Art. 1 générales
Election 17 1 Les membres du Conseil d'Etat sont élus directement par le corps électoral pour cinq ans. Ils sont rééligibles. 2 Le renouvellement intégral du Conseil d'Etat a lieu en même temps que celui du Grand Conseil.
Vaud · 172.115 · statute
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Election 17 1 Les membres du Conseil d'Etat sont élus directement par le corps électoral pour cinq ans. Ils sont rééligibles. 2 Le renouvellement intégral du Conseil d'Etat a lieu en même temps que celui du Grand Conseil.
17 1 Les élections se font au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour, et s'il y a lieu à un second tour, à la majorité relative.
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Terminologie 17 1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.
Incompatibilité de fonctions 15 1 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas siéger aux Chambres fédérales. 12 Modifié par la loi du 12.03.1997 entrée en vigueur le 01.11.1997 15 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
15 1 La personne élue à la fois au Conseil d'Etat et à l'une des deux Chambres fédérales doit opter pour l'un des deux mandats dans un délai de dix jours dès l'élection ayant fait naître l'incompatibilité. A défaut, elle est réputée démissionnaire du Conseil d'Etat.
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Incompatibilité de parenté 16 1 Ne peuvent être en même temps membres du Conseil d'Etat : a. les époux, les partenaires enregistrés et les personnes menant de fait une vie de couple; b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle; c. les parents et les alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et les alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
16 1 Ne peuvent siéger en même temps, l'un au Conseil d'Etat, l'autre au Tribunal cantonal : a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple; b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle; c. les parents et les alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et les alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
1 Lorsqu'un cas d'incompatibilité au sens des articles 8 et 9 vient à se former entre deux membres du Conseil d'Etat ou entre un membre du Conseil d'Etat et un membre du Tribunal cantonal, celui qui y donne lieu doit se retirer.
Activités accessoires 15 1 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative. 2 Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées.
Missions particulières 1 Un membre du Conseil d'Etat peut être chargé par celui-ci d'une affaire étrangère à son département. 15 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005 16 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 2 Il peut être autorisé par le Conseil d'Etat à accepter une mission particulière d'intérêt public ne relevant pas de sa charge.
Entrée en fonctions du gouvernement 17 1 Les pouvoirs de l'ancien Conseil d'Etat subsistent jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau gouvernement. 2 Le Conseil d'Etat nouvellement élu entre en fonctions le 1er juillet qui suit la proclamation du résultat de l'élection.
Démission 1 Un membre du Conseil d'Etat peut en tout temps résigner son mandat. En règle générale, il reste en charge jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseiller d'Etat. Il adresse sa démission au président du Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.
Election complémentaire en cas de vacance 17 1 En cas de vacance, il est organisé une élection complémentaire au Conseil d'Etat dans les nonante jours, à moins que l'élection intégrale n'intervienne dans les six mois. 1bis En cas d'application de l'article 14, les délais mentionnés à l'alinéa 1 courent dès la réception de la démission par le président du Grand Conseil. 2 En cas de remplacement en cours de législature, le nouvel élu entre en fonctions dans les quarantecinq jours après la proclamation du résultat de l'élection.
Promesse 1 Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat solennisent, devant le Grand Conseil ou devant une délégation de ce corps, la promesse suivante: - «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud. - »Vous promettez de maintenir et défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté et l'indépendance de votre pays; de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter ou d'empêcher ce qui pourrait lui porter perte ou dommage. - »Vous promettez aussi d'exercer en toute conscience la charge importante à laquelle vos concitoyens vous ont appelé; d'avoir toujours, dans tout ce qui sera projeté, discuté et arrêté, la vérité et la justice devant les yeux; de vous opposer avec toute la force et tout le zèle dont vous êtes capable à tout ce qui pourrait nuire aux principes de la religion et aux moeurs; de faire exécuter les lois avec courage et fermeté; de veiller au maintien de l'ordre public; de nommer toujours celui que vous croirez le plus éclairé, le plus honnête et le plus propre à l'emploi dont il s'agira; de tenir secrètes les opinions ainsi que les choses et les affaires que ne doivent se révéler, sinon en temps et lieu convenables; enfin de n'excéder jamais les attributions que la Constitution donne au Conseil d'Etat.» 2 Les mots «aux principes de la religion et...» sont supprimés pour le membre du Conseil d'Etat qui en fait la demande.
Préséance 1 Après le président et le vice-président, les membres du Conseil d'Etat prennent rang d'après l'ordre de leur première élection; s'ils ont été élus en même temps, le nombre des suffrages obtenus lors de leur première élection est déterminant.
