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LOI sur l'organisation du Conseil d'Etat

Vaud · 172.115 · statute

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Contents: 100 provisions
  1. Art. 1 générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 3a
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19 Chapitre II Compétence du Conseil d'Etat
  21. Art. 20
  22. Art. 21
  23. Art. 21a
  24. Art. 21b
  25. Art. 21c
  26. Art. 22
  27. Art. 23
  28. Art. 24 [A] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  29. Art. 24a
  30. Art. 24b
  31. Art. 25
  32. Art. 26
  33. Art. 26a Chapitre IIbis Garantie de l'activité gouvernementale 17
  34. Art. 26b [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  35. Art. 26c [C] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)
  36. Art. 27 départements 17
  37. Art. 28
  38. Art. 28a
  39. Art. 29
  40. Art. 30
  41. Art. 31
  42. Art. 32
  43. Art. 33
  44. Art. 34 Chapitre IV Chancelier d'Etat
  45. Art. 35
  46. Art. 36
  47. Art. 37 de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.»
  48. Art. 38
  49. Art. 39
  50. Art. 40
  51. Art. 41
  52. Art. 42 Chapitre V Mode de procéder du Conseil d'Etat
  53. Art. 43
  54. Art. 44
  55. Art. 45
  56. Art. 46
  57. Art. 47
  58. Art. 48
  59. Art. 49
  60. Art. 50
  61. Art. 51
  62. Art. 52
  63. Art. 53
  64. Art. 54
  65. Art. 54a
  66. Art. 55
  67. Art. 56
  68. Art. 57
  69. Art. 57a [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
  70. Art. 57b
  71. Art. 57c
  72. Art. 57d
  73. Art. 58
  74. Art. 59
  75. Art. 60
  76. Art. 61 Chapitre VI Organisation de l'Administration générale 17
  77. Art. 62
  78. Art. 63
  79. Art. 64
  80. Art. 64a
  81. Art. 65
  82. Art. 66
  83. Art. 67
  84. Art. 68
  85. Art. 69
  86. Art. 70
  87. Art. 71 Chapitre VII Attributions des départements
  88. Art. 72
  89. Art. 73
  90. Art. 74
  91. Art. 75
  92. Art. 76
  93. Art. 77
  94. Art. 78
  95. Art. 80
  96. Art. 81
  97. Art. 82
  98. Art. 83 Chapitre IX Dispositions transitoires de la loi du 17 juin 1997
  99. Art. 84
  100. Art. 85

100 provisions

Art. 31

… 17

Art. 32

Signatures 1 Le président signe avec le chancelier les expéditions faites au nom du Conseil d'Etat.

Art. 33

Vice-présidence 17 1 Le Conseil d'Etat désigne en son sein, au début de la législature puis chaque année, une viceprésidente ou un vice-président, selon la règle du tournus.

Art. 34 Chapitre IV Chancelier d'Etat

Nomination 1 Le chancelier d'Etat est nommé par le Conseil d'Etat au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 35

Incompatibilités 1 Les règles d'incompatibilités prévues à l'article 8 sont applicables au chancelier à l'égard des membres du Conseil d'Etat. L'article 10 est applicable par analogie.

Art. 36

Promesse 1 Avant d'entrer en fonctions, le chancelier solennise devant le Conseil d'Etat la promesse suivante: - «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application. - »Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat de Vaud et

Art. 37 de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.»

Attributions principales 17 1 La chancelière ou le chancelier assiste la présidence et le Conseil d'Etat dans l'accomplissement de leurs tâches, particulièrement en matière de coordination. Le Conseil d'Etat lui confère les pouvoirs nécessaires à cet effet. 2 … 3 La Chancellerie d'Etat est rattachée au département dont la cheffe ou le chef assume la présidence.

Art. 38

Secrétariats du Conseil d'Etat et du Grand Conseil 14 1 Le chancelier assiste aux séances du Conseil d'Etat et tient le procès-verbal. 2 Le chancelier d'Etat assiste la présidence du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat dans la coordination des activités et la transmission des informations.

