La République et Canton du Jura adhère aux
conventions suivantes :
1. Convention du 26 mars 1828 conclue relativement à la réorganisation
et à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle (annexe I);
2. Convention des 28 mars, 24 avril et 2 mai 1828 conclue entre les
Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug relativement à
l'organisation de l'Evêché de Bâle (annexe II);
3. Convention des 22 juin 1864 et 28 juillet 1865 concernant
l'incorporation de l'ancienne partie du canton de Berne au Diocèse de
Bâle (annexe III).
Art. 2
L'arrêté du 21 décembre 1979 portant adhésion définitive de la
République et Canton du Jura aux conventions relatives à la
circonscription et à l'organisation de l'Evêché de Bâle est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté prend effet le 15 octobre 1980.
Delémont, le 21 octobre 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
Annexe I
Convention conclue relativement à la réorganisation et à
la nouvelle circonscription de I’Evêché de Bâle
du 26 mars 1828
La convention conclue le 12 mars 1827 relativement à la réorganisation
et nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle n'ayant pas reçu la
ratification de tous les cantons au nom desquels elle avait été stipulée,
les Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug, reconnaissant
l'urgente nécessité de mettre un terme à l'état provisoire où se trouvent
les affaires diocésaines, se sont décidés à donner suite, en ce qui les
concerne, à la susdite convention avec les modifications devenues
nécessaires par le changement des circonstances. Dans ce but, ils ont
fait renouveler les négociations
entre
Monsieur Pascal Gizzi, Internonce apostolique près la Confédération
suisse, au nom de Sa Sainteté le Pape Léon XII, chargé de cette
négociation,
et
Son Excellence Monsieur Joseph Charles Amrhyn, Avoyer de la Ville et
République de Lucerne, et Monsieur Louis de Roll, Conseiller d'Etat de la
République de Soleure, autorisés par les cantons en qualité de
Commissaires qui, en vertu de leurs pouvoirs antérieurs échangés en
son temps, sont convenus, sauf la ratification de leurs hauts
Commettants, des bases ci-après énoncées; savoir :
1. Les cantons de Lucerne, de Soleure et la partie du canton de Berne
cédée par le Congrès de Vienne, ainsi que le canton de Zoug,
formeront à l'avenir, quant à leur population catholique, l'Evêché de
Bâle.
2. La résidence de l'Evêque et du Chapitre cathédral sera transférée
dans la ville de Soleure. En conséquence, l'église collégiale de St-Urs
et Victor (laquelle continuera néanmoins d'être église paroissiale)
sera érigée en église cathédrale, et le Chapitre collégial en Chapitre
cathédral de l'Evêché de Bâle.
3. Le Chapitre cathédral sera composé de dix-sept chanoines, dont au
moins douze seront tenus à résidence pour le service du culte et
l'assistance de l'Evêque dans ses fonctions religieuses. Sur ce
nombre de dix-sept chanoines, dix sont répartis sur tous les cantons
formant le Diocèse.
Parmi ces dix-sept chanoines sont compris les chanoines encore
existants de l'ancien Chapitre de Bâle; ils auront droit à la résidence,
et s'ils se trouvait parmi eux un dignitaire, la dignité de Doyen lui sera
conférée.
Le Chapitre cathédral aura deux Dignitaires, un Prévôt et un Doyen.
4. Les dix chanoines nommés dans l'article précédent formeront le
Sénat de l'Evêque.
5. Auxdits chanoines appartient, en cas de vacance, le droit d'élire
l'Evêque, d'après l'article 12.
6. Dix des chapelains de la collégiale de St-Urs et Victor sont attachés
pour le culte et les autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.
7. La fabrique du même Chapitre, dont le revenu annuel peut être
évalué à environ deux mille francs de Suisse, fournira et entretiendra
les parements, ornements et en général le mobilier nécessaire pour le
service divin.
Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci-dessus énoncés,
les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du siège sont
assignés à la même fabrique.
8. Il sera établi à Soleure, résidence de l'Evêque et du Chapitre, un
séminaire pour lequel les Gouvernements fourniront la dotation et les
bâtiments.
Si d'autres séminaires étaient jugés nécessaires, l'Evêque les érigera
d'accord avec les Gouvernements respectifs, qui fourniront la
dotation et les bâtiments.