Résidence 1 Les membres du Conseil d'Etat doivent résider dans le canton.
1 Indépendamment des affaires qui lui ressortissent en vertu de la Constitution et des lois spéciales, le Conseil d'Etat exerce les compétences mentionnées dans le présent chapitre.
Politique cantonale - Coordination 1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat dirige la politique cantonale; il coordonne l'activité de ses membres et celle des départements. 2 Il prononce sur les conflits de compétence entre les départements. 3 Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, le Conseil d'Etat charge l'un d'eux de diriger les études des départements intéressés et de lui présenter un rapport d'ensemble.
Politique extérieure 17 1 Le Conseil d'Etat est chargé des relations avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats. 2 Il prend toute initiative utile pour assurer la collaboration avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats. 3 Il peut allouer aux organismes et programmes de collaboration auxquels le Canton de Vaud est partie des subventions sous la forme de cotisations annuelles ou de soutiens financiers à la réalisation de projets concrets. 4 Il peut allouer des subventions aux organismes actifs dans le domaine de l'aide humanitaire et de la coopération au développement pour la réalisation de projets concrets.
Conférence des affaires fédérales 17 1 La Conférence des affaires fédérales (ci-après : la conférence) est composée des membres du Conseil d'Etat et des membres vaudois au Conseil national et au Conseil des Etats. 2 La conférence a pour but de contribuer à une concertation et coordination optimales entre membres de la Conférence, par un échange régulier et systématique d'informations sur les dossiers fédéraux d'importance pour le canton. 3 La conférence peut inviter des députés et des tiers à ses séances. 4 La conférence peut se réunir en délégations thématiques restreintes.
Approbation des traités et conventions par le Conseil d'Etat 17 1 Le Conseil d'Etat peut conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi, une convention intercantonale ou un traité international approuvés par le Grand Conseil. 2 Dans le cadre de ses compétences financières, il peut, en outre, conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux de portée mineure. Sont considérés comme conventions ou traités de portée mineure les accords qui : a. ne créent pas de nouvelles obligations pour le Canton de Vaud ni n'entraînent de renonciation à des droits existants; b. servent à l'exécution de conventions ou de traités antérieurs, approuvés par le Grand Conseil; c. s'adressent en premier lieu aux autorités et ne fixent ni droits ni obligations pour les particuliers, ni ne créent d'organismes communs, règlent des questions administratives ou techniques ou n'entraînent pas de dépenses importantes; d. portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil d'Etat dans la mesure où l'exercice de cette compétence nécessite la conclusion d'une convention intercantonale ou d'un traité international. 3 Le Conseil d'Etat renseigne chaque année le Grand Conseil sur les conventions intercantonales ou les traités internationaux qu'il a conclus sur la base du présent article.
Conclusion de conventions-programmes avec la Confédération 18 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure des conventions-programmes avec la Confédération. 2 Avant de les conclure, il informe le Grand Conseil en transmettant les projets de conventionsprogrammes au Bureau du Grand Conseil et en fixant un délai pour faire part d'observations éventuelles. 3 De cas en cas, le Conseil d'Etat peut déléguer sa compétence de conclure une conventionprogramme à un département, lequel informe le Grand Conseil conformément à l'alinéa qui précède. 18 Modifié par la loi du 04.09.2007 entrée en vigueur le 01.11.2007
Trésorerie 10 1 Le Conseil d'Etat est compétent en matière d'emprunts à long terme (engagements d'une durée supérieure à 12 mois) pour le compte de l'Etat de Vaud, dans les limites d'emprunts globales fixées annuellement par le Grand Conseil. 2 Il dispose d'un compte courant à la BCV. Le montant maximum du découvert est arrêté dans le décret du Grand Conseil fixant le plafond des emprunts contractés par l'Etat de Vaud; il est compris dans les limites d'endettement global.
Crédits supplémentaires 7 1 Les autres compétences financières du Conseil d'Etat sont fixées dans la loi sur les finances [A] .
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Programme de législature 17 1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat adopte le programme de législature et la planification financière qui lui est liée. Il les présente au Grand Conseil qui en prend acte. 2 Le Conseil d'Etat peut décider de modifier le programme de législature et la planification financière. Ces modifications sont présentées au Grand Conseil, qui en prend acte. 3 Au début de chaque année, dans le cadre de son rapport annuel, le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.
