Propositions des départements au Conseil d'Etat
1 Les départements proposent à la délibération du Conseil d'Etat les projets de lois et de décrets, les
rapports, les règlements et arrêtés qui relèvent de leurs attributions.
2 Ils soumettent à la délibération du Conseil d'Etat les propositions concernant les affaires dont il les a
chargés ou qui relèvent de leurs attributions.
Art. 66
Compétences des départements
1 Les départements règlent les affaires qui leur ressortissent en vertu de la loi et celles que le Conseil
d'Etat les a chargés de liquider.
Art. 67
Délégations de compétences
1 Avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire
supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés.
2 La chancellerie d'Etat tient un registre de ces délégations de compétences.
13 Modifié par la loi du 17.06.1997 entrée en vigueur le 30.03.1998
Art. 68
Recours 6
1 Lorsqu'une décision prise dans le cadre de l'article 67 fait l'objet d'un recours, le chef du département
dont elle relève en est informé et peut seul la rapporter ou la modifier durant l'instruction du recours.
Art. 69
Recettes et dépenses des départements
1 Chaque département encaisse les recettes et engage les dépenses dans le cadre de ses attributions
et dans les limites du budget.
2 Il ne peut utiliser des crédits à d'autres fins que celles qui sont prévues par le budget ou les décrets
spéciaux.
3 Il veille à ce que les crédits accordés ne soient pas dépassés.
Art. 70
1 Les départements disposent, chacun dans le cadre de ses attributions, des fonds spéciaux
conformément à leur destination. Sont réservés les cas où la décision du Conseil d'Etat est nécessaire.
6 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
Art. 71 Chapitre VII Attributions des départements
… 3, 13
Art. 72
… 3, 13
Art. 73
… 4, 5, 13
Art. 74
… 1, 2, 13
Art. 75
… 8, 13
Art. 76
… 5, 8, 9, 13
Art. 77
… 9, 10, 11, 13
Art. 78
… 13
Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Art. 79 ... 21
1 ...
a. ...
b. ...
c. ...
a. ...
b. ...
d. ...
e. ...
a. ...
3 Modifié par la loi du 15.09.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983
13 Modifié par la loi du 17.06.1997 entrée en vigueur le 30.03.1998
4 Modifié par la loi du 18.11.1985 entrée en vigueur le 21.01.1986
5 Modifié par la loi du 17.05.1988 entrée en vigueur le 01.07.1988
1 Modifié par la loi du 05.09.1973 entrée en vigueur le 30.10.1973
2 Modifié par la loi du 14.05.1979 entrée en vigueur le 10.07.1979
8 Modifié par la loi du 19.06.1995 entrée en vigueur le 29.08.1995
9 Modifié par la loi du 11.12.1995 entrée en vigueur le 01.03.1996
10 Modifié par la loi du 12.12.1995 entrée en vigueur le 01.03.1996
11 Modifié par la loi du 17.12.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997
21 Modifié par la loi du 28.09.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
b. ...
Art. 80
… 13
Art. 81
1 La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 10 novembre 1920, modifiée le 29 août 1939, le 18
décembre 1940, le 17 décembre 1947, le 22 mai 1951, le 19 mai 1953, le 22 mai 1956, le 18 mai 1959, le
23 mai 1961, le 13 mai 1963, le 11 mai 1964, le 22 février 1965 et le 24 février 1969, est abrogée.
2 Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 31, 34, 52, 61, 71 à 78, repris textuellement des lois du 10 novembre
1920, du 23 mai 1961, du 22 février 1965 et du 24 février 1969 sont intégrés dans la présente loi.
Art. 82
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur
le 1er avril 1970, à l'exception de l'article 79 qui entrera en vigueur le 1er mars 1970.
Art. 83 Chapitre IX Dispositions transitoires de la loi du 17 juin 1997
13
1 Le Conseil d'Etat adoptera et publiera le règlement prévu à l'article 61, alinéa 2, ci-dessus dès
l'échéance du délai référendaire.
Art. 84
13
1 Le budget pour l'année 1998 sera présenté et adopté par le Grand Conseil selon l'organisation actuelle
des départements. Il sera converti selon l'organisation découlant de la présente loi et du règlement qui
sera communiqué au Grand Conseil pour la session d'avril 1998.
2 Les coûts provoqués par les modifications d'organisation seront portés soit au budget 1998 selon la
procédure applicable aux crédits supplémentaires, soit au budget ordinaire des exercices suivants,
selon leur date de comptabilisation.
Art. 85
13
1 Dès l'adoption de la présente loi, les départements proposent (art. 65) les adaptations législatives et
réglementaires nécessitées par la présente loi. Ces adaptations seront effectuées par le Conseil d'Etat,
cas échéant proposées à la délibération du Grand Conseil, dès le 30 mars 1998 et dans tous les cas
avant fin juin 1999.
2 Dans la mesure où il s'agit uniquement d'attribuer compétence à un département ou à un service, le
Conseil d'Etat est autorisé à modifier le texte légal par voie d'arrêté. Il consulte préalablement la
commission de rédaction du Grand Conseil. Il peut procéder de même lorsque la norme légale
constitue uniquement une disposition d'organisation pour laquelle le Conseil d'Etat est désormais
compétent à teneur des articles 61 et 64 ci-dessus.
13 Modifié par la loi du 17.06.1997 entrée en vigueur le 30.03.1998
3 En l'absence d'une attribution expresse de compétence, les principes résultant de l'Annuaire officiel
font règle. Sur requête d'un département, d'une personne ou d'un organisme intéressé, le Conseil d'Etat
tranche sur les éventuels conflits de compétence.