L'Evêque dirigera et administrera ces séminaires conjointement avec
quatre chanoines de différents cantons, dont deux seront nommés
par l'Evêque et les deux autres par son Sénat.
9. Les revenus annuels de l'Evêque sont fixés à huit mille francs de
Suisse.
Les revenus du Prévôt de la collégiale de St-Urs et Victor sont
assignés au Prévôt de la cathédrale.
Un supplément annuel de huit cents francs sera ajouté à la prébende
canonicale du Doyen.
Les revenus annuels de chaque chanoine résidant des cantons de
Lucerne et de Berne sont fixés à deux mille francs.
Les chanoines ainsi que les chapelains de Soleure et leurs
successeurs, resteront dans la jouissance entière des prébendes qui
appartiennent au chapitre collégial de St-Urs et Victor. Quant aux
chanoines non résidants, les Gouvernements s'engagent à fournir à
chacun d'eux une somme de trois cents francs.
10. Outre les appointements ci-dessus fixés, il sera assigné à l'Evêque et
aux chanoines résidants des logements convenant à leur dignité.
11. Pour la dotation de la mense épiscopale, des prébendes et des
séminaires, les Gouvernements s'accorderont avec le Saint-Siège par
des négociations ultérieures; en attendant, ils fourniront des rentes
assurées et fixes; les Gouvernements en garantiront la jouissance
libre et régulière, ainsi que l'inaliénabilité; ils prendront aussi soin de
l'entretien des logements des chanoines.
Il sera pourvu par l'entremise du Gouvernement de Soleure à
l'entretien de l'église cathédrale, de l'Evêché et des bâtiments du
séminaire qui sera établi à Soleure. Les bâtiments des séminaires qui
devraient être établis ailleurs seront entretenus par les cantons que
cela concerne.
12. Les chanoines formant le Sénat ont le droit de nommer l'Evêque
parmi le clergé du Diocèse.
L'Evêque élu recevra l'institution du Saint-Père aussitôt que ses
qualités canoniques auront été constatées selon les formes utilisées
pour les Eglises de la Suisse.
Le Gouvernement de Soleure nomme le Prévôt selon le mode usité
jusqu'à présent.
La nomination du Doyen est réservée au Saint-Père.
Le Gouvernement de Lucerne nomme aux prébendes appartenant à
ce canton.
Pour les chanoines que le canton de Berne aura à fournir, le Sénat
de l'Evêque présentera pour chaque nomination une liste de six
candidats au Gouvernement de ce canton, lequel pourra en exclure
jusqu'à trois; ensuite l'Evêque nommera le chanoine.
Il sera pourvu aux dix prébendes provenant du Chapitre de St-Urs et
Victor, d'après le mode établi jusqu'à présent.
Le Gouvernement de Soleure désignera parmi ses prébendiers sa
quote-part de chanoines formant le Sénat. Le Prévôt élu par ce
Gouvernement sera de ce nombre.
Le chanoine élu doit être un ressortissant du canton à qui la
prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques et
posséder en ces deux cas les qualités suivantes : il doit être prêtre
séculier, avoir desservi un bénéfice à charge d'âmes avec zèle et
prudence pendant au moins quatre ans, ou avoir aidé l'Evêque dans
l'administration du Diocèse ou des séminaires, ou enfin s'être
distingué comme professeur de théologie ou de droit canon.
La première nomination des nouveaux chanoines est réservée au
Saint-Père.
13. Il ne peut être conféré qu'une seule dignité au même chanoine.
Celles de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être possédées par
des chanoines du même canton.
14. L'Evêque prêtera entre les mains des députés des cantons formant le
Diocèse de Bâle le serment suivant : "Je jure et promets sur les
Saints Evangiles fidélité et obéissance aux Gouvernements des
cantons faisant partie du Diocèse. En outre je promets de n'avoir
aucune intelligence, de ne prendre part à aucune délibération et de
n'entretenir aucune liaison suspecte, soit au dedans, soit au dehors
de la Suisse, qui pourrait compromettre la tranquillité publique; et si
jamais j'ai connaissance d'un complot nuisible à l'Etat, que ce soit
dans mon Diocèse ou ailleurs, j'en informerai le Gouvernement."