19 1 Le Conseil d'Etat met en œuvre une commission de prospective, qui remplit les missions attribuées à l'organe de prospective prévu à l'article 72 de la Constitution. 1bis La composition de la commission de prospective est ratifiée par le Grand Conseil en début de législature. 2 Le Conseil d'Etat exploite les travaux de la commission de prospective notamment dans le cadre de l'élaboration du Programme de législature. 3 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'organisation de la commission de prospective. 10 Modifié par la loi du 12.12.1995 entrée en vigueur le 01.03.1996 7 Modifié par la loi du 16.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992 19 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
Successions, legs et donations 11 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour accepter et liquider au nom de l'Etat les successions, les legs et les donations.
Action en justice 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat.
Clause générale de police 17 1 En application de l'article 125 de la Constitution[B] , le Conseil d'Etat peut édicter tous les arrêtés et prendre toutes les décisions pour parer à des graves menaces ou à d'autres situations d'exception. Les arrêtés doivent être limités dans le temps.
Prolongation des mandats et activité gouvernementale 17 1 Si l'élection du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires ne peut avoir lieu en raison d'une situation extraordinaire, leur mandat est prolongé jusqu'au rétablissement d'une situation normale. 2 Si moins de quatre membres du Conseil d'Etat peuvent exercer leur charge, le Bureau du Grand Conseil désigne, en tenant compte de la répartition politique antérieure, les députés nécessaires pour pallier cette vacance. 3 Les personnes désignées ont les mêmes droits et obligations qu'un membre élu du Conseil d'Etat (cf. Cst[B] , art. 125 et LProP [C] , art. 18). [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Activité du Grand Conseil 17 1 Dès que les circonstances le permettent, le Conseil d'Etat convoque sans délai le Grand Conseil. Si le Grand Conseil est déjà convoqué, le Conseil d'Etat le saisit sans délai. 2 Il lui soumet conformément à la loi sur le Grand Conseil [D] , les normes constituant les bases légales expresses nécessaires au maintien des mesures prises en application de l'article 26a. Un rapport détaillé sur l'activité du Conseil d'Etat est joint. 3 Les mesures dont la base légale n'est ni soumise au Grand Conseil ni acceptée par celui-ci ou par le peuple, en application des articles 83 et 84 de la Constitution[B] sont ipso facto levées. 11 Modifié par la loi du 17.12.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997 [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) [D] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01) Chapitre III Présidence du Conseil d'Etat et attribution des
Election à la présidence et attribution des départements au début de la législature 1 Dès son entrée en fonction, le Conseil d'Etat désigne celle ou celui de ses membres qui assumera la fonction de présidente ou de président du Conseil d'Etat en principe pour la durée de la législature. En même temps, le Conseil d'Etat désigne la cheffe ou le chef de chacun des départements, ainsi que sa suppléante ou son suppléant. La doyenne ou le doyen de fonction dirige les débats conduisant à ces décisions. Celles-ci prises, la présidente ou le président désigné entre en fonction. 2 Ces décisions sont publiées dans un arrêté expirant à la fin de la législature. 3 Un membre du Conseil d'Etat ne peut refuser le département ou la suppléance qui lui est attribuée.
Attribution des départements en cours de législature 17 1 Durant la législature, le Conseil d'Etat procède à l'attribution des départements en cas de remplacement et lorsque le règlement prévu à l'article 61, alinéa 2, est substantiellement modifié. L'article 27, alinéas 2 et 3 s'applique à ses décisions.
Désignation à la présidence en cours de législature 17 1 Durant la législature, la désignation d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président est autorisée lorsque la fonction ne peut, politiquement, durablement ou raisonnablement plus être exercée par le membre qui en a la charge. 2 La présidente ou le président en charge demeure en fonction jusqu'à la nouvelle décision. Toutefois, le doyen de fonction dirige les débats conduisant à celle-ci.
Mission de la présidence 17 1 La présidente ou le président assure la cohérence de l'action gouvernementale, coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement. 2 A cet effet, avec la collaboration du collège, la présidente ou le président : - gère la planification du Conseil d'Etat et organise le suivi de ses activités; - élabore le programme de travail et l'ordre du jour des séances du Conseil d'Etat; - assure la représentation du Conseil d'Etat; - conduit les relations avec les pouvoirs et autorités du canton ainsi que les relations extérieures; - coordonne et supervise la communication du Conseil d'Etat; - développe l'information et la collaboration entre les départements; - conduit des démarches, projets et processus de caractère général et transversal, en particulier le programme de législature et sa planification financière; - procure son appui aux membres du Conseil d'Etat lorsque le chef du département concerné le demande ou sur décision du collège. 3 Dans le cadre de sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement des départements, la présidente ou le président propose au Conseil d'Etat toute mesure à même de remédier aux dysfonctionnements avérés.
Direction des débats 1 Le président dirige les débats du Conseil d'Etat.