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9 provisions
Article 1
Sont désignés comme « centres de consultation en matière
de grossesse » (ci-après : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres
de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981 :
- le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de
Neuchâtel ;
- le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de La
Chaux-de-Fonds.
Art. 2
Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de
grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction.
Art. 3
Les centres s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation
fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat
de prestations passé avec l’État.
Art. 4
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec
les médecins, les établissements hospitaliers et les autres services de
consultation, d’entraide ou sociaux du canton.
Art. 5
1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant
que services d’information et de conseil.
FO 2024 No 6
1) RS 857.5
2) RS 857.51
3) RSN 800.1
4) RS 800.100.01
802.550
2L’État soutient financièrement les centres pour leurs activités par contrat de
prestations.
Art. 6
Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) est
désigné comme organe de surveillance des centres.
Art. 7
Les centres soumettent chaque année au service :
- leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ;
- le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation
interne et de la composition du personnel ;
- le budget pour l'exercice à venir.
Art. 8
Le présent règlement abroge le règlement d’application de la loi fédérale
sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 10 septembre
19865).
Art. 9
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) RLN XII 78