15. On donne ici l'assurance formelle que si tôt ou tard, par quelque
circonstance que ce fût, le siège de l'Evêque et du Chapitre cathédral
venait à être transféré hors de la ville de Soleure, le Chapitre de St-
Urs et Victor serait entièrement rétabli sur le pied où il se trouvait à
l'époque de son érection en Chapitre cathédral.
16. L'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle est
réservée et assurée aux cantons de Bâle et d'Argovie, pour la partie
de leur population catholique qui n'y est pas déjà comprise, ainsi
qu'au canton de Thurgovie, d'après les bases réglées par la
convention ci-dessus.
En cas d'accession de l'un ou l'autre canton ci-dessus nommé, la
mense épiscopale sera augmentée à raison du maximum de dix mille
francs de Suisse, et en proportion de la population catholique
incorporée du canton accédant.
Si la réunion de tous les cantons ci-dessus nommés devait avoir lieu,
le Diocèse sera pourvu d'un suffragant, que l'Evêque nommera, et
auquel les cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu
annuel de deux mille francs de Suisse.
Toute disposition ultérieure relative à l'accession des susdits cantons est
réservée à une convention à intervenir.
Les ratifications de la présente convention, expédiée et signée à double,
seront échangées le plus tôt que faire se pourra.
Ainsi fait à Lucerne, le 26 mars 1828.
Suivent les signatures)
Annexe II
Convention conclue entre les Hauts Etats de Lucerne,
Berne, Soleure et Zoug relativement à l’organisation de
I’Evêché de Bâle
des 28 mars, 24 avril et 2 mai 1828
Les Gouvernements des Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et
Zoug , convaincus de la nécessité de donner au plus tôt une base aux
institutions diocésaines et de les parfaire, en renouvellement et
complément du traité conclu le 3 mars 1820 à Langenthal, en
considération des pourparlers qui ont suivi, les 8 et 20 juin 1824 et les 7
et 20 novembre 1826, ainsi que des modifications nécessitées par les
événements survenus depuis lors, ont conclu, sous réserve de
ratification, la Convention suivante :
Article 1 L'Evêché de Bâle, dans sa nouvelle circonscription,
comprendra :
a) toute la population catholique des louables Etats de Lucerne, Soleure
et Zoug;
b) la population catholique des territoires réunis au louable Etat de
Berne par la Déclaration du Congrès de Vienne du 19 mars 1815.
Art. 2 La résidence de l'Evêque est transférée à Soleure. L’église
collégiale de St-Urs et Victor est en conséquence érigée en église
cathédrale.
Art. 3 Le droit d'élire l'Evêque, qui devra être choisi parmi le clergé du
diocèse et agréé par les Gouvernements des cantons faisant partie du
diocèse, appartient aux chanoines formant le Sénat. Les louables Etats
veilleront à ce que le siège épiscopal ne reste pas trop longtemps
vacant.
Art. 4
L'Evêque élu recevra l'institution du Saint-Père aussitôt que ses
qualités canoniques auront été constatées selon les formes usitées pour
les Eglises épiscopales de la Suisse.
Art. 5
Les revenus annuels de l'Evêque sont fixés à huit mille francs.
Art. 6
Le gouvernement du louable Etat de Soleure assignera à
l'Evêque un logement convenable à sa dignité et pourvoira à l'entretien
des bâtiments affectés à cette destination, sans avoir pour autant aucune
réclamation à faire valoir de ce chef contre les autres Etats faisant partie
du Diocèse.
Art. 7
L'Evêque sera assisté d'un Chapitre cathédral.
Art. 8
Le Chapitre cathédral sera composé de dix-sept chanoines, dont
douze au moins seront tenus à résidence pour le service du culte et
l'assistance de l'Evêque dans ses fonctions religieuses. Le Chapitre
comprendra trois chanoines du canton de Lucerne, trois du canton de
Berne, en outre les dix chanoines du chapitre collégial de St-Urs et Victor
à Soleure et enfin le chanoine du louable Etat de Zoug.
Art. 9
Dix chanoines pris dans ce nombre formeront le Sénat de
l'Evêque, et auront droit de suffrage. Ledit Sénat se composera de trois
chanoines pour chacun des cantons de Lucerne, Berne et Soleure et
d'un chanoine pour le canton de Zoug.
