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Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

Neuchâtel · 802.550 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Article 1

Sont désignés comme « centres de consultation en matière de grossesse » (ci-après : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981 : - le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de Neuchâtel ; - le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de La Chaux-de-Fonds.

Art. 2

Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction.

Art. 3

Les centres s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations passé avec l’État.

Art. 4

Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec les médecins, les établissements hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du canton.

Art. 5

1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant que services d’information et de conseil. FO 2024 No 6 1) RS 857.5 2) RS 857.51 3) RSN 800.1 4) RS 800.100.01 802.550 2L’État soutient financièrement les centres pour leurs activités par contrat de prestations.

Art. 6

Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) est désigné comme organe de surveillance des centres.

Art. 7

Les centres soumettent chaque année au service : - leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ; - le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ; - le budget pour l'exercice à venir.

Art. 8

Le présent règlement abroge le règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 10 septembre 19865).

Art. 9

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 5) RLN XII 78

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