1 Les présentes normes ont valeur de référence pour l'octroi
de prestations d’aide sociale et pour l’admission des dépenses à la
répartition des charges entre l’Etat et les communes.
2 Elles portent sur :
a) la couverture des besoins de base, comprenant le forfait pour l’entretien,
les frais de logement et les frais médicaux de base;
b) les prestations circonstancielles et les suppléments d'intégration;
c) les mesures favorisant l’intégration sociale et l’insertion professionnelle;
d) les revenus et la fortune;
e) les prétentions financières à l’égard de tiers.
Cessions de
Art. 2 créance
Lors de l'octroi de l'aide matérielle, l'autorité d'aide sociale veille à
disposer des cessions nécessaires concernant les créances du bénéficiaire
envers des tiers tenus à lui fournir des prestations.
SECTION 2 : Couverture des besoins de base
Forfait pour
l'entretien
Art. 3 a) Principe
1 Toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses
propres moyens, d'une manière suffisante à son entretien ou à celui des
personnes dont elle a la charge a droit à un montant forfaitaire pour son
entretien.
2 Le forfait pour l’entretien comprend les postes de dépenses définis dans les
normes CSIAS.
Art. 4 b) Montants
1 Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du
nombre de personnes faisant ménage commun.
2 Les montants forfaitaires13) sont les suivants :
Nombre de personnes dans le ménage Forfait mensuel
Francs
1 personne 1 061.-
2 personnes 1'624.-
3 personnes 1'974.-
4 personnes 2'271.-
5 personnes 2'568.-
par personne supplémentaire 216.-
3 Pour les jeunes adultes qui ne participent pas à une formation initiale, qui
ne sont pas au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, qui
n'exercent pas une activité lucrative adéquate et qui n'ont pas d'enfants à
charge, le forfait mensuel pour l'entretien est réduit de 20 %.11)
c) Réduction et
suppression des
Art. 5 prestations
1 Lorsque le comportement du bénéficiaire justifie une réduction des
prestations, le forfait pour l'entretien peut être réduit de 30 % au maximum.10)
2 La suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de
base (santé, logement, entretien) est exceptionnellement possible, si le
bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi
raisonnablement acceptable qui lui est offert ou de faire valoir un droit à un
revenu de substitution.
d) Personnes
séjournant dans
Art. 6 un établissement
1 Les personnes séjournant dans un établissement reçoivent, en sus
du prix de pension, un montant forfaitaire destiné à couvrir leurs dépenses
personnelles non comprises dans le prix de pension tels que les vêtements,
les chaussures, le coiffeur, l'argent de poche, etc., en lieu et place du forfait
pour l'entretien. Ce montant est de 255 francs13).
2 Les personnes incarcérées dans une prison suisse bénéficient d'un
montant forfaitaire de 150 francs10).
3 En cas d'activité professionnelle ou occupationnelle, d'éventuels frais de
déplacements et de repas à l'extérieur peuvent aussi être pris en
considération selon les dispositions y relatives ci-après.
Frais de
Art. 7 logement
1 Le loyer et les charges qui s'y rapportent sont pris en compte dans la
mesure où ils permettent au bénéficiaire et aux personnes dont il a la charge
de disposer d'un logement convenable.
2 Un loyer jugé trop élevé n’est pris en compte que durant le délai nécessaire
pour emménager dans un logement meilleur marché.
Frais médicaux
1. Assurance
maladie et
accidents
a) Primes de
Art. 8 base
1 Pour l’assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l’aide
sociale ont droit à la réduction des primes conformément à l'ordonnance
concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie2).
2 La différence entre le montant touché conformément à l'alinéa précédent et
la prime effectivement due est prise en charge par l'aide sociale jusqu'à ce
que le contrat d'assurance puisse être résilié.
b) Participations
Art. 9 et franchise
La franchise et les participations à charge de l’assuré sont prises en
charge par l’aide sociale.
c) Assurances
Art. 10 complémentaires
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment en cas
d’aide sociale passagère, les cotisations pour des assurances
complémentaires peuvent être prises en charge par l’aide sociale.
2. Frais pour
Art. 11 soins dentaires
1 Les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure
où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat.
2 Les frais pour les soins dentaires sont pris en charge par l'aide sociale
conformément au tarif figurant en annexe I de l'ordonnance du 23 novembre
2010 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité9). Les devis et factures à présenter doivent être conformes aux
positions tarifaires indiquées dans cette annexe.