Art. 10
Les Etats du Diocèse pourront désigner les chanoines formant le
Sénat, soit parmi les chanoines résidants, soit parmi les chanoines nonrésidants; cependant il devra toujours y avoir au moins un chanoine
résidant pour chacun des louables Etats de Lucerne et de Berne. Ledit
chanoine sera tenu au service du culte et à l'assistance de l'Evêque dans
ses fonctions religieuses.
Art. 11
Le gouvernement de Soleure désignera sa quote-part de
chanoines formant le Sénat parmi les prébendiers du Chapitre collégial.
Art. 12
Lors de la première nomination, il sera pourtant fait, en faveur
des chanoines d'Arlesheim, une exception au principe posé à l'article 11.
Comme il existe encore six chanoines du chapitre d'Arlesheim et que
ceux-ci ont le droit d'être considérés comme véritables chanoines de
l'Evêché de Bâle, il leur est par avance assuré à chacun un siège et une
voix au Chapitre cathédral à créer et ils seront comptés comme
chanoines des louables Etats qui faisaient partie de l'Evêché de Bâle.
Les cantons en question devront donc s'entendre au sujet de la
répartition desdits chanoines. Ils y procéderont sur la base de leur
population catholique antérieure, pour autant que celle-ci était incorporée
à l'Evêché de Bâle.
Art. 13
Cette attribution n'affecte pas cependant les obligations des
Etats de Berne et de Bâle quant à l'entretien desdits chanoines. En
revanche, les Etats intéressés s'engagent à verser aux chanoines
d'Arlesheim qui leur ont été attribués, cela pour le temps de leur
résidence et sans préjudice de la rente assurée par les Etats de Berne et
de Bâle, un supplément de traitement de façon à ce que la prébende
desdits chanoines soit portée à deux mille francs par année.
Art. 14
Les dix chanoines formant le Sénat de l'Evêque seront nommés
selon la procédure déjà arrêtée pour l'Etat dont ils relèvent ou selon la
procédure qui sera fixée lors de pourparlers ultérieurs entre Sa Sainteté
et les louables Etats.
Art. 15
Les chanoines à élire doivent être ou ressortissants du canton à
qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques.
Dans l'un et l'autre cas, ils doivent posséder les qualités suivantes :
être prêtre séculier et avoir desservi un bénéfice à charge d'âmes avec
zèle et prudence, pendant au moins quatre ans, ou avoir aidé l'Evêque
dans l'administration du Diocèse, ou encore s'être distingué comme
professeur de théologie ou de droit canon dans un établissement
d'enseignement public.
Art. 16
Les revenus annuels de chaque chanoine résidant et membre du
Sénat sont fixés à deux mille francs; ceux des chanoines non-résidants
sont fixés en revanche à trois cents francs.
Art. 17
Le gouvernement de Soleure assure à ses chanoines la
jouissance ininterrompue des prébendes qui appartiennent au Chapitre
collégial de St-Urs et Victor, ainsi que du logement qui y est compris. Les
gouvernements intéressés assureront à leurs chanoines résidants un
logement ou leur verseront une indemnité convenable.
Art. 18
Le Chapitre cathédral aura deux dignitaires :
a) un Prévôt et
b) un Doyen.
Art. 19
Le Prévôt, dont la prébende se trouve dotée à suffisance, est
nommé par le gouvernement de Soleure selon le mode usité jusqu'à
présent.
Art. 20
Le Doyen, dont la nomination est réservée au Saint-Père, exerce
la surveillance disciplinaire canonique sur le Chapitre cathédral.
Art. 21
Un supplément annuel de huit cents francs sera ajouté à la
prébende canonicale du Doyen. Cette somme sera répartie entre les
Etats faisant partie du Diocèse; d'après les normes établies à l'article 34.
Art. 22
Il ne peut être conféré qu'une seule dignité au même chanoine.
Art. 23
Les dignités de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être
revêtues par des chanoines du même canton.
