art_1er
La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif.
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La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif.
Sont chef de corps au sens de la présente loi : 1°pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ; 2°pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement respectifs ; 3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ; 4°pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ; 5°pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ; 6°pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 7°pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ; 8°pour les magistrats du Tribunal administratif, le président du Tribunal administratif. Chapitre 2. Des nominations
(1)Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil national de la justice.
Les appels à candidatures aux postes vacants dans la magistrature et, le cas échéant, les profils recherchés sont portés à la connaissance de tous les magistrats.
(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché. (2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermination du profil recherché est facultative.
(1)Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience professionnelle acquise : 1°dans l’exercice de la profession d’avocat, de la fonction de notaire, de la fonction d’huissier de justice, d’une fonction juridique au sein du secteur public ou d’une fonction juridique au sein du secteur privé ; 2°dans l’exercice des fonctions d’attaché de justice et de magistrat. (2)Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice.
(1)En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé : 1°du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ; 2°du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice. Lorsque le magistrat relève du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé du chef de corps auprès duquel ce magistrat est délégué. (2)Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à une fonction de magistrat.
(1)En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève. Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par : 1°le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3°le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif. (2)Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice. Il émet son avis motivé. Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat. Le candidat peut présenter ses observations endéans les cinq jours ouvrables à compter de la communication de l’avis. (3)Le secrétariat du Conseil national de la justice classe les avis et les observations visés au paragraphe 2 dans le dossier personnel du candidat.
(1)Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties d’honorabilité. (2)Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature. Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État. (3)Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1°inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2°informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3°informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. (4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. (5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1°le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2°la qualification juridique des faits reprochés. (6)Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé : 1°du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ; 2°de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres. (2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien individuel est facultatif.
Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.
Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte : 1°le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 2°de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ; 3°de l’avis motivé des chefs de corps , sinon du magistrat visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ; 4°des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ; 5°le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10.
Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un candidat au Grand-Duc.
Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la justice. Chapitre 3. De la formation continue
(1)Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de corps dont il relève. (2)Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation continue ; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné.
(1)Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats. Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice. (2)Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière suivante : 1°il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ; 2°il assure les relations avec le ministre de la justice ; 3°il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes. (3)Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les prestataires de formation. Chapitre 4. De la déontologie
Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.
Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les magistrats.
Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une question de déontologie.
(1)Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors de toute action disciplinaire. (2)Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans les quinze jours. (3)Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire. (4)À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de position. (5)Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. Chapitre 5. De la discipline Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires
Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel : 1°le magistrat peut compromettre le service de la justice ; 2°le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des magistrats ; 3°le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.
Les sanctions disciplinaires sont : 1°l’avertissement ; 2°la réprimande ; 3°l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 4°la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ; 5°l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ; 6°la mise à la retraite ; 7°la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
(1)L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause. (2)Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement.
(1)Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions disciplinaires. (2)En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale. Section 2. De la suspension
Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat : 1°détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ; 2°détenu préventivement, pour la durée de sa détention ; 3°contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ; 4°condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par : 1°le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative ; 2°le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents des tribunaux d’arrondissement ; 3°le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général, des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 4°les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des juges de paix directeurs ; 5°les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ; 6°les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ; 7°le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ; 8°le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du Tribunal administratif ; 9°le président du Tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. Section 3. Des juridictions disciplinaires
(1)Il est institué : 1°un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant ceux-ci ; 2°une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci. (2)Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif.
(1)Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, c’est-à-dire : 1°deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 2°un magistrat du Tribunal administratif. Il se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire : 1°quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 2°deux magistrats du Tribunal administratif. (2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement du tribunal. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. (3)Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire : 1°deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 2°un magistrat de l’ordre administratif. Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les membres suppléants. En cas d’impossibilité de réunir deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif, le tribunal se constitue en dérogeant aux dispositions de l’alinéa 1er, points 1° et 2°. Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. (4)Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.
(1)La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, c’est-à-dire : 1°deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2°un magistrat de la Cour administrative. Elle se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire : 1°quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2°deux magistrats de la Cour administrative. (2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la cour. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. (3)La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire : 1°deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2°un magistrat de la Cour administrative. Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres suppléants. En cas d’impossibilité de réunir deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif, la cour se constitue en dérogeant aux dispositions de l’alinéa 1er, points 1° et 2°. Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. (4)Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure de justice ou son délégué.
(1)Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du Conseil national de la justice. (2)Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 14.
Les qualités de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la justice. Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires
Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.
Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au chef de corps dont il relève.
En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en informe le Conseil national de la justice. Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires
Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, il ouvre une instruction disciplinaire.
(1)Le Conseil national de la justice délègue un ou plusieurs de ses membres pour faire les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’ils acceptent cette délégation. (2)La fonction d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats. (1) (3)Le secrétariat du Conseil national de la justice assiste les instructeurs disciplinaires dans l’exercice de leur mission.
(1)L’instruction disciplinaire est faite à charge et à décharge du magistrat mis en cause. (2)L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.
L’instructeur disciplinaire peut : 1°descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2°consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 3°entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.
(1)Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale. (2)Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, sur réquisition du ministère public. (3)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage.
(1)L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause à une audition. (2)La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en cours et des manquements qui lui sont reprochés.