3 La première demande de remboursement, quel que soit son montant, doit
être accompagnée du formulaire pour médecine dentaire sociale, sur lequel
figure le résultat de l'examen de l'état dentaire préexistant. Sauf traitement
urgent, la demande et le formulaire sont transmis préalablement aux
Services sociaux régionaux. L'autorité d'aide sociale peut consulter le
médecin-dentiste conseil.
4 Malgré un pronostic dentaire défavorable, l'autorité d'aide sociale peut
accorder la prise en charge pour un assainissement ou une réhabilitation
prothétique si des considérations liées à la réinsertion sociale ou
professionnelle le justifient.
5 Pour tout traitement ultérieur non urgent, si le coût (frais de laboratoire
inclus) risque, selon toute vraisemblance, de dépasser 1 000 francs, un devis
doit être adressé pour approbation au médecin-dentiste conseil avant le
début du traitement en vue de son remboursement.
SECTION 3 : Prestations circonstancielles et suppléments d'intégration
Prestations
Art. 12 circonstancielles
Les prestations circonstancielles sont versées en raison de besoins
particuliers en rapport avec la situation économique et familiale du
bénéficiaire.
1. Montant pour
les repas à
Art. 13 l'extérieur
Le montant supplémentaire alloué pour les repas qui ne peuvent être
pris à domicile est de 8 francs par repas principal.
2. Frais de
déplacement
Art. 14 a) ordinaires
1 Les frais de transports pour se rendre au travail et permettant au
bénéficiaire d'obtenir un revenu sont déduits de ce dernier comme frais
d'obtention du revenu, à l'exclusion des frais déjà inclus dans le forfait pour
l'entretien selon les normes CSIAS. Les frais ne permettant de réaliser qu'un
revenu insignifiant ou disproportionnés par rapport au revenu obtenu peuvent
ne pas être pris en considération ou ne l'être qu'en partie.
2 Sous réserve des cas mentionnés à l'article 15, les montants pris en
considération sont ceux des transports publics.
Art. 15 b) extraordinaires
1 Dans des situations particulières telles qu'en cas d'absence de
transports publics ou d'horaire de travail inconciliable avec les horaires de
ces derniers, d'impossibilité d'utiliser un vélo ou de nécessité de disposer de
son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, l'usage d'un
véhicule à moteur personnel peut entrer en considération en tant que frais
d'obtention du revenu, pour autant que cette dépense se situe dans une
proportion raisonnable avec le revenu qu'elle permet d'obtenir.
2 Les montants pris en compte correspondent aux frais kilométriques admis
par les autorités fiscales, à savoir :
− utilisation d'un vélomoteur : 20 centimes par kilomètre parcouru, mais au
maximum 50 francs par mois;
− utilisation d'une voiture :
• moins de 8 000 kilomètres par année : 65 centimes par kilomètre;
• de 8 000 à 15 000 kilomètres par année : 60 centimes par kilomètre;
• plus de 15 000 kilomètres par année : 55 centimes par kilomètre.
3 En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, il peut être pris
en compte les frais effectifs plus élevés, pour autant qu'ils demeurent dans
une proportion raisonnable avec le revenu obtenu.
3. Départ de la
Art. 16 commune
1 Lorsqu’un bénéficiaire quitte la commune, voire le Canton, la
collectivité tenue au versement de l’aide sociale jusque-là doit couvrir les
frais suivants :
a) l'entretien pour le mois suivant le départ conformément au montant versé
jusque-là, sous déduction des frais de l'ancien logement;
b) les frais de déménagement;
c) le premier loyer mensuel au nouveau domicile;
d) les articles d’aménagement du nouveau logement immédiatement
indispensables;
e) à titre exceptionnel, la prise en charge de la garantie de loyer du nouveau
logement exigible avant le déménagement.
2 L’autorité d’aide sociale vérifie si le nouveau loyer est agréé par l'autorité
compétente au nouvel endroit.
4. Assurances
mobilières et
responsabilité
Art. 17 civile
1 Les primes usuelles de l'assurance mobilière et de l'assurance
responsabilité civile du bénéficiaire et des personnes dont il a la charge sont
prises en considération.
2 Elles sont portées en compte comme supplément au budget mensuel les
mois au cours desquels échoit la prime.
