responsable d'exploitation, du responsable médical et du responsable infirmier. 3 Pour les établissements médico-sociaux, la surveillance porte en outre sur : a. le cadre de vie assurant la sécurité et la dignité des personnes hébergées et répondant aux besoins spécifiques qui résultent de leur âge ou de leur état de santé ; b. le concept et les programmes de l'animation/vie sociale ; c. l'alimentation ; d. la tenue du dossier, en particulier en terme d'évaluation de l'accompagnement et de la traçabilité des mesures de contraintes. 4 En matière d'établissements médico-sociaux, la surveillance touchant les alinéas 2, lettres c, d, e et 3 est confiée à la CIVEMS. 5 Les conditions posées par l'ECA en matière de sécurité incendie sont réservées. 6 Les inspections font l'objet d'un rapport détaillé ; en particulier les déclarations de témoins sont retranscrites fidèlement et avec véracité. Elles peuvent être signées par l'auteur de la déclaration.

Art. 70

Retrait d'une autorisation ou sanction administrative 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux mesures prises en application des articles 151a, 191 ou 191a LSP [C] . 2 Les articles 184 et ss LSP sont réservés.

Art. 71

Mesures provisionnelles 1 En cas d'urgence, le chef du département peut, préalablement à toute mesure d'instruction, décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191 a LSP [C] . 2 Sa décision doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes concernées. 3 Une procédure ordinaire est introduite sans délai. 4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative [K] est applicable.

Art. 72 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Instruction 1 Lorsque le chef du département apprend, suite à une inspection ou de toute autre manière, des faits de nature à entraîner un retrait d'autorisation ou une sanction administrative, il saisit les services mentionnés à l'article 2, alinéa 2 du présent règlement. 2 Lorsque les faits incriminés ont trait aux droits des patients et sont susceptibles de conduire au prononcé d'une sanction administrative au sens de l'article 191 LSP [C] , le dossier est transmis à la Commission d'examen des plaintes. 3 Les compétences du Conseil de santé, définies à l'article 13 LSP sont réservées.

Art. 73

Information aux parties 1 La partie concernée est informée de l'ouverture de la procédure, sous réserve d'un intérêt privé ou public prépondérant. 2 Les services fixent à la partie un délai pour consulter le dossier et se déterminer avant de rendre un préavis au chef du département.

Art. 74

Mise en oeuvre 1 Lorsque la décision entraîne le transfert de patients ou de résidents dans d'autres institutions, le département peut en assurer l'organisation, les frais pouvant être mis à la charge de la ou des personnes responsables des faits à l'origine de la décision.

Art. 75 Titre VI Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires 1 Les hôpitaux et les cliniques disposent d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour satisfaire aux conditions de l'article 43, alinéas 2 et 4. Le département peut prolonger ce délai de six mois au maximum.

Art. 75a

Dispositions transitoires du règlement modifiant du 27.06.2018[L] 1 Pour une période transitoire allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, les EPSM doivent solliciter l'attribution de mandats annuels de prestations par le département, portant sur les éléments suivants : a. indication de la mission de l'EPSM ; b. dotation et niveau de formation du personnel de soins et socio-éducatif, en fonction de la mission ; c. engagement de l'EPSM à fournir des informations permettant de vérifier le respect de la législation, notamment en matière d'affectation des ressources allouées et de règles comptables et financières.

Art. 75b [L] Correspond à l'article 2 du réglement modifiant du 27.06.2018

Dispositions transitoires du règlement modifiant du 16 décembre 2020 2 1 Les pharmaciens responsables au sein des pharmacies d'établissement qui ne remplissent pas les conditions de l'article 28 alinéa 1 à l'entrée en vigueur de cette disposition peuvent continuer à exercer leur activité.

Art. 76

Abrogation 1 Le règlement du 16 juin 2004 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud est abrogé.

Art. 77

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011. 2 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 16.12.2020

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