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Ordonnance sur la formation élémentaire

Jura · 413.271 · ordinance

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Contents: 15 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Bénéficiaires
  3. Art. 3 Durée
  4. Art. 4 formation
  5. Art. 5 Demande
  6. Art. 6 d'admission
  7. Art. 7 contrat
  8. Art. 8 d'introduction
  9. Art. 9 d'introduction
  10. Art. 10 Dénomination
  11. Art. 11 Surveillance
  12. Art. 12 Attestation
  13. Art. 13 Opposition
  14. Art. 14 Recours
  15. Art. 15 vigueur

15 provisions

Article 1 But

1 La formation élémentaire est instituée à l’intention des jeunes gens dont l’orientation est essentiellement pratique et qui n’ont pas les aptitudes requises pour mener à chef un apprentissage aboutissant à la délivrance d’un certificat fédéral de capacité. 2 Elle doit leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à I’utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise aussi à faciliter le passage d’une entreprise à l’autre. 3 Elle doit être conforme à la législation fédérale en la matière.

Art. 2 Bénéficiaires

La formation élémentaire est réservée aux jeunes gens qui présentent les aptitudes à être intégrés dans une activité professionnelle mais qui ne remplissent pas les conditions leur permettant d’entreprendre un apprentissage.

Art. 3 Durée

1 La durée de la formation est d’une année au moins et de deux ans au plus. 2 Si le but de la formation n’a pas été atteint dans le délai fixé, les parties contractantes peuvent prolonger le contrat de formation élémentaire avec l’approbation du Service de la formation professionnelle. 413.271 Maîtres de

Art. 4 formation

Peut dispenser une formation élémentaire la personne qui a I’autorisation de former des apprentis ou qui est au bénéfice d’une autorisation spéciale délivrée par le Service de la formation professionnelle. SECTION 2 : Procédure d’admission

Art. 5 Demande

1 La demande d’admission en formation élémentaire est adressée au Service de la formation professionnelle par le représentant légal de l’intéressé. Si celui-ci est placé dans une institution spécialisée, cette dernière peut également présenter la demande. 2 La demande est accompagnée d’un rapport établi par le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou par les organes de l’assurance-invalidité. Critères

Art. 6 d'admission

Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque cas particulier si l’intéressé est en mesure d’entreprendre un apprentissage. Sauf cas de raisons majeures, le Service de la formation professionnelle refusera l’admission en formation élémentaire d’une personne qui est en mesure d’entreprendre un apprentissage. Approbation du

Art. 7 contrat

1 L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la formation professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire. 2 L’approbation n’est donnée que si l’intéressé a effectué, avant d’entrer en formation, un stage d’essai d’une durée de deux mois au moins, permettant de déterminer si ses aptitudes manuelles correspondent aux exigences de la formation envisagée. SECTION 3 : Formation élémentaire et surveillance Enseignement professionnel et cours

Art. 8 d'introduction

1 Les jeunes gens en formation élémentaire sont tenus de suivre l’enseignement professionnel et les cours d’introduction. 2 Ils bénéficient d’un encadrement particulier et de conditions pédagogiques adaptées pour l’enseignement professionnel. Cours

Art. 9 d'introduction

Dans la mesure du possible, les jeunes gens en formation élémentaire doivent avoir la faculté de fréquenter les cours d’introduction. 413.271

Art. 10 Dénomination

La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle s’effectue la formation élémentaire ne peut pas être identique à l’une de celles figurant dans le règlement d’apprentissage.

Art. 11 Surveillance

1 La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la même manière que celle des apprentissages, par les surveillants désignés par le Service de la formation professionnelle. 2 Au besoin, il peut être fait appel à d’autres personnes disposant d’une formation ou d’une expérience particulière.

Art. 12 Attestation

1 A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation professionnelle délivre une attestation officielle sur la base des rapports établis par l’entreprise et par l’école professionnelle, et pour autant que le but de la formation soit atteint. 2 L’attestation mentionne la dénomination de la branche professionnelle, la durée de la formation, le programme de formation et la fréquentation de l’enseignement professionnel. Elle est signée par l’employeur et par le Département de I’Economie. SECTION 4 : Voies de droit

Art. 13 Opposition

Les décisions du Service de la formation professionnelle prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition.

Art. 14 Recours

Les décisions du Service de la formation professionnelle rendues sur opposition peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Cour administrative. SECTION 5 : Disposition finale Entrée en

Art. 15 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994. Delémont, le 16 novembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod 413.271 1) RS 412.10 2) RS 412.101 3) RSJU 413.11

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