Art. 39

Sceaux 1 Les sceaux et les archives du Conseil d'Etat et du Grand Conseil sont sous la garde du chancelier.

Art. 40

Extraits des procès-verbaux 1 Le chancelier délivre, sur requête, des extraits du procès-verbal aux membres du Conseil d'Etat et aux départements.

Art. 41

1 Le chancelier est secondé par un ou plusieurs vice-chanceliers.

Art. 42 Chapitre V Mode de procéder du Conseil d'Etat

Quorum 1 Le Conseil d'Etat ne peut délibérer s'il ne compte au moins quatre membres présents. 2 Même si le quorum n'est pas réuni, le Conseil d'Etat peut liquider les affaires que les membres présents considèrent comme courantes ou urgentes. 3 Le procès-verbal mentionne les membres présents et absents.

Art. 43

Renvoi d'une délibération 1 Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas au complet, un membre peut demander le renvoi d'une délibération. 14 Modifié par la loi du 03.02.1998 entrée en vigueur le 21.04.1998

Art. 44

Vote 1 Les décisions sont prises par le Conseil d'Etat comme corps. 2 Elles sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité. 3 Une décision ne peut être rapportée qu'à la majorité de quatre voix au moins.

Art. 45

Récusation 16 1 Un membre du Conseil d'Etat ne peut prendre part à une décision qui l'intéresse à titre privé ou qui concerne son conjoint, son partenaire enregistré, la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le Conseil d'Etat décide de la récusation; si celle-ci est admise, le magistrat en cause se retire. 2 Il est fait mention de ces circonstances au procès-verbal.

Art. 46

Objets des séances 1 Lors des séances ordinaires, le Conseil d'Etat, après avoir adopté le procès-verbal de la séance précédente et pris connaissance de la correspondance, débat des problèmes de politique générale, répartit les affaires entre les départements et délibère sur leurs propositions. 2 Il est, en outre, renseigné par ses membres sur l'état des affaires importantes.

Art. 47

Inscriptions au procès-verbal 1 Tout membre du Conseil d'Etat a le droit de faire inscrire son opinion au procès-verbal.

Art. 48

Nominations 1 Les nominations ont lieu au scrutin secret si la demande en est faite par un membre du Conseil d'Etat.

Art. 49

Secret 1 Les discussions du Conseil d'Etat sont tenues secrètes, à moins que celui-ci n'en décide autrement.

Art. 50

Délégations 1 Le Conseil d'Etat peut constituer parmi ses membres des délégations chargées de l'examen préalable d'affaires importantes. 16 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 51

Forme des arrêtés et règlements 1 Les arrêtés et les règlements du Conseil d'Etat sont rédigés dans la forme suivante:

Art. 52

… 6

Art. 53

… 6

Art. 54

Commissions 17, 20 1 En plus des commissions instituées par des lois spéciales, seul le Conseil d'Etat peut crééer des commissions permanentes, dans un but de conseil ou d'appui au gouvernement et à l'administration cantonale. 2 La raison d'être, les tâches et la composition des commissions permanentes instituées par le Conseil d'Etat sont réexaminées aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les cinq ans.

Art. 54a

Nomination et fin de mandat 20 1 Les membres des commissions permanentes sont nommés pour cinq ans dans l'année suivant le début de la nouvelle législature. 6 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 20 Modifié par la loi du 12.06.2018 entrée en vigueur le 01.10.2018 2 Sauf dérogation expresse du Conseil d'Etat, ils sont relevés de leur mandat à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans révolus. 3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps relever de son mandat un membre d'une commission qu'il a nommé de son propre chef, sans être tenu de lui en indiquer les motifs. 4 En cas de démission, de révocation ou de fin de mandat pour cause d'âge, le membre sortant peut être remplacé pour le restant de la durée de la législature.

Art. 55

1 Le Conseil d'Etat peut instituer des commissions temporaires pour l'étude d'un objet déterminé.

Art. 56

20 1 Le Conseil d'Etat veille à la représentation équilibrée des deux sexes et à la représentation adéquate des différents groupes d'intérêt au sein des commissions.