Art. 24
Chaque canton faisant partie du Diocèse peut exiger l'érection
d'une officialité spéciale. Il est réservé et garanti au louable Etat de
Berne l'application de l'article premier de l'Acte de Réunion du ci-devant
Evêché de Bâle au canton de Berne, ratifié le 18 mai 1816 par les
autorités fédérales et dont la teneur est la suivante :
"Il y aura une officialité dans la partie catholique de l'Evêché, dont les
attributions seront les mêmes que dans les autres cantons catholiques du
diocèse de Bâle. Les principes et les fonctions de cette officialité seront par
la suite convenus et déterminés entre l'autorité épiscopale et le
gouvernement de Berne."
Les autres cantons faisant partie du Diocèse se réservent de même les
institutions existant chez eux.
Art. 25
Dix des chapelains de la collégiale de St-Urs et Victor sont
attachés pour le culte et autres fonctions religieuses au Chapitre
cathédral.
Art. 26
Lesdits chapelains resteront dans la jouissance de leurs
prébendes, sans contribution des autres cantons.
Art. 27
Il appartient aux collateurs intéressés de nommer les chapelains
de la collégiale de St-Urs et Victor. Ces derniers peuvent être pris parmi
le clergé du Diocèse entier.
Art. 28
Il sera établi, au siège de l'Evêché, un séminaire aux frais des
Etats qui y participent.
Il ne pourra être érigé d'autres séminaires sans le consentement du
gouvernement intéressé.
Chaque canton aura toutefois la faculté d'établir, à ses frais et d'entente
avec l'Evêque, son propre séminaire.
"Les louables cantons se garantissent mutuellement le droit de
surveillance de l'Etat (jus inspectionis et cavendi) dans toute son étendue
sur les séminaires dès que ceux-ci seront érigés. Ils se réservent par
ailleurs de déterminer par une convention plus détaillée l'exercice de ce
Art. 29 droit."
Le Gouvernement de Soleure fournira et entretiendra le bâtiment
nécessaire à l'installation du séminaire, sans avoir de réclamation à faire
valoir de ce chef envers les autres cantons qui font partie du Diocèse.
Art. 30
Les cantons intéressés se répartiront proportionnellement les
frais causés par l'appropriation de l'intérieur du bâtiment, ainsi que par
l'achat et l'entretien des effets mobiliers nécessaires, le tout
conformément aux devis qui seront présentés par le gouvernement de
Soleure et approuvés par la majorité des Etats participants.
Art. 31
Le gouvernement de Soleure assurera l'entretien de l'église
cathédrale de St-Urs et Victor.
La fabrique du Chapitre de St-Urs et Victor fournira les ornements et
autres objets nécessaires au Chapitre cathédral dans l'exercice de ses
fonctions religieuses.
Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci-dessus énoncés, les
revenus de la mense épiscopale durant la vacance du siège épiscopal
sont assignés à la même fabrique.
Si la vacance du siège épiscopal devait durer relativement longtemps,
les cantons faisant partie du Diocèse se réservent le droit de disposer
des revenus de la mense épiscopale au profit de l'administration
diocésaine.
Art. 32
En revanche, le louable Etat de Soleure fait les réserves
suivantes :
a) Les services religieux paroissiaux continueront d'avoir lieu dans
l'église collégiale;
b) en cas de changement dans le Diocèse ou de suppression de celuici, ni l'église collégiale, ni le séminaire, ni le palais épiscopal et ni la
fabrique du Chapitre collégial ne pourront être considérés comme
propriété du Diocèse;
c) les chanoines soleurois continueront de former une corporation
particulière et resteront dans la jouissance de leurs droits, biens et
bénéfices comme auparavant, pour autant que la présente
Convention n'y ait pas apporté de modifications.
Art. 33
De même que les biens du Chapitre collégial soleurois sont
administrés à part et le resteront à l'avenir, de même aussi toutes les
ressources acquises par le Diocèse ensuite de legs, donations, etc.,
seront, dès la création du Chapitre cathédral et pour autant qu'elles
seront expressément attribuées au Diocèse, distinguées des biens du
Chapitre de Soleure et administrées séparément à titre de fonds
diocésain. Le cas échéant, ces biens reviendront aux Etats qui font partie
du Diocèse, en proportion des prestations qui sont mises à leur charge.
Les dotations de tout genre qui seront faites à l'intention exclusive des
prébendes d'un canton déterminé, appartiennent à ce canton et lui
reviendront intégralement lors d'un partage éventuel.