5. Frais
spécifiques liés
à l'exercice d'un
Art. 18 droit de visite
1 Lorsque le bénéficiaire exerce un droit de visite qui lui a été
reconnu, les frais de repas des enfants accueillis peuvent être admis au titre
des prestations circonstancielles, à concurrence des montants pris en
considération pour le calcul des cotisations à l'AVS sur les éléments de
salaire en nature, à savoir :
− 4 francs par petit déjeuner et par personne;
− 9 francs par dîner et par personne;
− 7 francs par souper et par personne.
2 Si l'exercice du droit de visite occasionne des frais de déplacement au
bénéficiaire, ceux-ci peuvent également être pris en considération
conformément aux dispositions précitées en la matière.
6. Cotisations
minimales
Art. 19 AVS/AI
1 La commune de domicile du bénéficiaire est tenue de prendre en
charge les cotisations minimales dues à l'AVS et à l'AI, conformément à la
législation en la matière.
2 Les cotisations ainsi versées ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
Elles sont admises à la répartition des dépenses de l'action sociale.
7. Frais liés à
une mesure
Art. 20 d'insertion
Les frais inhérents à la participation du bénéficiaire à une mesure
d'insertion, tels que notamment frais de déplacement, frais de garde des
enfants et toutes autres dépenses indispensables à la bonne réalisation de la
mesure sont pris en considération.
8. Frais
Art. 21 funéraires
Afin de garantir des funérailles décentes au bénéficiaire, il peut être
alloué un montant maximum de 4 000 francs.
Supplément
d'intégration
pour les
personnes sans
Art. 22 activité lucrative
1 Un supplément d'intégration est accordé aux personnes sans
activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui font des efforts particuliers
d'intégration sociale et/ou professionnelle (contrats d'insertion, programmes
d'emploi temporaire, programmes d'occupation cantonaux, apprentissages,
stages de formation et études).
2 Le supplément d'intégration s'élève à 200 francs par personne et par mois.
Il est porté à 250 francs par mois pour des parents qui vivent avec des
enfants dont ils ont la charge.10)
3 …12)
Art. 23
Plafond
maximum du
cumul des
suppléments
d'intégration
et/ou des
Art. 24 franchises
1 Plusieurs personnes vivant dans le même ménage peuvent
obtenir un supplément d'intégration. Le plafond maximum en cas de cumul
de suppléments d'intégration est fixé à 700 francs par mois et par ménage.
2 En cas de cumul de suppléments d'intégration et de franchises sur les
revenus provenant d'activités lucratives, le plafond maximum s'élève à 1 050
francs par mois et par ménage.
SECTION 4 : Mesures favorisant l'autonomie et l'intégration sociales
et professionnelles
Montant
Art. 25 d'incitation
1 La personne qui participe à une mesure d'insertion touche, en sus
du montant maximum de l'aide matérielle auquel elle a droit, le supplément
d'intégration prévu à l'article 22, alinéa 2.
2 Lorsque le bénéficiaire cesse son activité en raison de maladie ou
d'accident ou d'autres causes indépendantes de sa volonté, le montant
incitatif est supprimé après 15 jours consécutifs d'inactivité.
3 Lorsque le bénéficiaire cesse volontairement son activité, le montant
incitatif est suspendu ou supprimé avec effet immédiat.
4 Lorsque le montant forfaitaire incitatif est indûment perçu, il est sujet à
remboursement.
Frais liés à la
mesure
d'insertion Loi
sur l'action
Art. 26 sociale
Le Service de l'action sociale garantit la prise en charge des frais
liés à l'organisation de la mesure d'insertion.
SECTION 5 : Revenus et fortune du bénéficiaire
Art. 27 Principe
Les parents et les enfants mineurs vivant en communauté
domestique forment une unité d'assistance dont l'ensemble des revenus et la
fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide
matérielle.
Franchises sur
les revenus
provenant d'une
Art. 28 activité lucrative
1 Une franchise de 400 francs sur les revenus provenant d'une
activité lucrative est accordée aux bénéficiaires de plus de seize ans
exerçant un travail dans le marché ordinaire (primaire). Cette franchise est
octroyée indépendamment du taux d'activité.
2 Pour les apprentis, la franchise sur les revenus est fixée à 150 francs.
3 Le plafond maximum en cas de cumul des franchises sur le revenu s'élève
à 850 francs par mois et par ménage.
