art_41
Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire.
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Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire.
Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.
Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à l’instructeur disciplinaire.
Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire communique son rapport au Conseil national de la justice.
(1)À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne : 1°soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 2°soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 3°soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffisamment instruite. (2)L’instructeur disciplinaire ne participe pas aux décisions visées au paragraphe 1er.
Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour : 1°prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; 2°déclarer l’appel au greffe. Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires
(1)Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du Tribunal disciplinaire des magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la justice. (2)Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier disciplinaire dès la notification de la convocation. (3)Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique.
(1)Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le Tribunal disciplinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou convoqué ce magistrat. (2)Le Tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la justice. Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire.
(1)Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disciplinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce magistrat. La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation. (2)Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par défaut. Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
(1)Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent faire appel contre le jugement du Tribunal disciplinaire des magistrats. (2)L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier. (3)Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables. (4)L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation.
(1)Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour disciplinaire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension. (2)Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables. (3)L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a remplacé, n’est susceptible d’aucune voie de recours. (4)Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la suspension.
Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.
Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution. Chapitre 6. Des absences, du service à temps partiel et du détachement
Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(1)Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps. (2)Pour les absences de plus de trois jours : 1°les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 2°les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 3°le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation préalable du Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé : 1°du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un président du tribunal d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ; 2°du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3°du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du Tribunal administratif. (3)Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours. (4)Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service.
(1)Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil national de la justice. (2)Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde ou refuse le service à temps partiel.
(1)Le magistrat peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale. (2)Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, qui demande l’avis motivé du chef de corps. Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. (3)Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement. À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. Chapitre 7. De la mise à la retraite
Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans.
(1)Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet plus de remplir convenablement ses fonctions. (2)Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur public. (3)La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 1°lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir convenablement ses fonctions ; 2°lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical. Chapitre 8. Dispositions modificatives Section 1re. Modification du Code pénal
Le Code pénal est modifié comme suit : 1.L’article 220 prend la teneur suivante : « Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. » 2.L’article 221 prend la teneur suivante : « Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article 217. » Section 2. Modification du Code de procédure pénale
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1.L’article 16-2 prend la teneur suivante : « Art. 16-2. Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. » 2.L’article 18 prend la teneur suivante : « Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du territoire national. Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets. Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. » 3.L’article 19 prend la teneur suivante : « Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. » 4.L’article 20 prend la teneur suivante : « Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet. Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. » 5.L’article 421 est abrogé. Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation
L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation est abrogé. Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1.Les articles 3, 4, 17, 28, 41 à 43, 72, 73, 144 à 147, 149, 155 à 167 et 169 à 180 sont abrogés. 2.À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 3.À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. » 4.À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. » 5.À l’article 33-1, paragraphe 2, les mots « ministère public » sont remplacés par celui de « parquet » . 6.L’article 40 prend la teneur suivante : « Art. 40. (1) Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée générale. (2) Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. » 7.L’article 47 prend la teneur suivante : « Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires. (2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 8.À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats » . 9.L’article 69 prend la teneur suivante : « Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. (2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. » 10.L’article 70 prend la teneur suivante : « Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par : 1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ; 2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement. » 11.L’article 71 prend la teneur suivante : « Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État. (2) Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. » 12.L’article 77 prend la teneur suivante : « Art. 77. (1) Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité. (2) Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace. (3) Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (4) Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » 13.À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : « Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. » 14.L’article 148 prend la teneur suivante : « Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. (2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève. Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence. (3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général d’État. Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 15.L’article 149-2 prend la teneur suivante : « Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat. (2) Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet. (3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » Section 5. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif
La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit : 1.Les articles 35 à 37, 38 à 54, 76 à 78 et 79 à 81 sont abrogés 2.À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. » 3.À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé. 4.L’article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires. (2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 5.L’article 34 prend la teneur suivante : « Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. (2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative. (3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 6.L’article 37-1 prend la teneur suivante : « Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat. (2) Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient. (3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » 7.À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé. 8.L’article 64 prend la teneur suivante : « Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires. (2) Les rapports d’activités sont rendus publics. » 9.L’article 75 prend la teneur suivante : « Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. (2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence. (3) Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour administrative. Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » Section 6. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle
L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prend la teneur suivante : « Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée : 1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires. (2) Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent. (3) Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » Section 7. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice
La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit : 1.L’article 1er est modifié comme suit :a)Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, ci-après « commission », le ministre de la justice détermine annuellement le nombre des attachés de justice à recruter. » b)Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » 2.À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit : « Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice sur base d’un avis du procureur général d’État. (2) Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. (3) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. (4) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés. (5) L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » 3.L’article 4-1 est modifié comme suit :a)Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent. » b)Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (2) Un appel à candidatures est publié par la commission. » 4.L’article 12 prend la teneur suivante : « Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. » 5.L’article 14 prend la teneur suivante : « Art. 14. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés de justice. » 6.L’article 15 prend la teneur suivante : « Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est composée de neuf membres effectifs. Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif. Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission. (2) La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent. Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif désignent leur suppléant. Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant de la commission. (3) La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président. La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est renouvelable. Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature. (4) La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission. Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission. (5) Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de son secrétariat. (6) La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. » 7.L’article 16 prend la teneur suivante : « Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4. (2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée : 1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ; 3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires. (3) Une indemnité de vacation est allouée : 1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par candidat apprécié ; 2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; 3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ; 4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de cinq points indiciaires par réunion. (4) Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables. Ces indemnités peuvent être cumulées. » 8.À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit : « Art. 16-2. (1) L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 et 3. (2) Les conventions précisent : 1° la mission des experts ; 2° la rémunération des experts ; 3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts. (3) Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des disponibilités budgétaires : 1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation des attachés de justice ; 2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation continue des magistrats. » Section 8. Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales
L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante : « Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci. 2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. » Section 9. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1.À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations » . 2.À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’assistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations » . 3.L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières est modifiée comme suit : 4.Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » . 5.Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les mots « défenseur des droits de l’enfant » . Section 10. Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État
À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. » Chapitre 9. Dispositions financières
(1)Une indemnité de vacation est allouée : 1°aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent ; 2°aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ; 3°aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de l’instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent. (2)L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable.
Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 : 1°l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2°l’indemnité spéciale visée à l’article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Chapitre 9bis. Disposition transitoire
Les dispositions de l’article 28, paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 29, paragraphe 3, alinéa 3, et de l’article 36, paragraphes 1er et 3, sont applicables aux procédures disciplinaires qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2025 portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 3° la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats. Chapitre 10 . Dispositions finales
La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats ».
La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, à l’exception de l’article 63, points 4°, 12° et 15°, de l’article 64, points 2° et 6°, de l’article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de l’article 68, de l’article 69 et de l’article 71, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (1) En vertu de la loi du 24 juillet 2025 portant modification (...) de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, Mémorial A-324 du 24 juillet 2025, à l'article 3, 10° b) , il y a lieu de lire : Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (3) Le secrétariat du Conseil national de la justice assiste les instructeurs disciplinaires dans l’exercice de leur mission. »