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Loi sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de leur employeur

Jura · 823.12 · statute

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Contents: 13 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Ayants droit
  3. Art. 3 Indemnités
  4. Art. 4 de frais
  5. Art. 5 fonds de crise
  6. Art. 6 indemnités
  7. Art. 7 Subrogation
  8. Art. 8 frais
  9. Art. 9 d'administration
  10. Art. 10 Exécution
  11. Art. 11 l'emploi
  12. Art. 12 facultatif
  13. Art. 13 vigueur

13 provisions

Article 1 But

La présente loi a pour but de venir en aide aux travailleurs victimes de la faillite de leur employeur ou de son insolvabilité à la suite de réalisation forcée.

Art. 2 Ayants droit

Peuvent obtenir les indemnités prévues par la présente loi les travailleurs domiciliés dans le Canton.

Art. 3 Indemnités

1 Dans les cas de faillite, l'Etat verse des indemnités au personnel ne bénéficiant pas d'indemnités en cas de chômage ou d'insolvabilité et dont la créance a été admise et colloquée en première classe. 2 L'Etat peut couvrir également, jusqu'à concurrence du gain maximum assurable, les pertes sur les créances résultant du salaire dû pour les vacances et du treizième mois, pour autant qu'elles aient été admises en première classe.3) 3 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les éléments du salaire à prendre en considération. Il peut exclure certaines créances de l'indemnisation.3) 4 Le Gouvernement détermine annuellement le taux de couverture des pertes prévues aux alinéas 1 et 2, en tenant compte de la situation financière du Canton et de l'état du fonds de crise.4) 823.12 Prise en charge

Art. 4 de frais

1 Au besoin, l'Etat, lors d'une faillite, peut prendre en charge : a) les frais d'inventaire du stock et des travaux en cours; b) les frais de maintien de l'entreprise en activité, y compris l'établissement des décomptes de salaire du personnel (avec les charges sociales) et des certificats de travail. 2 Il n'y a pas de droit à une telle prise en charge. Utilisation du

Art. 5 fonds de crise

Les montants nécessaires à l'application des articles 3 et 4 sont prélevés sur le fonds de crise. SECTION 2 : Procédure Versement des

Art. 6 indemnités

1 Sur la base de l'état de collocation et du tableau de distribution, le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui seront versées au personnel touché par la faillite. 2 Il en ordonne le paiement à la Caisse de l'Etat.

Art. 7 Subrogation

En opérant le versement prévu à l'article 3, l'Etat se subroge au travailleur dans tous ses droits, jusqu'à concurrence du montant versé. Décision de prise en charge de

Art. 8 frais

Le Gouvernement, d'office ou sur demande, décide de la prise en charge des frais au sens de l'article 4, après avoir entendu l'Office des poursuites et faillites compétent. Frais

Art. 9 d'administration

Les frais d'administration des mesures prises en vertu de la présente loi sont pris en charge par l'Etat. SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 10 Exécution

1 Le Gouvernement exécute la présente loi. 2 Par voie d'ordonnance, il adopte les règles nécessaires à l'application de la présente loi. Modification de la loi sur le service de

Art. 11 l'emploi

La loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi2) est modifiée comme il suit : Article 20, alinéas 1 et 2, lettre e …5) 823.12 Disposition transitoire Art. 11a6) La présente loi ne déploie ses effets qu'aussi longtemps que les indemnités en cas d'insolvabilité prévues par la loi fédérale sur l'assurancechômage ne recouvrent pas les créances de salaire pour la période du quatrième au sixième mois antérieurs à la faillite de l'employeur. Référendum

Art. 12 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 13 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 14 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) RSJU 823.11 3) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et selon la section 3 de la loi du 22 juin 1994 instituant de mesures d'économie 1995, en vigueur depuis le 1erjanvier 1995 4) Introduit par la section 3 de la loi du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et par la section 3 de la loi du 22 juin 1994 instituant des mesures d'économie 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 5) Texte inséré dans ladite loi 6) Introduit par la section 3 de la loi 22 juin 1994 instituant des mesures d'économie 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 7) 1er janvier 1991

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