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Accord d’exécution général entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura encadrant l’ensemble des accords d’exécution relatifs au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura

Jura · 102.1 · intercantonal agreement

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 d’application
  3. Art. 3 créances
  4. Art. 4 Moutier
  5. Art. 5 Moutier
  6. Art. 6 vigueur

6 provisions

Article 1 Objet

1 Le présent accord prévoit des règles générales en lien avec le transfert de la commune municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") dans la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura") applicables à l’ensemble des accords d’exécution. 2 Les dispositions contraires du droit fédéral et des accords d’exécution restent réservées. Il en va de même d’autres conventions passées entre des autorités des deux cantons. Champ

Art. 2 d’application

Le présent accord s’applique aux autorités ou entités cantonales, communales et paraétatiques accomplissant des tâches publiques pour le canton de Berne ou le canton du Jura dans le cadre de la mise en œuvre du concordat sur le transfert de Moutier et des accords d’exécution. Dettes et

Art. 3 créances

Les autorités ou entités mentionnées à l’article 2 restent débitrices de leurs dettes et titulaires de leurs créances indépendamment de l’origine de celles-ci. 102.1 Décisions anticipées des autorités jurassiennes en lien avec le territoire de la commune de

Art. 4 Moutier

1 Lorsqu’elles le jugent opportun, les autorités jurassiennes compétentes ou la commune de Moutier peuvent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, rendre des décisions déployant des effets sur le territoire de la commune de Moutier à partir de la date du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura (ci-après : "la date du transfert"). 2 Le droit applicable à ces décisions anticipées ainsi qu’aux voies de droit est le droit jurassien. Actes d’instruction sur le territoire de la commune de

Art. 5 Moutier

1 Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités jurassiennes compétentes sont autorisées à effectuer des actes d’instruction sur le territoire de la commune de Moutier pour le traitement des procédures de droit public en lien avec les décisions mentionnées à l’article 4 du présent accord. 2 Les autorités bernoises compétentes sont en droit d’effectuer, après la date du transfert, des actes d’instruction sur le territoire de la commune de Moutier pour le traitement des procédures de droit public pendantes devant elles à cette date. 3 Le droit prévu à l’alinéa 2 s’éteint après une année à compter de la date du transfert. À l’échéance de ce délai, seule la voie de l’entraide judiciaire ou administrative est ouverte. 4 Le droit applicable aux actes d’instruction est celui qui régit la procédure dans laquelle ces actes s’inscrivent. Le même principe est valable pour les voies de droit. Entrée en

Art. 6 vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2025. Delémont et Berne, les 20 et 28 mai 2025 AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF DU CANTON DE BERNE La présidente : Evi Allemann Le chancelier : Christophe Auer AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 102

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