Art. 57

1 Les membres des commissions sont indemnisés selon un barème [E] que fixe le Conseil d'Etat.

Art. 57a [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Annonce des intérêts et récusation 20 1 Un membre d'une commission qui a un intérêt personnel dans un objet traité par la commission est tenu de le signaler avant de s'exprimer à son sujet. Cette annonce est consignée au procès-verbal. 2 L'obligation de récusation est régie par les lois applicables à l'activité de la commission.

Art. 57b

Champ d'application des articles consacrés aux commissions 20 1 Sauf dispositions légales contraires expresses, les articles 54a, 56, 57 et 57a s'appliquent aux commissions instituées par des lois spéciales ainsi qu'aux commissions temporaires.

Art. 57c

Commissions départementales 20 1 Le Conseil d'Etat émet des directives à l'attention des départements qui créent des commissions temporaires incluant des personnes extérieures à l'administration cantonale.

Art. 57d

Recensement des commissions 20 1 La Chancellerie d'Etat tient un registre public des commissions permanentes et temporaires instituées par la loi ou le Conseil d'Etat. 2 Ce registre fait figurer ces commissions selon une terminologie uniforme. 20 Modifié par la loi du 12.06.2018 entrée en vigueur le 01.10.2018

Art. 58

Délégués de l'Etat 1 Sous réserve des lois spéciales, les articles 54 et 56 ci-dessus sont applicables par analogie aux personnes que le Conseil d'Etat délègue dans différents conseils ou institutions.

Art. 59

Services généraux 17 1 Le Conseil d'Etat et ses membres, peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs tâches, la collaboration de services généraux qui sont rattachés à des départements. 2 Quels que soient les départements auxquels ils sont rattachés, les services généraux collaborent à l'exécution des missions de la présidence sous l'autorité de la présidente ou du président, qui leur communique à cet effet les instructions nécessaires.

Art. 60

Préfets 13 1 Le Conseil d'Etat a sous ses ordres immédiats un préfet dans chaque district. 2 Le Conseil d'Etat fixe l'organisation des préfectures et détermine leur personnel.

Art. 61 Chapitre VI Organisation de l'Administration générale 17

Départements 5, 13 1 Il y a sept départements. 2 Un règlement du Conseil d'Etat [F] fixe le nom des départements, leur organisation et leur coordination. Les lois spéciales sont réservées. 3 Les services sont groupés dans les départements selon des critères d'efficacité, de cohérence et d'équilibre. 4 Le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur les modifications d'organisation qu'il décide en application de l'alinéa 2. [F] Règlement du 02.07.2012 sur les départements de l'administration ( BLV 172.215.1)

Art. 62

Chef du département 13 1 Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département; il prend le titre de chef du département. 2 Il a un suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. 3 A titre spécial ou temporaire, un membre du Conseil d'Etat peut être désigné en qualité de suppléant ad hoc d'un autre chef de département. 13 Modifié par la loi du 17.06.1997 entrée en vigueur le 30.03.1998 5 Modifié par la loi du 17.05.1988 entrée en vigueur le 01.07.1988

Art. 63

… 13, 17

Art. 64

Organisation administrative 13 1 Les services administratifs peuvent être subdivisés, notamment en offices et bureaux. 2 Le Conseil d'Etat peut regrouper des services en une direction ou une direction générale. 3 Le Conseil d'Etat détermine les unités budgétaires sur proposition du service général chargé du budget et de la comptabilité.

Art. 64a

Secrétariat général 13 1 Chaque département est doté d'un secrétariat général qui regroupe en un état-major les fonctions d'appui à la direction du département. 2 Au titre de ces fonctions d'état-major, le secrétariat général appuie la direction politique et administrative du département; il assume notamment des fonctions de coordination, d'information, de contrôle de gestion et de relais. Il collabore à la conception et à la mise en oeuvre de politiques communes ou coordonnées de l'Etat. Il peut aussi être chargé d'une ou plusieurs tâches particulières. 3 En outre, le secrétariat général peut assumer des tâches logistiques ou d'appui pour le compte des services du département, par exemple en matière de gestion du personnel, de finances et de comptabilité, de recherche ou d'informatique.

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