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901.1 – Règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins

Lausanne · 181 · communal act

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 le travail, la santé publique et les chemins de fer fédéraux.1
  3. Art. 3 sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins.2
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 pharmaceutique| Page 4 sur 4

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10 provisions

Art. 1

Les présentes dispositions sont applicables aux pharmacies situées sur le territoire de la Commune de Lausanne, sous réserve des dispositions des législations fédérale et cantonale, en particulier sur

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Art. 2 le travail, la santé publique et les chemins de fer fédéraux.1

Les pharmacies sont soumises au même horaire que les magasins au sens du règlement communal

Propose a change

Art. 3 sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins.2

1 En dehors des heures d'ouverture des pharmacies, un service de garde pharmaceutique est organisé pour garantir la seule fourniture des médicaments usuels à la médecine humaine et vétérinaire, de matériel sanitaire et de produits en lien étroit avec la santé et la prévention des maladies. La vente d'autres produits n'est pas admise durant le service de garde pharmaceutique. 2 La Municipalité peut charger une association professionnelle3 d'organiser le service de garde pharmaceutique, aux conditions fixées dans le présent règlement. Celle-ci est responsable de la publication de l'organisation du service de garde.

Propose a change

Art. 4

1 Le service de garde pharmaceutique est assuré dans deux officines, l'une permanente et l'autre tournante. 2 Après consultation de l'association professionnelle intéressée, la Municipalité agrée la pharmacie permanente4. 1 La pharmacie sise dans l'enceinte de la gare CFF n'est pas concernée par la présente réglementation. 2 Règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967, entré en vigueur le 1er janvier 1969 et mis à jour le 7 octobre 1977, lequel prescrit : Art. 9.- Les magasins ne peuvent être ouverts au public avant 6 heures. Art. 10 al. 1.- Les magasins doivent être fermés au plus tard: a) à 17 heures le samedi b) à 19 heures les autres jours ouvrables. Les art. 11 à 16 RHOM, notamment, sont également applicables aux pharmacies. 3 Par décision du 20 mai 1999, la Municipalité a désigné la Société des pharmaciens de Lausanne et environs (SPLE) pour organiser le service de garde pharmaceutique. 4 Par décision du 20 mai 1999, la Municipalité a agréé la Pharmacie 24, sise au n° 3 du chemin du Closelet Règlement municipal relatif aux heures d’ouverture et de fermeture des pharmacies et au service de garde pharmaceutique| Page 3 sur 4 3 La pharmacie tournante est choisie, par cette association professionnelle, à tour de rôle parmi les officines exploitées habituellement par les pharmaciens répondant aux conditions de l'art. 6 al. 1 cidessous. 4 En cas de besoin dûment prouvé, la Municipalité peut admettre une deuxième pharmacie tournante.

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Art. 5

1 Les pharmacies assurant le service de garde pharmaceutique peuvent bénéficier de l'horaire maximum suivant : - du lundi au vendredi: de 19h00 à 06h00 au maximum - samedi : de 17h00 à 06h00 au maximum - jours de repos public: de 06h00 à 06h00 au maximum 2 Lorsque l'une ou l'autre des pharmacies de garde n'assure pas l'horaire maximum, un pharmacien de garde, désigné par l'association professionnelle intéressée, doit être à disposition des usagers (service de piquet par téléphone) entre la fermeture effective la plus tardive de celles-ci et l'ouverture la plus matinale de l'une ou l'autre des pharmacies lausannoises.

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Art. 6

1 Le service de garde pharmaceutique est organisé, à tour de rôle, entre tous les pharmaciens titulaires d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant et responsables, coresponsables ou employés d'une officine située sur le territoire de la Commune de Lausanne. Le service de garde pharmaceutique n'est pas obligatoire, mais le droit d'y participer est personnel et incessible. 2 Le pharmacien qui participe au service de garde peut l'effectuer, à son choix: - soit dans l'officine qu'il exploite habituellement (selon art. 4 al. 3), - soit à la pharmacie permanente (selon art. 4 al. 2) 3 Il doit informer, par écrit, l'association professionnelle précitée, du mode de participation choisi ou de sa renonciation à assurer le service de garde pharmaceutique.

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Art. 7

Le nom de chaque pharmacien assurant le service de garde, la date de son service et l'officine dans laquelle il l’effectue, doivent être indiqués à un endroit bien visible de chaque pharmacie lausannoise.

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Art. 8

En cas d'épidémie ou d'événement grave, la Municipalité peut arrêter des dispositions spéciales et temporaires, en principe après consultation de l'association professionnelle désignée pour organiser le service de garde pharmaceutique.

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Art. 9

Les contraventions aux présentes dispositions sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi sur les sentences municipales et du règlement général de police. Règlement municipal relatif aux heures d’ouverture et de fermeture des pharmacies et au service de garde

Propose a change

Art. 10 pharmaceutique| Page 4 sur 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999. Il abroge les dispositions spéciales relatives aux heures de fermeture des pharmacies et aux pharmacies de service du 7 octobre 1977. Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 20 mai 1999. Le syndic: Le secrétaire : Jean-Jacques Schilt François Pasche Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud dans sa séance du 9 juin 1999. Le vice-chancelier : Eric Chesaux

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