Art. 34
La participation des Etats contractants à la mense épiscopale,
de même qu'aux autres dépenses du Diocèse qui doivent être
supportées en commun, sera fixée en proportion de la population
catholique de chaque canton, pour autant qu'elle est incorporée au
Diocèse. Tant qu'il n'aura pas été procédé à un recensement officiel, les
charges se répartiront sur la base des chiffres suivants :
Canton de Lucerne 100 000 âmes
Canton de Berne 44 000 âmes
Canton de Soleure 45 000 âmes
Canton de Zoug 14 000 âmes
Total 203 000 âmes
Les gouvernements ordonneront au printemps qui suivra la mise en
oeuvre de la nouvelle organisation du Diocèse un recensement officiel de
leur population catholique, sans distinction d'origine ou d'âge.
Ce recensement se répétera tous les vingt ans à la même époque et
dans les mêmes formes.
Les gouvernements feront tenir à l'Association diocésaine les résultats
du recensement, groupés par paroisses et communes et revêtus de leur
approbation et de leur sceau.
Art. 35
Les Etats diocésains garantissent le versement libre et régulier
de leur quote-part aux frais du Diocèse, prise sur les fonds dont ils
disposent dans ce but, et ils dégagent leur responsabilité quant à un
mode de perception autre que celui qui est fixé ci-dessus et quant à
d'autres dotations.
Art. 36
Ensuite de la Convention conclue avec le Saint-Siège, l'Evêque
prêtera, soit entre les mains de tous les députés des Etats formant le
Diocèse soit entre celles d'une délégation commune, le serment de
fidélité arrêté par ladite Convention.
Art. 37
Etant donné que la formule ordinaire du serment que les
Evêques doivent prêter à sa Sainteté lors de leur entrée en charge est
incompatible avec la position du conducteur spirituel de sujets d'un
gouvernement non catholique ou paritaire, les louables Etats exigeront
que le futur Evêque de Bâle ne prête pas serment selon ladite formule,
mais bien selon celle qui est en usage dans les Etats gouvernés par des
Princes non catholiques, tels que la Prusse ou l'Angleterre.
Les louables Etats du Diocèse de Bâle demandent que, lors de
l'installation de tout nouvel Evêque, la formule du serment prêté leur soit
communiquée en copie vidimée, en même temps que le procès-verbal
de prestation de serment en copie ordinaire.
Art. 38
Les louables Etats se garantissent mutuellement le droit
d'agrément (placet) dans toute son étendue.
Toutes les publications faites par l'Evêque ou ses délégués, de même
que les actes de juridiction ecclésiastique, doivent être soumis à
l'approbation des gouvernements et cela dans une forme encore à
déterminer.
Art. 39
Les Etats du Diocèse se réservent également de façon
solennelle leurs droits, coutumes, libertés et anciens usages en matière
ecclésiastique et se les garantissent mutuellement.
Art. 40
L'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle, de
même qu'à la présente convention, est réservée et assurée aux cantons
d'Argovie et de Thurgovie.
Il en est fait de même à l'égard du louable Etat de Bâle, soit pour sa
population catholique, soit, s'il le juge bon, seulement pour la partie du
canton qui lui a été attribuée par la Déclaration du Congrès de Vienne du
19 mars 1815.
En cas d'accession des louables Etats d'Argovie et de Thurgovie à
l'association diocésaine, leur participation au Chapitre cathédral sera
fixée comme suit : pour le canton d'Argovie, un chanoine résidant et
deux non-résidants; pour le canton de Thurgovie, un chanoine nonrésidant.
En cas d'accession de l'un ou de plusieurs des cantons ci-dessus
nommés, la mense épiscopale sera augmentée jusqu'au maximum de
dix mille francs de Suisse et en proportion de la population catholique
des cantons accédants.
Si la réunion de tous les cantons ci-dessus nommés devait avoir lieu, le
Diocèse pourra, vu son étendue et si cela s'avérait nécessaire, être
pourvu d'un suffragant ou coadjuteur que l'Evêque nommera et auquel
les cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu annuel de
deux mille francs de Suisse.
Pour le surplus, les trois louables Etats ci-dessus nommés entreront
dans tous les droits, jouissances et obligations qui ont été déterminés par
la présente Convention pour les Etats contractants.