4 En cas de cumul de franchises sur les revenus provenant d'activités
lucratives et de suppléments d'intégration, le plafond maximum est celui fixé
à l'article 24, alinéa 2.
Revenus des
Art. 29 mineurs
1 Si l'unité d'assistance comprend un ou plusieurs mineurs, les
revenus réalisés par eux ne sont pris en considération qu'à concurrence des
frais qu'ils occasionnent personnellement et inscrits au budget de l'aide
matérielle de l'unité.
2 Les prestations périodiques destinées à l'entretien des enfants, telles que
les contributions d'entretien, les allocations familiales et les rentes des
assurances sociales doivent être utilisées pour l'entretien des enfants, de
même que, dans les limites de l'article 320, alinéa 1, du Code civil suisse3),
les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations
semblables appartenant aux enfants.
3 Si les apports périodiques des enfants sont supérieurs à leurs parts de frais
inscrites au budget de l'unité d'assistance, l'excédent fait partie de la fortune
des enfants.
Art. 30 Fortune
1 Sauf motifs dûment justifiés, l'aide matérielle n'est accordée
qu'après que le bénéficiaire a épuisé sa fortune.
2 Il est toutefois laissé à la libre disposition du bénéficiaire les montants
suivants :
a) pour une personne seule : 6 000 francs
b) pour un couple : 12 000 francs
c) pour chaque enfant à charge : 3 000 francs
mais au maximum 15 000 francs par unité d'assistance.15)
Treizième
Art. 31 salaire
Le treizième salaire, les gratifications, les primes uniques et autres
revenus de nature similaire sont pris en considération dans le budget de
l'aide matérielle le mois ou les mois durant lesquels ils sont versés. Un
éventuel excédent est reporté sur les mois suivants.
Revenus
Art. 32 irréguliers
Lorsque le bénéficiaire réalise des revenus irréguliers, un éventuel
excédent est reporté sur les mois suivants.
SECTION 6 : Prétentions financières à l'égard de tiers
Congruence
Art. 33 temporelle
Lorsque le bénéficiaire touche des prestations de tiers à titre
rétroactif, l'autorité d'aide sociale fait valoir son droit au remboursement pour
l'aide matérielle versée durant la période couverte par lesdites prestations
(congruence temporelle).
Art. 34
Communauté de
résidence ou de
Art. 35 vie
1 Lorsque le bénéficiaire vit en communauté familiale avec une autre
personne, les revenus de cette dernière ne sont pas pris en considération
dans son budget d'aide matérielle.
2 La personne qui vit en communauté familiale avec le bénéficiaire doit
cependant supporter la part des charges qui lui incombent (loyer, charges
accessoires, assurances, taxes, etc.) et, le cas échéant, indemniser
correctement le bénéficiaire pour la tenue du ménage et la garde des
enfants.
3 Si un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide sociale vivent en union libre, l'aide
sociale est allouée de la même manière qu'à un couple marié.
SECTION 7 : Frais de placement
Art. 36 et 3714)
Placement dans
des institutions
non
Art. 38 subventionnées
Pour le placement d'enfants dans des institutions non
subventionnées, l'autorité d'aide sociale statue de cas en cas.
Obligation des
parents et
allocations
Art. 39 familiales
1 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte arrête la
contribution des parents au montant déterminé pour les placements à
l'Institut St-Germain, selon l'arrêté annuel du Département fixant les prix de
pension dans les institutions jurassiennes.5)
2 Lorsque les parents ne disposent pas de revenus ou ne disposent que de
revenus insuffisants, les allocations familiales sont utilisées en priorité pour
les frais de placement de l'enfant.
Placements
Art. 40 d'adultes
Pour le placement d'adultes, l'autorité d'aide sociale statue de cas en
cas.
SECTION 8 : Dispositions finales
Art. 41 Droit supplétif
Les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées
dans le présent arrêté.
Art. 42 Directives
Le Département de la Santé et des Affaires sociales édicte les
directives d'application nécessaires.
Disposition
transitoire Art. 42a11) Les personnes seules qui ont un ou plusieurs enfants à charge
de moins de quatre ans et qui bénéficient d'un supplément d'intégration de
300 francs en février 2017 conservent celui-ci jusqu'en juillet 2017. Ce
supplément est réduit à 150 francs d'août à décembre 2017.
Entrée en
vigueur et